Cour de Cassation · soc — 6 janvier 1999
- ECLI
- 61372334cd58014677406c68
- Date
- 6 janvier 1999
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privées · visibles par vous seulRésumé structuré
version préliminaireFaits
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Versailles, 16 avril 1996), que Mme Y... a été engagée, à compter du 3 octobre 1991, en qualité d'attachée commerciale par M. X..., agent commercial, suivant contrat de qualification d'une durée de 24 mois ; qu'à la suite d'un incident dont il a eu connaissance le 27 janvier 1992, l'employeur lui a, par lettre du 11 mars 1992, notifié la rupture anticipée de son contrat de travail pour faute grave ; que Mme Y... a saisi la juridiction prud'homale ;
Procédure
Non déterminable à partir du texte fourni.
Question juridique
Sur le moyen unique : Attendu que M. X... fait grief à l'arrêt de l'avoir condamné à payer à Mme Y... des dommages-intérêts sur le fondement de l'article L. 122-3-8 du Code du travail, alors, selon le moyen, que, si la cour d'appel considère la date du 27 janvier 1992 comme le jour où il a été informé des agissements de sa salariée et en tire la conséquence qu'il a attendu plus d'un mois pour la licencier, il convient de considérer cette date comme la date de dénonciation des agissements de la salariée, qu'il a dû demander à diverses personnes leur version des évènements et le bien-fondé des accusations dirigées contre elle, que ces démarches ont été nécessaires pour que les faits reprochés soient irréfutables, et que, pendant cette période, il a fallu continuer à travailler ; qu'il en résulte que le temps de recherche a été justifié ;
Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par M. Laurent X..., demeurant ..., en cassation d'un arrêt rendu le 16 avril 1996 par la cour d'appel de Versailles (15e chambre), au profit de Mme Marie-Josée Y..., demeurant ..., défenderesse à la cassation ; LA COUR, en l'audience publique du 9 novembre 1998, où étaient présents : M. Merlin, conseiller le plus ancien faisant fonctions de président, M. Boinot, conseiller référendaire rapporteur, MM. Brissier, Texier, conseillers, Mme Duval-Arnould, conseiller référendaire, M. de Caigny, avocat général, Mlle Lambert, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. Boinot, conseiller référendaire, les conclusions de M. de Caigny, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le moyen unique : Attendu, selon l'arrêt attaqué (Versailles, 16 avril 1996), que Mme Y... a été engagée, à compter du 3 octobre 1991, en qualité d'attachée commerciale par M. X..., agent commercial, suivant contrat de qualification d'une durée de 24 mois ; qu'à la suite d'un incident dont il a eu connaissance le 27 janvier 1992, l'employeur lui a, par lettre du 11 mars 1992, notifié la rupture anticipée de son contrat de travail pour faute grave ; que Mme Y... a saisi la juridiction prud'homale ; Attendu que M. X... fait grief à l'arrêt de l'avoir condamné à payer à Mme Y... des dommages-intérêts sur le fondement de l'article L. 122-3-8 du Code du travail, alors, selon le moyen, que, si la cour d'appel considère la date du 27 janvier 1992 comme le jour où il a été informé des agissements de sa salariée et en tire la conséquence qu'il a attendu plus d'un mois pour la licencier, il convient de considérer cette date comme la date de dénonciation des agissements de la salariée, qu'il a dû demander à diverses personnes leur version des évènements et le bien-fondé des accusations dirigées contre elle, que ces démarches ont été nécessaires pour que les faits reprochés soient irréfutables, et que, pendant cette période, il a fallu continuer à travailler ; qu'il en résulte que le temps de recherche a été justifié ; Mais attendu que la cour d'appel, qui a constaté que l'employeur avait attendu environ un mois et demi après avoir eu connaissance des agissements fautifs de la salariée pour rompre le contrat, a pu décider que ce délai, alors qu'il n'avait pas soutenu que des vérifications s'imposaient avant de prendre sa décision, le privait de la possibilité d'invoquer une faute grave, que le moyen n'est pas fondé ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; Condamne M. X... aux dépens ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du six janvier mil neuf cent quatre-vingt-dix-neuf.
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- soc
- Date
- 6 janvier 1999
- Matière
- contrat de travail, rupture
Référence
61372334cd58014677406c68
Données disponibles
- Texte intégral