Cour de Cassation · soc — 16 juin 1999
- ECLI
- 6137233acd5801467740712c
- Date
- 16 juin 1999
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Procédure
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Question juridique
Sur le premier moyen commun aux pourvois : Attendu que EDF et GDF font grief aux arrêts attaqués, d'avoir rejeté l'exception préjudicielle tirée du principe de la séparation des pouvoirs et de l'incompétence du juge judiciaire, pour apprécier la légalité du statut du personnel des industries électriques et gazières alors, selon le moyen, qu'en vertu des dispositions combinées de l'article L. 134-1 du Code du travail et des articles 47 et 48 de la loi du 8 avril 1946, sur la nationalisation de l'électricité et du gaz, les conditions d'emploi et de travail du personnel d'EDF-GDF sont déterminées, non par des conventions et accords collectifs de travail, mais par un statut approuvé par décret du 22 juin 1946, qui, constituant un élément du service public exploité par ces établissements publics, a le caractère d'un règlement administratif ; que les dispositions litigieuses du titre IV du statut, intitulé "travail-repos-congés", sont elles-mêmes un élément de ce statut réglementaire et constituent un ensemble indivisible de dispositions, qui résultent des nécessités particulières des services publics exploités par EDF et GDF et, notamment, des exigences, propres à ce service, du principe de continuité ; que le juge judiciaire ne saurait donc en écarter l'application au profit de dispositions du Code du travail, étrangères aux nécessités du service public, sans se faire nécessairement juge de la légalité des dispositions statutaires et des nécessités du service public ; qu'en statuant comme elle l'a fait, la cour d'appel a violé le principe de la séparation des pouvoirs, ensemble l'article 13 de la loi des 16-24 août 1790 et le décret du 16 fructidor an III, ainsi que les dispositions précitées des articles 15 à 19 du titre IV du statut national du personnel des industries électriques et gazières ; Mais sur le second moyen, pris en sa seconde branche, commun aux pourvois :
Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Sur les pourvois n° H 96-43.906, G 96-43.907 et J 96-43.908 formés par : 1 / l' Electricité de France (EDF), service national, dont le siège social est ..., 2 / le Gaz de France (GDF), établissement public, dont le siège social est Courcellor I, ..., ayant une unité commune dénommée Etablissement Centre de production nucléaire du Bugey, dont le siège est : 01000 Loyettes, en cassation de trois arrêts rendus le 14 juin 1996 par la cour d'appel de Lyon (chambre sociale) , au profit : 1 / de M. Nando E..., demeurant ..., 2 / de M. Christian XN..., demeurant ..., 3 / de M. Ludovic YX..., demeurant ..., 4 / de M. Christian AX..., demeurant ..., 5 / de M. Christian BJ..., demeurant ..., 6 / de M. Philippe XI..., ayant demeuré ..., actuellement 1, lotissement "Les Vignes", 26780 Malataverne, 7 / de M. Etienne I..., demeurant ..., 8 / de M. Richard R..., demeurant ..., 9 / de M. Patrick U..., demeurant ..., 10 / de M. André XY..., demeurant ..., 11 / de M. Olivier XA..., demeurant Les Combières, ..., 12 / de M. Georges XE..., demeurant Bovagne, ..., 13 / de M. Thierry XS..., demeurant ..., 14 / de M. Gérard YF..., demeurant ..., 15 / de M. Michel YH..., demeurant ..., 16 / de M. Bernard YJ..., demeurant ..., 17 / de M. Patrice YN..., demeurant ..., 18 / de M. Bruno YO..., demeurant ..., 19 / de M. René YQ..., demeurant ..., 20 / de M. Jacques ZA..., demeurant ..., 21 / de M. Michel ZG..., demeurant La Caillatte, 01150 Chazey-sur-Ain, 22 / de M. Daniel ZQ..., demeurant ..., 23 / de M. Alain AA..., demeurant ..., 24 / de M. René AD..., demeurant ..., 25 / de M. Jean-Luc AH..., demeurant ... IV, 01000 La Boisse, 26 / de M. Jean-Luc AK..., demeurant ..., 27 / de M. Patrick AR..., demeurant Les Combières, ..., 28 / de M. Philippe