Cour de Cassation · soc — 18 février 1999
- ECLI
- 61372335cd58014677406d6e
- Date
- 18 février 1999
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version préliminaireFaits
Attendu qu'il résulte du jugement attaqué que la Mutuelle Jurassienne, organisme conventionné de la Caisse maladie régionale des artisans et commerçants, a opposé le 16 janvier 1996 à M. Y... la prescription de l'article L. 332-1 du Code de la sécurité sociale pour refuser le remboursement de soins reçus du 8 janvier 1991 au 27 janvier 1993 par X... Jean, son père, décédé le 5 octobre 1995 ; Attendu que pour accueillir le recours de M. Y..., le tribunal des affaires de sécurité sociale a estimé qu'X... Jean avait été, en raison de son état de santé, dans l'impossibilité de faire valoir ses droits et que la prescription ne pouvait pas lui être opposée, l'intéressé âgé de 87 ans étant hémiplégique, son épouse âgée de 80 ans étant particulièrement fatiguée, et leurs enfants n'habitant pas à proximité d'eux ; Attendu qu'en statuant ainsi, alors que les circonstances invoquées n'étaient pas constitutives d'une impossibilité d'agir, le Tribunal a violé les textes susvisés ;
Procédure
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Question juridique
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Solution
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Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par la Caisse maladie régionale de Franche-Comté, dont le siège est ..., en cassation d'un jugement rendu le 27 février 1997 par le tribunal des affaires de sécurité sociale de Lons-le-Saunier, au profit de M. Louis X... Y... , demeurant ..., défendeur à la cassation ; La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ; LA COUR, en l'audience publique du 17 décembre 1998, où étaient présents : M. Gélineau-Larrivet, président, M. Dupuis, conseiller rapporteur, MM. Favard, Gougé, Ollier, Thavaud, Mme Ramoff, conseillers, M. Liffran, Mme Guilguet-Pauthe, conseillers référendaires, M. Lyon-Caen, avocat général, M. Richard, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. Dupuis, conseiller, les observations de la SCP Lesourd, avocat de la Caisse maladie régionale de Franche-Comté, les conclusions de M. Lyon-Caen, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le moyen unique : Vu les articles L. 332-1 et L. 615.21 du Code de la sécurité sociale ; Attendu qu'aux termes du premier de ces textes, rendu applicable par le second aux travailleurs non salariés des professions non agricoles, l'action de l'assuré en paiement des prestations de l'assurance maladie se prescrit par deux ans à compter du premier jour du trimestre suivant celui auquel se rapportent lesdites prestations ; Attendu qu'il résulte du jugement attaqué que la Mutuelle Jurassienne, organisme conventionné de la Caisse maladie régionale des artisans et commerçants, a opposé le 16 janvier 1996 à M. Y... la prescription de l'article L. 332-1 du Code de la sécurité sociale pour refuser le remboursement de soins reçus du 8 janvier 1991 au 27 janvier 1993 par X... Jean, son père, décédé le 5 octobre 1995 ; Attendu que pour accueillir le recours de M. Y..., le tribunal des affaires de sécurité sociale a estimé qu'X... Jean avait été, en raison de son état de santé, dans l'impossibilité de faire valoir ses droits et que la prescription ne pouvait pas lui être opposée, l'intéressé âgé de 87 ans étant hémiplégique, son épouse âgée de 80 ans étant particulièrement fatiguée, et leurs enfants n'habitant pas à proximité d'eux ; Attendu qu'en statuant ainsi, alors que les circonstances invoquées n'étaient pas constitutives d'une impossibilité d'agir, le Tribunal a violé les textes susvisés ; Et attendu qu'il y a lieu, conformément à l'article 627, alinéa 2, du nouveau Code de procédure civile, de mettre fin au litige en appliquant la règle de droit appropriée ; PAR CES MOTIFS : CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, le jugement rendu le 27 février 1997, entre les parties, par le tribunal des affaires de sécurité sociale de Lons-le-Saunier ; DIT n'y avoir lieu à renvoi ; Déboute M. Y... de sa demande ; Condamne M. Y... aux dépens ; Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite du jugement cassé ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du dix-huit février mil neuf cent quatre-vingt-dix-neuf.
Articles de loi cités
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- soc
- Date
- 18 février 1999
- Matière
- securite sociale, assurances des non salaries (loi du 12 juillet 1966)
Référence
61372335cd58014677406d6e
Données disponibles
- Texte intégral