Cour de Cassation · soc — 6 janvier 1999
- ECLI
- 61372336cd58014677406e07
- Date
- 6 janvier 1999
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version préliminaireFaits
Attendu que l'arrêt attaqué a notamment condamné la société Onet propreté à payer à M. X... des dommages-intérêts ainsi qu'une somme sur le fondement de l'article 700 du nouveau Code de procédure civile ;
Procédure
Non déterminable à partir du texte fourni.
Question juridique
Sur le moyen unique, pris en sa seconde branche : Attendu que la société Onet propreté fait grief à l'arrêt attaqué d'avoir dit que la convention collective nationale des entreprises de nettoyage n'était pas applicable à la société Heckett Multiserv, alors que si la convention collective applicable se détermine en principe par référence à l'activité principale de l'entreprise, il existe une exception en cas d'activités différenciées et autonomes relevant de conventions collectives différentes ; que la cour d'appel a constaté que les activités de la société Heckett Multiserv France comprennent notamment "tous travaux de nettoyage industriel, de dépoussiérage et notamment tous travaux d'entretien de bâtiments publics ou privés, activité relevant de la convention collective des entreprises de nettoyage, et non pas de la convention collective de la métallurgie applicable au reste des activités de ladite société ; que ne justifie pas légalement sa décision, au regard de la convention collective des entreprises de nettoyage, l'arrêt attaqué qui, au lieu de vérifier si l'activité de nettoyage de la société Heckett Multiserv était différenciée et autonome par rapport à son activité métallurgique, retient que la convention collective de la métallurgie était applicable à l'ensemble des activités de cette société, au seul motif que le contrat conclu par ladite société avec le client à la suite de la perte du marché litigieux par la société Onet propreté comportait une activité de nettoyage qui ne pouvait être différenciée de l'ensemble plus vaste de maintenance complète du site relevant de ce contrat ; Mais sur le moyen unique, pris en sa première branche :
Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par la société Onet propreté, société anonyme dont le siège social est ..., agissant en son établissement de Thionville, dont le siège est ..., en cassation d'un arrêt rendu le 11 juin 1996 par la cour d'appel de Metz (Chambre sociale), au profit : 1 / de M. Maamar X..., demeurant ..., 2 / de la société en nom collectif (SNC) Heckett Multiserv, dont le siège est ..., défendeurs à la cassation ; LA COUR, en l'audience publique du 9 novembre 1998, où étaient présents : M. Merlin, conseiller le plus ancien faisant fonctions de président, Mme Duval-Arnould, conseiller référendaire rapporteur, MM. Brissier, Texier, conseillers, M. Boinot, conseiller référendaire, M. de Caigny, avocat général, Mlle Lambert, greffier de chambre ; Sur le rapport de Mme Duval-Arnould, conseiller référendaire, les observations de Me Choucroy, avocat de la société Onet propreté, de Me Cossa, avocat de la société Heckett Multiserv, les conclusions de M. de Caigny, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Attendu que, selon l'arrêt attaqué, M. X..., engagé le 14 mai 1988 en qualité de chef d'équipe par la société Onet propreté, a été affecté sur le chantier de la société Sollac ; que la société Heckett Multiserv, chargée de ce chantier à compter du 1er février 1995, a refusé de reprendre le contrat de travail de M. X... en faisant valoir que la convention collective des entreprises de nettoyage de locaux ne lui était pas applicable et qu'elle relevait de la convention collective nationale de la métallurgie ; que la société Onet propreté, estimant que son salarié devait bénéficier d'un transfert de son contrat de travail, a cessé de l'employer à compter du 1er février 1995 ; que M. X... a saisi la juridiction prud'homale de demandes en paiement de salaires à compter du 1er février 1995 formées à l'encontre des sociétés Onet propreté et Heckett Multiserv et de dommages-intérêts à l'encontre de la société Heckett Multiserv ; Sur le moyen unique, pris en sa seconde branche : Attendu que la société Onet propreté fait grief à l'arrêt attaqué d'avoir dit que la convention collective nationale des entreprises de nettoyage n'était pas applicable à la société Heckett Multiserv, alors que si la convention collective applicable se détermine en principe par référence à l'activité principale de l'entreprise, il existe une exception en cas d'activités différenciées et autonomes relevant de conventions collectives différentes ; que la cour d'appel a constaté que les activités de la société Heckett Multiserv France comprennent notamment "tous travaux de nettoyage industriel, de dépoussiérage et notamment tous travaux d'entretien de bâtiments publics ou privés, activité relevant de la convention collective des entreprises de nettoyage, et non pas de la convention collective de la métallurgie applicable au reste des activités de ladite société ; que ne justifie pas légalement sa décision, au regard de la convention collective des entreprises de nettoyage, l'arrêt attaqué qui, au lieu de vérifier si l'activité de nettoyage de la société Heckett Multiserv était différenciée et autonome par rapport à son activité métallurgique, retient que la convention collective de la métallurgie était applicable à l'ensemble des activités de cette société, au seul motif que le contrat conclu par ladite société avec le client à la suite de la perte du marché litigieux par la société Onet propreté comportait une activité de nettoyage qui ne pouvait être différenciée de l'ensemble plus vaste de maintenance complète du site relevant de ce contrat ; Mais attendu qu'appréciant les éléments de fait et de preuve qui lui étaient soumis, la cour d'appel a estimé que l'activité principale de la société Heckett Multiserv, au moment des faits, était la métallurgie et que le nettoyage était une activité résiduelle qui ne pouvait être qualifiée de secteur d'activité autonome ; que, le moyen, pris en sa seconde branche, qui ne tend qu'à remettre en cause cette appréciation, ne saurait être accueilli ; Mais sur le moyen unique, pris en sa première branche : Vu les articles 4 et 5 du nouveau Code de procédure civile ; Attendu que l'arrêt attaqué a notamment condamné la société Onet propreté à payer à M. X... des dommages-intérêts ainsi qu'une somme sur le fondement de l'article 700 du nouveau Code de procédure civile ; Qu'en statuant ainsi, alors que le salarié avait seulement sollicité, en cause d'appel, la condamnation de la société Heckett Multiserv, la cour d'appel a méconnu les termes du litige et violé les textes susvisés ; PAR CES MOTIFS : CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il a condamné la société Onet propreté au paiement de dommages-intérêts et à une somme au titre de l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, l'arrêt rendu le 11 juin 1996, entre les parties, par la cour d'appel de Metz ; remet, en conséquence, quant à ce, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Nancy ; Laisse à chaque partie la charge de ses propres dépens ; Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du six janvier mil neuf cent quatre-vingt-dix-neuf.
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- soc
- Date
- 6 janvier 1999
- Matière
- conventions collectives
Référence
61372336cd58014677406e07
Données disponibles
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