AY... Rabache, demeurant ..., 29 / de M. Philippe BX..., demeurant ..., 30 / de M. Jacky BZ..., demeurant 4, cité Le Grelozet, 01150 Blyes, 31 / de M. Gérard BC..., demeurant ..., 32 / de M. Claude BK..., ayant demeuré ..., actuellement ..., 33 / de M. Antoine BN..., demeurant ..., 34 / de M. Patrice BO..., demeurant ..., 35 / de M. Didier BT..., demeurant ..., 36 / de M. Gilles BV..., demeurant ..., 37 / de M. Hubert CX..., demeurant Oussiat-le-Bas, 01160 Pont d'Ain, 38 / de M. Jean X..., ayant demeuré ..., actuellement sans domicile connu, 39 / de M. Bernard Y..., demeurant ..., 40 / de M. Serge A..., demeurant ... Trois Châteaux, 41 / de M. Norbert B..., demeurant Port Galland, 01800 Saint-Maurice-de-Gourd, 42 / de M. Jean-Louis Z..., ayant demeuré ..., actuellement sans domicile connu, 43 / de M. Michel C..., demeurant Bovagne 3, ..., 44 / de M. Jean-Michel D..., demeurant ..., 45 / de M. Daniel F..., demeurant 36, cité de la Sommelière, 01500 Amberieu-en-Bugey, 46 / de M. Christophe H..., ayant demeuré ..., 47 / de M. Marc G..., demeurant ..., 48 / de M. Gilles J..., demeurant Bovagne 1, 8, rue du Dauphiné, 01800 Meximieux, 49 / de M. Henri CD..., demeurant l'Abargement-le-Trolliet, 01150 Sainte-Julie, 50 / de M. Bruno CE..., demeurant ..., 51 / de M. Serge L..., demeurant ... Trois Châteaux, 52 / de M. Gilles K..., demeurant ..., 53 / de M. Dominique M..., demeurant ..., 54 / de M. Daniel N..., demeurant ..., 55 / de M. Michel T..., demeurant ..., 56 / de M. Jacques P..., demeurant ..., 57 / de M. Claude O..., demeurant ..., 58 / de M. Maurice Q..., demeurant ..., 59 / de M. Jean-Yves S..., ayant demeuré ..., actuellement ... Tour Plateau B, 38150 Roussillon, 60 / de M. Jean-François V..., demeurant ..., 61 / de M. Michel XW..., demeurant Hameau Champagne, 38460 Leyrieu, 62 / de M. Alain XX..., demeurant ..., 63 / de M. Daniel XZ..., demeurant ..., 64 / de M. Thierry XB..., demeurant ... 2, 01800 Meximieux, 65 / de M. Jean XC..., demeurant ..., 66 / de M. Raymond XD..., demeurant ..., 67 / de M. Jacques XF..., demeurant : 01160 Druillat, 68 / de M. Denis XG..., demeurant ..., 69 / de M. Eric, Jean XH..., demeurant ..., 70 / de M. André XJ..., demeurant ..., 71 / de M. Yves XK..., demeurant ..., 72 / de M. Claude XL..., demeurant Bovagne II, ..., 73 / de M. Thierry XM..., demeurant ..., 74 / de M. ZX... Degrave, demeurant ..., 75 / de M. Christian XO..., demeurant ..., 76 / de M. Daniel XP..., demeurant ..., 77 / de M. Georges XQ..., demeurant ..., 78 / de M. Yves XR..., demeurant nationale 4, Les Ravinières, 01800 Villieu, 79 / de M. Michel XT..., demeurant ..., 80 / de M. Franck XU..., demeurant ..., 81 / de M. Jacques XV..., demeurant ..., 82 / de M. Jean-François YW..., demeurant ..., 83 / de M. Alain YY..., demeurant 27, lotissement en Marmoerain, 01500 Amberieu-en-Bugey, 84 / de M. Jean-Félix YZ..., demeurant La Petite Ile, 01500 Bettant, 85 / de M. Michel YA..., demeurant Bovagne 2, ..., 86 / de M. Jean-Noël YB..., demeurant ..., 87 / de M. Yves YC..., demeurant lotissement 10 Aux Quatre Vents, 01780 Ambutrix, 88 / de M. ZY... Gagne, demeurant ..., 89 / de M. Jean-Pierre YD..., demeurant ..., 90 / de M. Yves YE..., demeurant ..., 91 / de M. Jean-Philippe YG..., demeurant ..., 92 / de M. Marius YI..., demeurant ..., 93 / de M. Roger YJ..., demeurant ..., 94 / de M. Stanislas YK..., demeurant ..., 95 / de M. Jean-Loup YL..., demeurant ..., 96 / de M. Jean-Yves YS..., demeurant Bovagne 1, 6, rue du Dauphiné, 01800 Meximieux, 97 / de M. Yves YM..., demeurant ..., 98 / de M. Joseph YN..., demeurant ..., 99 / de M. Michel YP..., demeurant ..., 100 / de M. Jean-Paul YR..., demeurant ..., 101 / de M. Daniel YT..., demeurant ..., 38390 Montalieu Vercieu, 102 / de M. Gérard YU..., demeurant ..., 103 / de M. Michel YV..., demeurant ..., 104 / de M. Christian ZW..., demeurant ..., 105 / de M. Edouard ZZ..., demeurant ..., 106 / de M. Raymond ZB..., demeurant ..., 107 / de M. Daniel ZC..., demeurant ..., 108 / de M. Eric ZD..., demeurant ..., 109 / de M. Pierre ZE..., demeurant ..., 110 / de M. Didier ZF..., demeurant ..., 111 / de M. Gérard ZH..., demeurant ..., 112 / de M. Patrick ZI..., demeurant ..., 113 / de M. Didier ZJ..., demeurant Le Tiret, ..., 114 / de M. Jacques ZK..., demeurant ..., 115 / de M. Bernard ZL..., demeurant ..., 116 / de M. Philippe ZM..., demeurant ..., 117 / de M. Joël ZN..., demeurant ..., 118 / de M. Thierry ZO..., ayant demeuré ..., actuellement 21, lotissement La Vergère, 01500 Ambutrix, 119 / de M. H... Loire, demeurant ..., 120 / de M. Henri, Luc ZP..., demeurant ..., 121 / de M. Jean-Claude ZS..., demeurant ..., 122 / de M. Gérard ZR..., demeurant ..., 123 / de M. Claude ZT..., demeurant Les Roches, rue du Crapier, 01150 Lagnieu, 124 / de M. Louis ZU..., demeurant ..., 125 / de M. Joël ZV..., demeurant n° ..., 126 / de M. Patrick AW..., demeurant ..., 127 / de M. Jean-Paul AZ..., demeurant ..., 38390 Montalieu Vercieu, 128 / de M. AQ... Mira, demeurant ..., 129 / de M. Jean-Michel AB..., demeurant ..., 130 / de M. Régis AC..., ayant demeuré ..., actuellement cité Marcel AL..., ..., 131 / de M. Daniel AE..., demeurant ..., 132 / de M. Alain AF..., demeurant ..., 133 / de M. Daniel AG..., demeurant ..., 134 / de M. Patrick AI..., demeurant ..., 135 / de M. Daniel AJ..., demeurant : 01550 Chazey-sur-Ain, 136 / de M. Denis AM..., demeurant ..., 137 / de M. Gérard AN..., demeurant ..., 138 / de M. Jean-Yves AO..., demeurant 2, lotissement Grand Pré, 01640 Jujurieux, 139 / de M. Christian AP..., demeurant ..., 140 / de M. Jean-Pierre AS..., demeurant ..., 141 / de M. Serge AT..., demeurant ..., 142 / de M. Didier AU..., demeurant ..., 143 / de M. Daniel BW..., ayant demeuré Montbuisson Crans, 01320 Chalamont, actuellement sans domicile connu, 144 / de M. Gérard BY..., demeurant ..., 145 / de M. Jean-Marie BA..., demeurant ..., 146 / de M. René BB..., demeurant Bovagne 2, ..., 147 / de M. Michel BD..., demeurant La Cote, ..., 148 / de M. Michel BE..., demeurant ..., 149 / de M. Didier BF..., demeurant ..., 150 / de M. Christian BG..., demeurant 5, place d'Hagueneau, 01800 Meximieux, 151 / de M. Philippe BH..., demeurant montée de Merland, 01650 Ambronay, 152 / de M. Joseph BI..., demeurant ..., 153 / de M. Roland BL..., demeurant 16, rue du Dauphiné, 01800 Meximieux, 154 / de M. Bernard BM..., demeurant n° 34, cité de la Sommelière, 01500 Amberieu-en-Bugey, 155 / de M. Joël BP..., demeurant Les Combières, ..., 156 / de M. Francis BQ..., demeurant ..., 157 / de M. Jacques BR..., demeurant ..., 158 / de M. Pascal BS..., ayant demeuré ..., actuellement "Le AV... Marquis", 73140 Saint-Martin d'Arc, 159 / de M. Jean-Luc BU..., demeurant ..., 160 / de M. Alexis CW..., demeurant ..., 161 / de M. Xavier CY..., demeurant ..., 162 / de M. Edouard CZ..., demeurant ..., 163 / de M. Jean-Claude CA..., demeurant ..., 164 / de M. Gérard CB..., demeurant ..., 165 / de M. Eric CC..., domicilié école mixte, ..., defendeurs à la cassation ; LA COUR, en l'audience publique du 5 mai 1999, où étaient présents : M. Merlin, conseiller le plus ancien faisant fonctions de président, M. Soury, conseiller référendaire rapporteur, Mme Lemoine Jeanjean, conseiller, M. de Caigny, avocat général, Mme Ferré, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. Soury, conseiller référendaire, les observations de la SCP Defrenois et Levis, avocat d'Electricité de France (EDF) et de Gaz de France (GDF), les conclusions de M. de Caigny, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Vu leur connexité, joint les pourvois n H 96-43.906, G 96-43.907 et J 96-43.908 ; Attendu que M. E... et 165 autres salariés de EDF-GDF ont saisi la juridiction prud'homale, pour obtenir paiement d'un complément d'indemnité de congés payés, en soutenant que les sommes qui leur avaient été versées à ce titre étaient inférieures à celles auxquelles