Cour de Cassationsoc
Cour de Cassation · soc — 18 février 1999
- ECLI
- 61372335cd58014677406d6b
- Date
- 18 février 1999
securite socialecotisationscalculdéduction supplémentaire pour frais professionnelsconditionsautorisation des services fiscaux
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Question juridique
Sur le moyen unique pris en ses deux premières branches :
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Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par l'Union de recouvrement des cotisations de sécurité sociale et d'allocations familiales (URSSAF) de Lille, dont le siège est ..., en cassation d'un arrêt rendu le 28 février 1997 par la cour d'appel de Douai (Chambre sociale), au profit de la société Sade, société anonyme, dont le siège est ... de la Phalecque, 59160 Lomme, défenderesse à la cassation ; La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ; LA COUR, en l'audience publique du 17 décembre 1998, où étaient présents : M. Gélineau-Larrivet, président, M. Thavaud, conseiller rapporteur, MM. Favard, Gougé, Ollier, Mme Ramoff, M. Dupuis, conseillers, M. Liffran, Mme Guilguet-Pauthe, conseillers référendaires, M. Lyon-Caen, avocat général, M. Richard, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. Thavaud, conseiller, les observations de la SCP Peignot et Garreau, avocat de l'URSSAF de Lille, de Me Blondel, avocat de la société Sade, les conclusions de M. Lyon-Caen, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le moyen unique pris en ses deux premières branches : Vu l'article L. 242-1 du Code de la sécurité sociale, ensemble l'article 4 de l'arrêté interministériel du 26 mai 1975 ; Attendu qu'il résulte du second de ces textes que lorsque le salarié bénéficie en matière d'impôts sur le revenu d'une déduction supplémentaire pour frais professionnels, l'employeur est autorisé à imputer sur la base des cotisations de sécurité sociale une somme égale à cette déduction et que s'il use de cette faculté, les indemnités versées à titre de remboursement de frais professionnels doivent être incluses dans l'assiette des cotisations, à moins qu'il ne justifie d'une autorisation expresse des services fiscaux ; Attendu qu'à la suite d'un contrôle intéressant la période du 1er juillet 1989 au 31 décembre 1991, l'URSSAF a réintégré dans l'assiette des cotisations sociales dues par la société Sade les indemnités kilométriques versées, en début et fin de chantier, ainsi qu'à l'occasion des congés de détente, aux salariés de l'entreprise en grand déplacement bénéficiaires d'une déduction fiscale supplémentaires pour frais professionnels dont le montant se trouvait déjà exclu par l'employeur de la base de calcul de ses cotisations ; Attendu que pour annuler ce redressement, l'arrêt attaqué retient essentiellement que la société s'est conformée aux dispositions de la convention collective et que les indemnités litigieuses ne correspondent pas à des dépenses usuelles de déplacement, représentant une charge inhérente à l'emploi, mais des frais engagés pour le compte et dans l'intérêt de l'entreprise ; Qu'en statuant ainsi, alors qu'il résultait de ses énonciations que la société SADE avait cumulé, sur la base des cotisations, l'abattement supplémentaire de 10 % avec la déduction des indemnités litigieuses, sans justifier d'une autorisation expresse de l'administration fiscale, et que les montants considérés n'avaient pas été engagés pour le compte et dans l'intérêt de l'entreprise, la cour d'appel a violé les textes susvisés ; PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur la troisième branche du moyen ; CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 28 février 1997, entre les parties, par la cour d'appel de Douai ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel d'Amiens ; Condamne la société Sade aux dépens ; Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt cassé ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du dix-huit février mil neuf cent quatre-vingt-dix-neuf.
Articles de loi cités
article L. 242-1 du Code de la sécurité sociale
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- soc
- Date
- 18 février 1999
- Matière
- securite sociale
Référence
61372335cd58014677406d6b
Données disponibles
- Texte intégral