Cour de Cassation · soc — 6 janvier 1999
- ECLI
- 61372334cd58014677406c60
- Date
- 6 janvier 1999
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Procédure
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Question juridique
Sur le premier moyen : Sur le second moyen : Attendu que M. X... fait grief à l'arrêt de l'avoir débouté de sa demande en paiement d'un rappel de salaires pour heures supplémentaires et de l'indemnité de congés payés afférente, alors, selon le moyen, que, par avenant à son contrat de travail du 31 juillet 1993, M. X... avait été rémunéré sur la base d'un salaire mensuel brut comprenant forfaitairement des dépassements d'horaires dans la limite de 4 heures par semaine et qu'il avait régulièrement effectué un nombre d'heures de travail excédant largement le nombre d'heures supplémentaires comprises dans son forfait, son horaire hebdomadaire étant rarement inférieur à 60 heures, que l'article L. 212-1 -1 du Code du travail dispose que l'employeur doit fournir au juge les éléments de nature à justifier les horaires effectivement réalisés par le salarié, le juge formant sa conviction au vu de ces éléments et de ceux fournis par le salarié, que l'employeur n'a cependant fourni aucun document tel que fiche d'horaire du personnel, cahier du personnel ou carte de pointeuse, et qu'en statuant comme elle l'a fait, la cour d'appel, qui a simplement repris les attestations délivrées par les parties, a violé l'article L. 212-1-1 du Code du travail ;
Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par M. Raymond X..., demeurant ..., en cassation d'un arrêt rendu le 17 juin 1996 par la cour d'appel de Limoges (Chambre sociale), au profit de la société Sojudis E. Leclerc, dont le siège est ..., défenderesse à la cassation ; LA COUR, en l'audience publique du 9 novembre 1998, où étaient présents : M. Merlin, conseiller le plus ancien faisant fonctions de président, M. Boinot, conseiller référendaire rapporteur, MM. Brissier, Texier, conseillers, Mme Duval-Arnould, conseiller référendaire, M. de Caigny, avocat général, Mlle Lambert, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. Boinot, conseiller référendaire, les conclusions de M. de Caigny, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Attendu que M. X..., engagé en avril 1990 par la société Sojudis, est devenu chef boucher en octobre 1990 ; que son employeur ayant constaté le 9 avril 1994 qu'il avait vendu des produits périmés de 1 à 6 jours, l'a convoqué le même jour à un entretien préalable à son licenciement ; que, cet entretien ayant eu lieu le 15 avril 1994, il a été licencié par lettre du 19 avril 1994 pour faute grave ; que, contestant cette mesure, il a saisi la juridiction prud'homale d'une demande en paiement d'indemnités de rupture, dommages-intérêts pour licenciement abusif, rappel de salaires pour non-réajustement de son salaire horaire et heures supplémentaires et indemnités de congés payés et de treizième mois , Sur le premier moyen : Attendu que M. X... faut grief à l'arrêt attaqué (Limoges, 17 juin 1996) de l'avoir, en estimant que le licenciement pour faute grave était justifié, débouté de sa demande en paiement d'indemnités de rupture, alors, selon le moyen, qu'il avait fait valoir, dans ses conclusions au fond, que, pendant les dix jours de la procédure de licenciement, du 9 au 19 avril 1994, il avait été maintenu à son poste de travail dans le magasin, qu'en le laissant au contrôle de la marchandise pendant cette période, en ne mettant pas en place une procédure de mise à pied à titre conservatoire, en attendant la décision ou en ne le dispensant pas de travailler à son poste, l'employeur avait considéré que la faute qu'il lui reprochait n'était pas de nature à empêcher sa présence dans l'entreprise et à son poste pendant cette période de dix jours, qu'il n'avait pas été nécessaire d'effectuer une enquête dans l'entreprise pour établir ces faits, que ce retard ôte à la faute reprochée son caractère de gravité et qu'en statuant comme elle l'a fait, la cour d'appel n'a pas répondu à ses conclusions ; Mais attendu, d'abord, qu'aucun texte n'oblige l'employeur à procéder à une mesure conservatoire avant d'ouvrir une procédure de licenciement motivée par une faute grave ; qu'ensuite, le fait qu'il se soit écoulé un délai de dix jours entre le jour de la convocation à l'entretien préalable, et le jour de l'envoi de la lettre de licenciement, ne peut constituer un retard de nature à priver l'employeur du droit d'invoquer la faute grave ; que le moyen ne peut être accueilli ; Sur le second moyen : Attendu que M. X... fait grief à l'arrêt de l'avoir débouté de sa demande en paiement d'un rappel de salaires pour heures supplémentaires et de l'indemnité de congés payés afférente, alors, selon le moyen, que, par avenant à son contrat de travail du 31 juillet 1993, M. X... avait été rémunéré sur la base d'un salaire mensuel brut comprenant forfaitairement des dépassements d'horaires dans la limite de 4 heures par semaine et qu'il avait régulièrement effectué un nombre d'heures de travail excédant largement le nombre d'heures supplémentaires comprises dans son forfait, son horaire hebdomadaire étant rarement inférieur à 60 heures, que l'article L. 212-1 -1 du Code du travail dispose que l'employeur doit fournir au juge les éléments de nature à justifier les horaires effectivement réalisés par le salarié, le juge formant sa conviction au vu de ces éléments et de ceux fournis par le salarié, que l'employeur n'a cependant fourni aucun document tel que fiche d'horaire du personnel, cahier du personnel ou carte de pointeuse, et qu'en statuant comme elle l'a fait, la cour d'appel, qui a simplement repris les attestations délivrées par les parties, a violé l'article L. 212-1-1 du Code du travail ; Mais attendu qu'en se référant aux attestations produites, la cour d'appel a, conformément à l'article L. 212-1-1 du Code du travail, pris en considération les éléments fournis par les deux parties ; que le moyen n'est pas fondé ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; Condamne M. X... aux dépens ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du six janvier mil neuf cent quatre-vingt-dix-neuf.
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- soc
- Date
- 6 janvier 1999
- Matière
- contrat de travail, rupture
Référence
61372334cd58014677406c60
Données disponibles
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