l'article L. 223-1 du Code du travail leur ouvrait droit ; Sur le premier moyen commun aux pourvois : Attendu que EDF et GDF font grief aux arrêts attaqués, d'avoir rejeté l'exception préjudicielle tirée du principe de la séparation des pouvoirs et de l'incompétence du juge judiciaire, pour apprécier la légalité du statut du personnel des industries électriques et gazières alors, selon le moyen, qu'en vertu des dispositions combinées de l'article L. 134-1 du Code du travail et des articles 47 et 48 de la loi du 8 avril 1946, sur la nationalisation de l'électricité et du gaz, les conditions d'emploi et de travail du personnel d'EDF-GDF sont déterminées, non par des conventions et accords collectifs de travail, mais par un statut approuvé par décret du 22 juin 1946, qui, constituant un élément du service public exploité par ces établissements publics, a le caractère d'un règlement administratif ; que les dispositions litigieuses du titre IV du statut, intitulé "travail-repos-congés", sont elles-mêmes un élément de ce statut réglementaire et constituent un ensemble indivisible de dispositions, qui résultent des nécessités particulières des services publics exploités par EDF et GDF et, notamment, des exigences, propres à ce service, du principe de continuité ; que le juge judiciaire ne saurait donc en écarter l'application au profit de dispositions du Code du travail, étrangères aux nécessités du service public, sans se faire nécessairement juge de la légalité des dispositions statutaires et des nécessités du service public ; qu'en statuant comme elle l'a fait, la cour d'appel a violé le principe de la séparation des pouvoirs, ensemble l'article 13 de la loi des 16-24 août 1790 et le décret du 16 fructidor an III, ainsi que les dispositions précitées des articles 15 à 19 du titre IV du statut national du personnel des industries électriques et gazières ; Mais attendu, qu'ayant relevé qu'en présence de règles statutaires différentes de celles prévues par le Code du travail, le litige portait sur la détermination de celle qui était applicable aux salariés, la cour d'appel, devant laquelle aucune illégalité d'une disposition particulière du statut propre au personnel d'EDF-GDF n'était invoquée, a exactement décidé, conformément aux dispositions de l'article L. 511-1 du Code du travail, qu'il appartenait aux juridictions judiciaires de se prononcer sur un litige opposant EDF-GDF à certains de leurs agents ; que le moyen n'est pas fondé ; Mais sur le second moyen, pris en sa seconde branche, commun aux pourvois : Vu les articles L. 200-1 et L. 223-11 du Code du travail et les articles 15 à 19 du statut national du personnel des industries électriques et gazières, approuvé par le décret n 46-1541 du 22 juin 1946 ; Vu le principe fondamental en droit du travail, selon lequel, en cas de conflit de normes, c'est la plus favorable aux salariés qui doit recevoir application ; Attendu que pour accueillir, en son principe, la demande des salariés et dire que les dispositions de l'article L. 223-11 leur sont applicables pour le calcul de leurs indemnités de congés payés, les arrêts énoncent que le statut des agents d'EDF, tel qu'il résulte du décret du 22 juin 1946 modifié, ne détermine pas le calcul des rémunérations dues aux agents pendant leurs congés annuels ; qu'en effet, l'article 18, traitant des congés annuels payés, se limite à définir la durée des congés et les conditions de leur exercice, sans se prononcer sur le montant du traitement dû pendant cette période ; que si le chapitre 321 du manuel technique des agents statutaires, auquel toutes les parties reconnaissent une valeur réglementaire, prévoit notamment, dans un paragraphe 41 consacré à la rémunération du congé annuel, que certaines indemnités restent dues aux agents pendant leurs congés, d'une part, il ne définit pas davantage les modalités de calcul du salaire maintenu pendant les congés, d'autre part, il