Cour de Cassationsoc
Cour de Cassation · soc — 10 mars 1999
- ECLI
- 61372336cd58014677406ddf
- Date
- 10 mars 1999
prud'hommesprocédureconvocationbureau de jugement
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par l'association Eclat, dont le siège est ..., en cassation d'un jugement rendu le 27 novembre 1996 par le conseil de prud'hommes de Louviers (section activités diverses), au profit de Mme Evelyne X..., demeurant ..., défenderesse à la cassation ; LA COUR, en l'audience publique du 20 janvier 1999, où étaient présents : M. Merlin, conseiller le plus ancien faisant fonctions de président, M. Finance, conseiller rapporteur, Mme Lemoine Jeanjean, conseiller, M. Poisot, Mme Trassoudaine-Verger, conseillers référendaires, Mme Commaret, avocat général, Mme Molle-de Hédouville, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. Finance, conseiller, les observations de la SCP Baraduc et Duhamel, avocat de l'association Eclat, les conclusions de Mme Commaret, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le moyen unique : Vu les articles 14 du nouveau Code de procédure civile et R 516-26 du Code du travail ; Attendu, selon le premier de ces textes, que nulle partie ne peut être jugée sans avoir été entendue ou appelée ; que, selon le second, à moins qu'elles ne l'aient été verbalement avec émargement au dossier, les parties sont convoquées devant le bureau de jugement par lettre recommandée avec demande d'avis de réception adressée par le secrétariat-greffe qui envoie le même jour aux parties une copie de la convocation par lettre simple ; Attendu que pour statuer par jugement réputé contradictoire, le conseil de prud'hommes énonce que l'association Eclat, bien que régulièrement citée à comparaître, ne se présente pas ni personne pour elle ; Attendu, cependant, que si l'association Eclat a été régulièrement citée à comparaître à l'audience de conciliation à laquelle elle ne s'est pas présentée, il ne ressort pas de la procédure que celle-ci ait été convoquée devant le bureau de jugement, comme l'exigent les articles R 516-20 et R 516-26 du Code du travail, soit verbalement avec émargement au dossier, soit par lettre recommandée avec accusé de réception ; Qu'en se déterminant comme il l'a fait, le conseil de prud'hommes a violé les textes susvisés ; PAR CES MOTIFS : CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, le jugement rendu le 27 novembre 1996, entre les parties, par le conseil de prud'hommes de Louviers ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit jugement et, pour être fait droit, les renvoie devant le conseil de prud'hommes d'Evreux ; Condamne Mme X... aux dépens ; Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt cassé ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du dix mars mil neuf cent quatre-vingt-dix-neuf.
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- soc
- Date
- 10 mars 1999
- Matière
- prud'hommes
Référence
61372336cd58014677406ddf
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel