Cour de Cassation · soc — 10 mars 1999
- ECLI
- 61372338cd58014677406f80
- Date
- 10 mars 1999
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version préliminaireFaits
Attendu, selon l'arrêt attaqué, que M. X..., engagé le 28 mai 1984 en qualité d'ouvrier professionnel par l'OPHLM de Grenoble, transformé le 23 mars 1988 en OPAC, a été licencié le 19 avril 1994 ; qu'il a saisi la juridiction prud'homale d'une demande en paiement d'une indemnité conventionnelle de licenciement et de dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse ; Attendu que, pour condamner l'OPAC Opale de Grenoble à verser à M. X..., agent non titulaire de la fonction publique territoriale, une somme à titre de complément d'indemnité de licenciement, la cour d'appel énonce que le décret n° 93-852 du 17 juin 1993 portant règlement statutaire des personnels ne relevant pas du statut de la fonction publique territoriale, employés par les OPAC s'applique en la cause, conformément à son champ d'application, défini en son article 1 ;
Procédure
Non déterminable à partir du texte fourni.
Question juridique
Sur le moyen unique, pris en sa seconde branche :
Solution
Non déterminable à partir du texte fourni.
Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par l'Office public d'aménagement et de construction (OPAC) de Grenoble, dont le siège est ..., en cassation d'un arrêt rendu le 23 septembre 1996 par la cour d'appel de Grenoble (Chambre sociale), au profit de M. Naceur X..., demeurant ..., défendeur à la cassation ; LA COUR, en l'audience publique du 20 janvier 1999, où étaient présents : M. Merlin, conseiller le plus ancien faisant fonctions de président et rapporteur, M. Finance, Mme Lemoine Jeanjean, conseillers, M. Poisot, Mme Trassoudaine-Verger, conseillers référendaires, Mme Commaret, avocat général, Mme Molle-de Hédouville, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. Merlin, conseiller, les observations de la SCP Lyon-Caen, Fabiani et Thiriez, avocat de l'OPAC de Grenoble, de Me Thouin-Palat, avocat de M. X..., les conclusions de Mme Commaret, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le moyen unique, pris en sa seconde branche : Vu les alinéas 3 et 4 de l'article 29 du décret n° 73-986 du 22 octobre 1973, modifiés par le décret n° 86-518 du 14 mars 1986 et le décret n° 93-852 du 17 juin 1993 ; Attendu qu'aux termes du premier de ces textes, les agents non titulaires des OPHLM en fonction lors de la transformation de ces derniers en OPAC peuvent, dans le délai prévu au précédent alinéa, demander aux directeurs généraux des OPAC, qui ne peuvent refuser, d'être soumis au règlement prévu au décret n° 93-852 du 17 juin 1993 et son annexe ; qu'il résulte du second de ces textes que ceux de ces agents qui n'ont pas fait cette demande restent régis par les dispositions qui leur étaient antérieurement applicables et peuvent à tout moment demander à être soumis au règlement prévu au décret n° 93-852 du 17 juin 1993 et à son annexe ; Attendu, selon l'arrêt attaqué, que M. X..., engagé le 28 mai 1984 en qualité d'ouvrier professionnel par l'OPHLM de Grenoble, transformé le 23 mars 1988 en OPAC, a été licencié le 19 avril 1994 ; qu'il a saisi la juridiction prud'homale d'une demande en paiement d'une indemnité conventionnelle de licenciement et de dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse ; Attendu que, pour condamner l'OPAC Opale de Grenoble à verser à M. X..., agent non titulaire de la fonction publique territoriale, une somme à titre de complément d'indemnité de licenciement, la cour d'appel énonce que le décret n° 93-852 du 17 juin 1993 portant règlement statutaire des personnels ne relevant pas du statut de la fonction publique territoriale, employés par les OPAC s'applique en la cause, conformément à son champ d'application, défini en son article 1 ; Qu'en statuant ainsi, sans constater que M. X..., agent non titulaire de la fonction publique territoriale recruté par l'OPHLM avant la transformation de cet organisme en OPAC, avait demandé à être soumis au règlement statutaire des personnels désormais prévu par le décret n° 93-852 du 17 juin 1993 et son annexe, la cour d'appel n'a pas donné de base légale à sa décision ; PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur la première branche du moyen unique : CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qui concerne l'indemnité de licenciement, l'arrêt rendu le 23 septembre 1996, entre les parties, par la cour d'appel de Grenoble ; remet, en conséquence, quant à ce, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Chambéry ; Condamne M. X... aux dépens ; Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du dix mars mil neuf cent quatre-vingt-dix-neuf.
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- soc
- Date
- 10 mars 1999
- Matière
- conventions collectives
Référence
61372338cd58014677406f80
Données disponibles
- Texte intégral