Cour de Cassation · civ1 — 2 février 1999
- ECLI
- 61372338cd58014677406fd4
- Date
- 2 février 1999
Mes notes
privées · visibles par vous seulRésumé structuré
version préliminaireFaits
Non déterminable à partir du texte fourni.
Procédure
Non déterminable à partir du texte fourni.
Question juridique
Sur le moyen unique : Attendu que MM. Y... et X... font grief à l'arrêt infirmatif attaqué (Agen, 29 octobre 1996), d'avoir fait droit à la demande des Mutuelles du Mans, alors, selon le moyen, que, dans leurs conclusions d'appel, ils avaient sollicité la confirmation du jugement ; qu'en se bornant à relever que la compagnie d'assurances était fondée à se prévaloir d'une subrogation légale et d'une subrogation conventionnelle, sans réfuter le motif du jugement ayant retenu que la dette des intimés étaient en tout état de cause éteinte, la cour d'appel a entaché sa décision d'un défaut de réponse à conclusions ;
Solution
Non déterminable à partir du texte fourni.
Résumé généré automatiquement — à vérifier avec la décision originale.
Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, PREMIERE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par : 1 / M. Bernard Y..., demeurant Centre Routier, péage de l'autoroute, 47520 Le Passage, 2 / M. Gérard X..., demeurant ... Agen, en cassation d'un arrêt rendu le 29 octobre 1996 par la cour d'appel d'Agen (1ère chambre), au profit des Mutuelles du Mans Assurances IARD, dont le siège est ..., défenderesse à la cassation ; Les demandeurs invoquent, à l'appui de leur pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ; LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 16 décembre 1998, où étaient présents : M. Lemontey, président, Mme Bénas, conseiller rapporteur, M. Renard-Payen, conseiller, Mme Petit, avocat général, Mme Collet, greffier de chambre ; Sur le rapport de Mme Bénas, conseiller, les observations de Me Balat, avocat de MM. Y... et X..., de la SCP Boré et Xavier, avocat des Mutuelles du Mans Assurances IARD, les conclusions de Mme Petit, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le moyen unique : Attendu que par suite d'une faute professionnelle commise par son avocat, la Caisse d'escompte du Midi n'a perçu aucune distribution du prix de la vente sur saisie immobilière d'un immeuble appartenant à M. Y..., caution avec M. X... d'un prêt consenti par elle à la société Cata, mise en liquidation judiciaire ; que les Mutuelles du Mans Assurances IARD, assureur de l'avocat en cause, à l'encontre desquelles la Caisse a intenté une action, ont versé à celle-ci la somme de 200 000 francs et ont reçu une quittance subrogative ; que les Mutuelles du Mans ont assigné MM. Y... et X... en paiement de la somme de 200 000 francs ; Attendu que MM. Y... et X... font grief à l'arrêt infirmatif attaqué (Agen, 29 octobre 1996), d'avoir fait droit à la demande des Mutuelles du Mans, alors, selon le moyen, que, dans leurs conclusions d'appel, ils avaient sollicité la confirmation du jugement ; qu'en se bornant à relever que la compagnie d'assurances était fondée à se prévaloir d'une subrogation légale et d'une subrogation conventionnelle, sans réfuter le motif du jugement ayant retenu que la dette des intimés étaient en tout état de cause éteinte, la cour d'appel a entaché sa décision d'un défaut de réponse à conclusions ; Mais attendu que la cour d'appel a relevé que les Mutuelles du Mans, assureur de la responsabilité professionnelle de l'avocat de la Caisse d'escompte du Midi, avaient réglé pour son compte une dette personnelle née de la faute de ce dernier, libérant par là-même envers ledit établissement financier, leur créancier commun, les intimés, MM. Y... et X..., sur lesquels la charge définitive de la dette doit peser ; qu'elle a estimé, en conséquence, que les Mutuelles du Mans devaient bénéficier de la subrogation légale ; que les juges du second degré ont, par là-même, répondu aux conclusions relatives à l'extinction de la dette, en les écartant ; Que le moyen ne peut être accueilli ; Et attendu que le pourvoi revêt un caractère abusif ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; Condamne MM. Y... et X... aux dépens ; Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, rejette la demande de MM. Y... et X... ; condamne MM. Y... et X... à payer, ensemble, aux Mutuelles du Mans Assurances IARD la somme totale de 8 000 francs ; Condamne MM. Y... et X... à une amende civile de 2 500 francs, chacun, envers le Trésor public ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du deux février mil neuf cent quatre-vingt-dix-neuf.
Avocats intervenants
Citations
Aucune citation répertoriée pour cette décision.
Décisions connexes
Aucune décision similaire identifiée pour le moment.
Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- civ1
- Date
- 2 février 1999
- Matière
- subrogation
Référence
61372338cd58014677406fd4
Données disponibles
- Texte intégral