Cour de Cassation · soc — 14 janvier 1999
- ECLI
- 61372339cd58014677407090
- Date
- 14 janvier 1999
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Procédure
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Question juridique
Sur le moyen unique, pris en ses six branches : Attendu que le Crédit lyonnais fait grief à l'arrêt d'avoir statué ainsi, alors, selon le moyen, d'une part, que ne peuvent être qualifiées de "rémunérations" au sens de l'article L.242-1 du Code de la sécurité sociale que les sommes versées aux salariés "en contrepartie ou à l'occasion de leur travail" ; que cette notion, comme celle fréquemment usitée en jurisprudence, "d'appartenance à l'entreprise" suppose l'existence d'un lien direct et immédiat soit avec le contrat de travail, soit avec l'accomplissement d'un travail déterminé au profit d'un employeur et sous sa direction ; que ne répond pas à cette exigence la perception des intérêts produits par le solde créditeur des comptes à vue ouverts dans les livres d'un établissement bancaire par les salariés de celui-ci ou même certains tiers autorisés, dès lors que ces intérêts trouvent leur source dans le contrat de dépôt de fonds et non dans le contrat de travail dont les clauses et conditions n'interfèrent en rien dans leur calcul, et rémunèrent exclusivement le capital immobilisé par l'intéressé, quelle qu'en soit la provenance, et non le travail accompli par celui-ci ; qu'en affirmant, comme elle l'a fait, que l'avantage résultant de la perception de ces intérêts, quoique dépendant nécessairement de l'éventuelle situation créditrice du compte bancaire du salarié concerné, était néanmoins lié au contrat de travail des intéressés et devait être réintégré dans l'assiette des cotisations, la cour d'appel a violé, par fausse application, l'article L.242-1 du Code de la sécurité sociale ; alors, d'autre part, que l'exigence qui préside à l'application des dispositions précitées d'un lien direct et immédiat de l'avantage en cause avec le travail implique corrélativement que ledit avantage ne bénéficie qu'aux seuls salariés de l'entreprise ; qu'ayant constaté au contraire, en l'espèce, qu'en l'état d'un protocole d'accord intervenu entre le Crédit lyonnais et la Caisse centrale de coopération économique (CCCE), les salariés de cette dernière ayant ouvert un compte à vue dans les livres de la banque bénéficiaient pareillement de la rémunération du solde créditeur de leurs comptes, la cour d'appel n'a pu, sans violer encore le texte précité, considérer que cet avantage était lié à l'appartenance à l'entreprise ; alors, en outre, corrélativement encore avec l'exigence d'un lien direct et immédiat entre le travail et l'avantage accordé, que seul requiert cette qualification, au sens de la loi, l'avantage qui résulte d'un engagement patrimonial de l'employeur et implique un appauvrissement de celui-ci au profit du bénéficiaire ; que la rémunération de comptes à vue ouverts dans les livres d'un établissement bancaire par des salariés ou autres tiers autorisés découle, non pas d'un engagement patrimonial de cet établissement, mais de la réglementation bancaire ; qu'elle n'implique, par ailleurs, aucun appauvrissement de cet établissement qui prélève au passage sa propre rémunération et ne souffre aucun sacrifice patrimonial, mais enregistre au contraire un profit ; qu'en négligeant cette donnée constante du litige qu'elle n'a pas niée pour autant, la cour d'appel a encore violé le même texte ; alors, encore, que l'engagement patrimonial de l'employeur implique lui-même l'élimination de tout aléa ; que cette condition faisait pareillement défaut en l'espèce, compte tenu du caractère facultatif du versement d'intérêts qui dépend nécessairement de l'éventuelle situation créditrice du compte bancaire du salarié concerné ; qu'en négligeant cette donnée constante, nonobstant le fait que tous les salariés bénéficient en fait d'un compte rémunéré, la cour d'appel a privé sa décision de toute base légale au regard du même texte ; alors, par ailleurs, que le Crédit lyonnais faisait valoir dans ses écritures que les intérêts produits par les comptes "salariés" ont été directement assujettis à la CSG, à la contribution sociale de 1 % et au prélèvement de 1 % sur les revenus du capital, eux-même précomptés par la banque au titre du prélèvement libératoire ; qu'en refusant d'examiner ce moyen, au motif du caractère non obligatoire des avis ministériels qui en déduisaient l'absence de prise en compte de