n'exclut aucunement la mise en oeuvre des prescriptions d'ordre public des articles L. 223-11 à L. 223-15 du Code du travail, relatives aux indemnités de congés ; que les modalités d'indemnisation des congés payés prévues par ces dispositions légales ne sont pas incompatibles avec les exigences de la mission de service public dévolue à EDF, qu'elles ne portent en effet aucune atteinte à la continuité du service dans la mesure où elles ne concernent que les conditions de rémunération des agents pendant leurs congés ; qu'il n'y a pas lieu de vérifier si, dans l'ensemble, le statut des agents est plus avantageux que celui des salariés du secteur privé soumis au seul Code du travail, mais seulement de vérifier que les rémunérations servies aux agents, pendant leurs congés annuels, respectaient les exigences légales en la matière, puisqu'aucune disposition statutaire n'y dérogeait ; Attendu, cependant, qu'il résulte des termes de l'article L. 200-1 du Code du travail, que sont soumis aux dispositions du livre Il de ce Code, les établissements industriels et commerciaux, qu'ils soient publics ou privés ; que les dispositions du livre Il et spécialement celles des articles L. 223-1 et suivants, relatives aux congés annuels, sont donc, en principe, applicables aux agents d'EDF-GDF ; Attendu que ces agents sont, en outre, soumis aux dispositions d'un statut prévu par le décret n 46-1541 du 22 juin 1946, qui comporte diverses règles spécifiques relatives aux congés payés, concernant à la fois les conditions de leur attribution, leur durée et leur rémunération ; que l'article 18 de ce statut prévoit le maintien du salaire pendant la durée des congés payés ; Attendu qu'en vertu du principe fondamental en droit du travail, selon lequel la situation des salariés doit être régie, en cas de conflit de normes, par celle qui leur est la plus favorable, il convient de déterminer si les dispositions du statut concernant les congés payés sont plus favorables que celles résultant du régime légal ; que cette appréciation doit, dès l'instant qu'aucune illégalité d'une disposition particulière du statut propre à EDF-GDF n'est invoquée, être globale à raison du caractère indivisible de ce régime de congés payés institué en tenant compte des nécessités du service public ; que cette comparaison n'implique aucune appréciation sur la légalité du décret précité, puisqu'il s'agit seulement de choisir entre deux textes, également applicables, le plus avantageux pour les salariés ; Et attendu qu'il apparaît que, même si en ce qui concerne les bases de calcul de l'indemnité de congés payés le statut du personnel des industries électriques et gazières prévoit une disposition moins favorable, l'ensemble du régime des congés payés prévu par ce statut accorde des avantages supérieurs à ceux qui résulteraient de l'application du Code du travail ; D'où il suit qu'en statuant comme elle l'a fait, la cour d'appel a violé les textes et le principe susvisés ; Et attendu que la Cour de Cassation étant en mesure de mettre fin au litige en appliquant la règle de droit appropriée, la cassation encourue sera prononcée sans renvoi, par application de l'article 627, alinéa 2, du nouveau Code de procédure civile ; PAR CES MOTIFS et sans qu'il y ait lieu de statuer sur la première branche du second moyen : CASSE ET ANNULE, dans toutes leurs dispositions, les trois arrêts rendus le 14 juin 1996, entre les parties, par la cour d'appel de Lyon ; DIT n'y avoir lieu à renvoi ; Déboute les salariés de leurs demandes ; Condamne les défendeurs aux dépens ; Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite des arrêts cassés ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du seize juin mil neuf cent quatre-vingt-dix-neuf.
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- soc
- Date
- 16 juin 1999
- Matière
- electricite
Référence
6137233acd5801467740712c
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel