Cour de Cassation · civ1 — 13 avril 1999
- ECLI
- 61372336cd58014677406df8
- Date
- 13 avril 1999
Mes notes
privées · visibles par vous seulRésumé structuré
version préliminaireFaits
Non déterminable à partir du texte fourni.
Procédure
Non déterminable à partir du texte fourni.
Question juridique
Sur le premier moyen, pris en ses deux branches : Attendu que M. Philippe Y... fait grief à l'arrêt attaqué (Toulouse, 1er avril 1997) d'avoir déclaré irrecevable comme prescrite la demande de nullité des assemblées générales de la Société foncière et familiale du Tor antérieures au 20 décembre 1990, alors, selon le moyen, que, d'une part, comme il l'avait souligné dans ses conclusions d'appel délaissées sur ce point, la demande de nullité avait été expressément réservée dans son assignation du 20 juin 1991, et qu'en retenant que cette demande a été formalisée pour la première fois par conclusions du 15 septembre 1993 et en s'abstenant de répondre aux conclusions faisant état d'une telle demande contenue dans l'assignation du 20 juin 1991, la cour d'appel a violé l'article 455 du nouveau Code de procédure civile ; alors que, d'autre part, du fait de la demande exprimée dans l'assignation du 20 juin 1991, la prescription devait remonter jusqu'au 20 juin 1988, et qu'en retenant que la prescription était encourue au-delà du 14 septembre 1990, la cour d'appel a violé l'article 1844-14 du Code civil ; Et sur le second moyen :
Solution
Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, PREMIERE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par M. Philippe Y..., demeurant ..., en cassation d'un arrêt rendu le 1er avril 1997 par la cour d'appel de Toulouse (1re Chambre, 2e Section), au profit : 1 / de M. Gilles X..., pris en sa qualité d'administrateur et de liquidateur de la Société foncière et familiale du Tor, dont le siège social était 31560 Calmont, ledit M. Gilles X... demeurant à Gembrieu, 31380 Graniague, 2 / de M. Alain Y..., demeurant ..., 3 / de M. Denis Y..., demeurant ..., 4 / de Mme Francine Y..., épouse Z..., demeurant ..., 95650 Boissy-l'Aillerie, 5 / de M. Hubert Y..., demeurant à Hardeville, 95420 Nucourt, 6 / de Mlle Monique Y..., demeurant ..., 7 / de M. Yves Y..., demeurant à Sérans, 60240 Chaumont-en-Vexin, défendeurs à la cassation ; En présence de M. Marc-Etienne Y..., demeurant ... ; Le demandeur invoque, à l'appui de son pourvoi, les deux moyens de cassation annexés au présent arrêt ; LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 9 mars 1999, où étaient présents : M. Lemontey, président, M. Renard-Payen, conseiller rapporteur, M. Ancel, conseiller, M. Roehrich, avocat général, Mme Aydalot, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. Renard-Payen, conseiller, les observations de Me Brouchot, avocat de M. Philippe Y..., de la SCP Peignot et Garreau, avocat de MM. Alain, Hubert et Yves Y..., les conclusions de M. Roehrich, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Donne acte du désistement du pourvoi en tant qu'il est dirigé en présence de M. Marc-Etienne Y... ; Sur le premier moyen, pris en ses deux branches : Attendu que M. Philippe Y... fait grief à l'arrêt attaqué (Toulouse, 1er avril 1997) d'avoir déclaré irrecevable comme prescrite la demande de nullité des assemblées générales de la Société foncière et familiale du Tor antérieures au 20 décembre 1990, alors, selon le moyen, que, d'une part, comme il l'avait souligné dans ses conclusions d'appel délaissées sur ce point, la demande de nullité avait été expressément réservée dans son assignation du 20 juin 1991, et qu'en retenant que cette demande a été formalisée pour la première fois par conclusions du 15 septembre 1993 et en s'abstenant de répondre aux conclusions faisant état d'une telle demande contenue dans l'assignation du 20 juin 1991, la cour d'appel a violé l'article 455 du nouveau Code de procédure civile ; alors que, d'autre part, du fait de la demande exprimée dans l'assignation du 20 juin 1991, la prescription devait remonter jusqu'au 20 juin 1988, et qu'en retenant que la prescription était encourue au-delà du 14 septembre 1990, la cour d'appel a violé l'article 1844-14 du Code civil ; Mais attendu que le fait de se réserver de former une demande n'étant pas, par lui-même, constitutif d'une telle demande, le moyen est inopérant en sa première branche et manque en fait pour le surplus ; d'où il suit qu'il ne peut être accueilli ; Et sur le second moyen : Attendu qu'il est soutenu que si l'action en nullité d'une délibération d'une assemblée générale est soumise à la prescription instituée par l'article 1844-14 du Code civil, l'exception de nullité est perpétuelle, et qu'ainsi, l'arrêt a violé ce texte et l'article 455 du nouveau Code de procédure civile ; Mais attendu que la cour d'appel relève qu'en l'espèce, les demandes d'annulation ont été formées par voie d'action et non par voie d'exception ; que le moyen manque en fait ; Et attendu que le pourvoi revêt un caractère abusif ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; Condamne M. Philippe Y... aux dépens ; Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, le condamne à payer à MM. Alain, Hubert et Yves Y... la somme globale de 12 000 francs ; Le condamne à une amende civile de 10 000 francs envers le Trésor public ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du treize avril mil neuf cent quatre-vingt-dix-neuf.
Articles de loi cités
Avocats intervenants
Citations
Aucune citation répertoriée pour cette décision.
Décisions connexes
Aucune décision similaire identifiée pour le moment.
Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- civ1
- Date
- 13 avril 1999
- Matière
- (sur le 1er moyen) assurance responsabilite
Référence
61372336cd58014677406df8
Données disponibles
- Texte intégral