Cour de Cassation · soc — 23 juin 1999
- ECLI
- 6137233acd58014677407123
- Date
- 23 juin 1999
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Procédure
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Question juridique
Sur le premier moyen : Attendu que Mme A... fait grief à l'arrêt d'avoir rejeté l'ensemble de ses demandes en paiement d'indemnités de rupture, en particulier d'une somme correspondant à six mois de salaire, alors, selon le moyen, que, de première part, l'employeur ou son représentant qui envisage de licencier un salarié doit, avant toute décision, convoquer l'intéressé par lettre recommandée ou par lettre remise en main propre contre décharge en lui indiquant l'objet de la convocation, qu'en l'absence d'institutions représentatives du personnel dans l'entreprise, le salarié a la faculté de se faire assister par un conseiller de son choix et l'entretien préalable ne peut avoir lieu moins de cinq jours ouvrables après la présentation au salarié de la lettre recommandée de convocation ou sa remise en main propre ; qu'en l'espèce, il résulte des propres constatations des juges du fond que Mme A..., absente de son travail pour raison médicale, n'a pas été convoquée en vue de son licenciement ni invitée à se faire assister du conseiller de son choix, mais a directement reçu une lettre recommandée lui notifiant son licenciement pour "fautes lourdes" ; que dès lors, en ne sanctionnant pas, d'office, l'irrégularité de ce licenciement, la cour d'appel a violé les articles 12 du nouveau Code de procédure civile, L. 122-14, L. 122-14-3 et L. 122-14-5 du Code du travail ; alors que, de seconde part, le salarié a droit à la réparation du préjudice résultant de l'irrégularité de la procédure de licenciement quelle que soit la gravité de la faute qui a motivé la rupture du contrat de travail ; que même en cas de faute grave, il appartient au juge de vérifier si la procédure de licenciement a été régulière ; qu'en l'espèce, contestant le caractère réel et sérieux de son licenciement, la salariée avait sollicité l'attribution d'une indemnité égale à six mois de salaires, soit le maximum de droits auxquels elle pouvait prétendre pour réparer aussi bien le préjudice subi du fait d'un licenciement abusif que d'une irrégularité de procédure qui résultait des propres constatations de la cour d'appel ; que dès lors, en ne sanctionnant pas conformément aux règles de droit applicable l'irrégularité manifeste du licenciement, la cour d'appel a violé les articles 12 du nouveau Code de procédure civile, L. 122-14, L. 122-14-3 et L. 122-14-5 du Code du travail ; Sur le second moyen : Attendu que Mme A... fait grief à l'arrêt, qui a déclaré son licenciement justifié par une faute grave, d'avoir rejeté l'ensemble de ses demandes d'indemnités de rupture, alors, selon le moyen, que, de première part, la lettre de licenciement, qui fixe les limites du litige, doit être explicite et ne pas consister en un exposé de motifs généraux laissant la salariée dans l'ignorance des faits précis qui lui sont reprochés ; que le comportement pour le moins désinvolte, insolent et inadmissible, notamment dans la période proche du licenciement, retenu par la cour d'appel, à le supposer avéré, n'a pas été énoncé dans la lettre de licenciement du 13 juin 1994 ; que dès lors en retenant de tels faits, la cour d'appel a violé les dispositions de l'article L. 122-14-2 du Code du travail ; alors que, de deuxième part, l'article L. 122-4 du Code du travail dispose qu'aucun fait fautif ne peut donner lieu à lui seul à l'engagement de poursuites disciplinaires au-delà de deux mois à compter du jour où l'employeur en a eu connaissance ; qu'en retenant à l'encontre de la salariée des écarts de langage et des propos injurieux dont les termes ne sont pas précisés pas plus que les dates auxquelles ils auraient été exprimés, la cour d'appel a violé le texte précité ; alors que, de troisième part, la faute grave résulte du fait ou d'un ensemble de faits imputable au salarié, qui constitue une violation des obligations découlant du contrat de travail ou des relations de travail d'une importance telle qu'elle rend impossible le maintien de l'intéressé dans l'entreprise pendant la durée du préavis ; que tel ne saurait être le cas de la chute de deux objets par la fenêtre de la cuisine, qualifiée par l'employeur dans sa lettre de licenciement de maladresse ; qu'en retenant dès lors pour de tels faits la qualification de fautes graves, la cour d'appel a violé par fausse application les articles L. 122-6, L. 122-8 et L. 122-9 du Code du travail ; alors que, de quatrième part, au cours des périodes de suspension, l'employeur ne peut résilier le contrat de travail à durée indéterminée que s'il justifie soit d'une faute grave de l'intéressé, soit de l'impossibilité où il se trouve, pour un motif non lié à l'accident ou à la maladie, de maintenir ledit contrat ; qu'en l'espèce, le licenciement a été prononcé sans attendre l'issue de la suspension du contrat de travail, pour un motif lié à la défaillance de la salariée et pour des motifs insusceptibles de constituer une faute grave ; qu'en déboutant ainsi la salariée de ses demandes en dommages et intérêts du fait de la nullité du licenciement prononcé, la cour d'appel a violé l'article L. 122-32-2 du Code du travail ;
Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par Mme Josefa A..., demeurant 1, rue président Kennedy, 91440 Bures-sur-Yvette, en cassation d'un arrêt rendu le 12 novembre 1996 par la cour d'appel de Paris (21e chambre, section C), au profit : 1 / de Mme Elise Y..., épouse Z..., demeurant ..., 2 / de Mme Jacqueline Z..., épouse X..., demeurant ..., 3 / de M. Alain Z..., demeurant ..., défendeurs à la cassation ; LA COUR, en l'audience publique du 11 mai 1999, où étaient présents : M. Carmet, conseiller le plus ancien faisant fonctions de président, M. Ransac, conseiller rapporteur, M. Chagny, conseiller, MM. Frouin, Richard de la Tour, conseillers référendaires, M. Duplat, avocat général, Mme Molle-de Hédouville, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. Ransac, conseiller, les observations de Me Ricard, avocat de Mme A..., de Me Luc-Thaler, avocat des consorts Z..., les conclusions de M. Duplat, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Attendu que, selon l'arrêt attaqué (Paris, 12 novembre 1996), Mme A..., engagée le 1er mars 1991 en qualité d'employée de maison par M. Z..., aux droits duquel se trouvent ses héritiers, a été licenciée le 2 juin 1994 ; Sur le premier moyen : Attendu que Mme A... fait grief à l'arrêt d'avoir rejeté l'ensemble de ses demandes en paiement d'indemnités de rupture, en particulier d'une somme correspondant à six mois de salaire, alors, selon le moyen, que, de première part, l'employeur ou son représentant qui envisage de licencier un salarié doit, avant toute décision, convoquer l'intéressé par lettre recommandée ou par lettre remise en main propre contre décharge en lui indiquant l'objet de la convocation, qu'en l'absence d'institutions représentatives du personnel dans l'entreprise, le salarié a la faculté de se faire assister par un conseiller de son choix et l'entretien préalable ne peut avoir lieu moins de cinq jours ouvrables après la présentation au salarié de la lettre recommandée de convocation ou sa remise en main propre ; qu'en l'espèce, il résulte des propres constatations des juges du fond que Mme A..., absente de son travail pour raison médicale, n'a pas été convoquée en vue de son licenciement ni invitée à se faire assister du conseiller de son choix, mais a directement reçu une lettre recommandée lui notifiant son licenciement pour "fautes lourdes" ; que dès lors, en ne sanctionnant pas, d'office, l'irrégularité de ce licenciement, la cour d'appel a violé les articles 12 du nouveau Code de procédure civile, L. 122-14, L. 122-14-3 et L. 122-14-5 du Code du travail ; alors que, de seconde part, le salarié a droit à la réparation du préjudice résultant de l'irrégularité de la procédure de licenciement quelle que soit la gravité de la faute qui a motivé la rupture du contrat de travail ; que même en cas de faute grave, il appartient au juge de vérifier si la procédure de licenciement a été régulière ; qu'en l'espèce, contestant le caractère réel et sérieux de son licenciement, la salariée avait sollicité l'attribution d'une indemnité égale à six mois de salaires, soit le maximum de droits auxquels elle pouvait prétendre pour réparer aussi bien le préjudice subi du fait d'un licenciement abusif que d'une irrégularité de procédure qui résultait des propres constatations de la cour d'appel ; que dès lors, en ne sanctionnant pas conformément aux règles de droit applicable l'irrégularité manifeste du licenciement, la cour d'appel a violé les articles 12 du nouveau Code de procédure civile, L. 122-14, L. 122-14-3 et L. 122-14-5 du Code du travail ; Mais attendu que la cour d'appel, saisie par la salariée d'une contestation de la cause réelle et sérieuse de son licenciement, n'avait pas l'obligation de relever d'office le moyen tiré de l'absence d'entretien préalable, dès lors qu'il impliquait l'appréciation de circonstances de fait que les parties n'avaient pas soumises à son examen ; d'où il suit que le moyen n'est pas fondé ; Sur le second moyen : Attendu que Mme A... fait grief à l'arrêt, qui a déclaré son licenciement justifié par une faute grave, d'avoir rejeté l'ensemble de ses demandes d'indemnités de rupture, alors, selon le moyen, que, de première part, la lettre de licenciement, qui fixe les limites du litige, doit être explicite et ne pas consister en un exposé de motifs généraux laissant la salariée dans l'ignorance des faits précis qui lui sont reprochés ; que le comportement pour le moins désinvolte, insolent et inadmissible, notamment dans la période proche du licenciement, retenu par la cour d'appel, à le supposer avéré, n'a pas été énoncé dans la lettre de licenciement du 13 juin 1994 ; que dès lors en retenant de tels faits, la cour d'appel a violé les dispositions de l'article L. 122-14-2 du Code du travail ; alors que, de deuxième part, l'article L. 122-4 du Code du travail dispose qu'aucun fait fautif ne peut donner lieu à lui seul à l'engagement de poursuites disciplinaires au-delà de deux mois à compter du jour où l'employeur en a eu connaissance ; qu'en retenant à l'encontre de la salariée des écarts de langage et des propos injurieux dont les termes ne sont pas précisés pas plus que les dates auxquelles ils auraient été exprimés, la cour d'appel a violé le texte précité ; alors que, de troisième part, la faute grave résulte du fait ou d'un ensemble de faits imputable au salarié, qui constitue une violation des obligations découlant du contrat de travail ou des relations de travail d'une importance telle qu'elle rend impossible le maintien de l'intéressé dans l'entreprise pendant la durée du préavis ; que tel ne saurait être le cas de la chute de deux objets par la fenêtre de la cuisine, qualifiée par l'employeur dans sa lettre de licenciement de maladresse ; qu'en retenant dès lors pour de tels faits la qualification de fautes graves, la cour d'appel a violé par fausse application les articles L. 122-6, L. 122-8 et L. 122-9 du Code du travail ; alors que, de quatrième part, au cours des périodes de suspension, l'employeur ne peut résilier le contrat de travail à durée indéterminée que s'il justifie soit d'une faute grave de l'intéressé, soit de l'impossibilité où il se trouve, pour un motif non lié à l'accident ou à la maladie, de maintenir ledit contrat ; qu'en l'espèce, le licenciement a été prononcé sans attendre l'issue de la suspension du contrat de travail, pour un motif lié à la défaillance de la salariée et pour des motifs insusceptibles de constituer une faute grave ; qu'en déboutant ainsi la salariée de ses demandes en dommages et intérêts du fait de la nullité du licenciement prononcé, la cour d'appel a violé l'article L. 122-32-2 du Code du travail ; Mais attendu que la cour d'appel a relevé que Mme A... avait volontairement provoqué la chute d'objets de vaisselle par la fenêtre de l'appartement de son employeur, risquant ainsi de blesser les personnes traversant la cour de l'immeuble ; qu'elle a, par ce seul motif, pu décider que le comportement de la salariée était de nature à rendre impossible la continuation de l'exécution du contrat de travail pendant la durée du préavis et constituait une faute grave ; d'où il suit que le moyen est inopérant en ses première, deuxième et quatrième branches et n'est pas fondé en sa troisième branche ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; Condamne Mme A... aux dépens ; Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, rejette la demande des consorts Z... ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-trois juin mil neuf cent quatre-vingt-dix-neuf.
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- soc
- Date
- 23 juin 1999
- Matière
- contrat de travail, rupture
Référence
6137233acd58014677407123
Données disponibles
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