ces intérêts dans les cotisations d'URSSAF, la cour d'appel a privé encore sa décision de toute base légale au regard de ce texte ; alors, enfin, qu'en ne recherchant pas, comme l'y invitaient les conclusions du Crédit lyonnais, si les prêts à taux bonifiés ne procédaient pas "d'avances au personnel sur salaire pour immobilier", conformément aux dispositions de l'article 235 bis du Code général des impôts et R. 313-38 et 39 du Code de la construction et de l'habitation, et n'impliquaient pas la seule réintégration, éventuelle, de la différence positive entre le taux pratiqué et le taux maximum autorisé, la cour d'appel a privé sa décision de toute base légale au regard des articles précités ;
Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par le Crédit lyonnais, société anonyme, dont le siège est ..., et le siège central ..., en cassation d'un arrêt rendu le 24 avril 1997 par la cour d'appel d'Orléans (Chambre sociale), au profit : 1 / de l'Union de recouvrement des cotisations de sécurité sociale et d'allocations familiales (URSSAF) d'Indre-et-Loire, dont le siège est ..., 2 / de la Direction régionale des affaires sanitaires et sociales (DRASS) du Centre, dont le siège est ..., défenderesses à la cassation ; Le demandeur invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ; LA COUR, en l'audience publique du 12 novembre 1998, où étaient présents : M. Gélineau-Larrivet, président, M. Thavaud, conseiller rapporteur, MM. Favard, Gougé, Ollier, Mme Ramoff, M. Dupuis, conseillers, MM. Petit, Liffran, Mme Guilguet-Pauthe, conseillers référendaires, M. de Caigny, avocat général, M. Richard, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. Thavaud, conseiller, les observations de la SCP Vier et Barthélemy, avocat du Crédit lyonnais, les conclusions de M. de Caigny, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le moyen unique, pris en ses six branches : Attendu qu'à la suite d'un contrôle concernant les années 1990 à 1992, l'URSSAF a réintégré dans l'assiette des cotisations dues par le Crédit lyonnais, d'une part le montant des intérêts portés au crédit des comptes de dépôt ouverts par les membres du personnel en activité ou retraité, d'autre part l'avantage résultant pour ce personnel de l'application d'un taux préférentiel en matière de prêt immobilier ; que la cour d'appel (Orléans, 24 avril 1997) a maintenu ces redressements ; Attendu que le Crédit lyonnais fait grief à l'arrêt d'avoir statué ainsi, alors, selon le moyen, d'une part, que ne peuvent être qualifiées de "rémunérations" au sens de l'article L.242-1 du Code de la sécurité sociale que les sommes versées aux salariés "en contrepartie ou à l'occasion de leur travail" ; que cette notion, comme celle fréquemment usitée en jurisprudence, "d'appartenance à l'entreprise" suppose l'existence d'un lien direct et immédiat soit avec le contrat de travail, soit avec l'accomplissement d'un travail déterminé au profit d'un employeur et sous sa direction ; que ne répond pas à cette exigence la perception des intérêts produits par le solde créditeur des comptes à vue ouverts dans les livres d'un établissement bancaire par les salariés de celui-ci ou même certains tiers autorisés, dès lors que ces intérêts trouvent leur source dans le contrat de dépôt de fonds et non dans le contrat de travail dont les clauses et conditions n'interfèrent en rien dans leur calcul, et rémunèrent exclusivement le capital immobilisé par l'intéressé, quelle qu'en soit la provenance, et non le travail accompli par celui-ci ; qu'en affirmant, comme elle l'a fait, que l'avantage résultant de la perception de ces intérêts, quoique dépendant nécessairement de l'éventuelle situation créditrice du compte bancaire du salarié concerné, était néanmoins lié au contrat de travail des intéressés et devait être réintégré dans l'assiette des cotisations, la cour d'appel a violé, par fausse application, l'article L.242-1 du Code de la sécurité sociale ; alors, d'autre part, que l'exigence qui préside à l'application des dispositions précitées d'un lien direct et immédiat de l'avantage en cause avec le travail implique corrélativement que ledit avantage ne bénéficie qu'aux seuls salariés de l'entreprise ; qu'ayant constaté au contraire, en l'espèce, qu'en l'état d'un protocole d'accord intervenu entre le Crédit lyonnais et la Caisse centrale de coopération économique (CCCE), les salariés de cette dernière ayant ouvert un compte à vue dans les livres de la banque bénéficiaient pareillement de la rémunération du solde créditeur de leurs comptes, la cour d'appel n'a pu, sans violer encore le texte précité, considérer que cet avantage était lié à l'appartenance à l'entreprise ; alors, en outre, corrélativement encore avec l'exigence d'un lien direct et immédiat entre le travail et l'avantage accordé, que seul requiert cette qualification, au sens de la loi, l'avantage qui résulte d'un engagement patrimonial de l'employeur et implique un appauvrissement de celui-ci au profit du bénéficiaire ; que la rémunération de comptes à vue ouverts dans les livres d'un établissement bancaire par des salariés ou autres tiers autorisés découle, non pas d'un engagement patrimonial de cet établissement, mais de la réglementation bancaire ; qu'elle n'implique, par ailleurs, aucun appauvrissement de cet établissement qui prélève au passage sa propre rémunération et ne souffre aucun sacrifice patrimonial, mais enregistre au contraire un profit ; qu'en négligeant cette donnée constante du litige qu'elle n'a pas niée pour autant, la cour d'appel a encore violé le même texte ; alors, encore, que l'engagement patrimonial de l'employeur implique lui-même l'élimination de tout aléa ; que cette condition faisait pareillement défaut en l'espèce, compte tenu du caractère facultatif du versement d'intérêts qui dépend nécessairement de l'éventuelle situation créditrice du compte bancaire du salarié concerné ; qu'en négligeant cette donnée constante, nonobstant le fait que tous les salariés bénéficient en fait d'un compte rémunéré, la cour d'appel a privé sa décision de toute base légale au regard du même texte ; alors, par ailleurs, que le Crédit lyonnais faisait valoir dans ses écritures que les intérêts produits par les comptes "salariés" ont été directement assujettis à la CSG, à la contribution sociale de 1 % et au prélèvement de 1 % sur les revenus du capital, eux-même précomptés par la banque au titre du prélèvement libératoire ; qu'en refusant d'examiner ce moyen, au motif du caractère non obligatoire des avis ministériels qui en déduisaient l'absence de prise en compte de ces intérêts dans les cotisations d'URSSAF, la cour d'appel a privé encore sa décision de toute base légale au regard de ce texte ; alors, enfin, qu'en ne recherchant pas, comme l'y invitaient les conclusions du Crédit lyonnais, si les prêts à taux bonifiés ne procédaient pas "d'avances au personnel sur salaire pour immobilier", conformément aux dispositions de l'article 235 bis du Code général des impôts et R. 313-38 et 39 du Code de la construction et de l'habitation, et n'impliquaient pas la seule réintégration, éventuelle, de la différence positive entre le taux pratiqué et le taux maximum autorisé, la cour d'appel a privé sa décision de toute base légale au regard des articles précités ; Mais attendu, d'une part, qu'après avoir justement retenu que seuls les comptes à vue ouverts par le personnel des établissements bancaires et financiers peuvent donner lieu à rémunération, la cour d'appel, qui n'avait pas à faire application d'instructions ministérielles dépourvues de valeur réglementaire, en a déduit à bon droit que les intérêts versés à ses salariés par le Crédit lyonnais constituaient, quelle que soit l'origine des sommes déposées, un avantage consenti à ses bénéficiaires à raison de leur appartenance à l'entreprise et qu'ils devaient, à ce titre, être inclus dans l'assiette des cotisations sociales ; Et attendu, d'autre part, qu'ayant constaté que les conditions fixées par le Crédit lyonnais pour l'octroi au personnel de prêts immobiliers à taux préférentiel ne répondaient pas aux modalités de plafonnement prévues pour les prêts consentis par les employeurs, en vertu de l'article R.313-9 du Code de la construction et de l'habitation, la cour d'appel, qui n'était pas tenue d'une recherche inopérante, a pu en déduire que l'avantage ainsi concédé avait été exactement évalué par l'URSSAF ; D'où il suit que le moyen n'est fondé en aucune de ses branches ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; Condamne le Crédit lyonnais aux dépens ; Condamne le Crédit lyonnais à une amende civile de 20 000 francs envers le Trésor public ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du quatorze janvier mil neuf cent quatre-vingt-dix-neuf.
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- soc
- Date
- 14 janvier 1999
- Matière
- securite sociale
Référence
61372339cd58014677407090
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