Cour de Cassation · soc — 6 janvier 1999
- ECLI
- 61372339cd580146774070a9
- Date
- 6 janvier 1999
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version préliminaireFaits
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Paris, 29 octobre 1996), que Mme X..., engagée le 31 mars 1980 en qualité d'employée par le Crédit d'équipement des petites et moyennes entreprises (CEPME), a été licenciée le 28 novembre 1991 en application de l'article 48 de la convention collective nationale du personnel des banques, alors qu'elle exerçait les fonctions d'attaché technico-commercial ; qu'elle a saisi la juridiction prud'homale d'une demande d'indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse ;
Procédure
Non déterminable à partir du texte fourni.
Question juridique
Sur les moyens réunis, tels qu'ils figurent au mémoire en demande annexé au présent arrêt : Attendu que la salariée fait grief à la cour d'appel de l'avoir déboutée de sa demande, pour les motifs figurant au mémoire qui sont pris d'un défaut de base légale au regard de l'article L. 122-14-3 du Code du travail et d'une violation des articles 29, 30 et 48 de la Convention collective nationale du personnel des banques en ce que l'employeur avant de procéder au licenciement ne lui aurait pas adressé d'observation dans des délais suffisants et n'aurait pas recherché d'autre poste pouvant lui convenir ; Mais attendu d'abord, que les juges du fond appréciant souverainement la valeur et la portée des éléments de preuve qui leur étaient soumis, ont retenu l'insuffisance professionnelle de la salariée caractérisée par la faiblesse des résultats qu'elle avait obtenus au cours de l'année 1991 comparée aux réalisations de ses autres collègues, même les moins anciens ; qu'au vu de ces constatations, exerçant le pouvoir qu'ils tiennent de l'article L. 122-14-3 du Code du travail, ils ont décidé que le licenciement procédait d'une cause réelle et sérieuse ;
Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par Mme Marie-Hélène X..., demeurant ..., en cassation d'un arrêt rendu le 29 octobre 1996 par la cour d'appel de Paris (21e chambre, section C), au profit de la société Crédit d'équipements des petites et moyennes entreprises "CEPME", société anonyme, dont le siège est ..., défenderesse à la cassation ; LA COUR, en l'audience publique du 9 novembre 1998, où étaient présents : M. Merlin, conseiller le plus ancien faisant fonctions de président, Mme Duval-Arnould, conseiller référendaire rapporteur, MM. Brissier, Texier, conseillers, M. Boinot, conseiller référendaire, M. de Caigny, avocat général, Mlle Lambert, greffier de chambre ; Sur le rapport de Mme Duval-Arnould, conseiller référendaire, les observations de Me Foussard, avocat de la société Crédit d'équipements des petites et moyennes entreprises "CEPME", les conclusions de M. de Caigny, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur les moyens réunis, tels qu'ils figurent au mémoire en demande annexé au présent arrêt : Attendu, selon l'arrêt attaqué (Paris, 29 octobre 1996), que Mme X..., engagée le 31 mars 1980 en qualité d'employée par le Crédit d'équipement des petites et moyennes entreprises (CEPME), a été licenciée le 28 novembre 1991 en application de l'article 48 de la convention collective nationale du personnel des banques, alors qu'elle exerçait les fonctions d'attaché technico-commercial ; qu'elle a saisi la juridiction prud'homale d'une demande d'indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse ; Attendu que la salariée fait grief à la cour d'appel de l'avoir déboutée de sa demande, pour les motifs figurant au mémoire qui sont pris d'un défaut de base légale au regard de l'article L. 122-14-3 du Code du travail et d'une violation des articles 29, 30 et 48 de la Convention collective nationale du personnel des banques en ce que l'employeur avant de procéder au licenciement ne lui aurait pas adressé d'observation dans des délais suffisants et n'aurait pas recherché d'autre poste pouvant lui convenir ; Mais attendu d'abord, que les juges du fond appréciant souverainement la valeur et la portée des éléments de preuve qui leur étaient soumis, ont retenu l'insuffisance professionnelle de la salariée caractérisée par la faiblesse des résultats qu'elle avait obtenus au cours de l'année 1991 comparée aux réalisations de ses autres collègues, même les moins anciens ; qu'au vu de ces constatations, exerçant le pouvoir qu'ils tiennent de l'article L. 122-14-3 du Code du travail, ils ont décidé que le licenciement procédait d'une cause réelle et sérieuse ; Attendu, ensuite, qu'ayant relevé qu'une observation avait été valablement donnée à l'intéressée préalablement au licenciement et que l'insuffisance professionnelle ne résultait pas d'une mauvaise adaptation aux fonctions impliquant la recherche d'un autre poste, ils ont pu décider que les dispositions des articles 29, 30 et 48 de la convention collective nationale du personnel des banques, n'avaient pas été méconnues ; D'où il suit que les moyens ne sont pas fondés ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; Condamne Mme X... aux dépens ; Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, rejette la demande du CEPME ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du six janvier mil neuf cent quatre-vingt-dix-neuf.
Articles de loi cités
Avocats intervenants
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- soc
- Date
- 6 janvier 1999
- Matière
- conventions collectives
Référence
61372339cd580146774070a9
Données disponibles
- Texte intégral