Cour de Cassation · soc — 30 juin 1999
- ECLI
- 6137233acd58014677407130
- Date
- 30 juin 1999
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version préliminaireFaits
Attendu, selon le jugement attaqué (conseil de prud'hommes de Toulouse, 19 juin 1997), que M. X..., salarié de la société Sabla, se prévalant des dispositions de l'article 5 paragraphe 12 de la convention collective de l'union nationale des industries de carrières et matériaux de construction, aux termes desquelles lorsque l'horaire habituel de travail ne comporte pas de travail de nuit, les heures de travail effectuées entre 22 heures et 6 heures - exceptionnellement pour exécuter un travail urgent ou temporairement afin de faire face à un surcroît d'activité - bénéficieront d'une majoration d'incommodité de 100%, a saisi la juridiction prud'homale d'une demande en paiement d'un rappel de salaire au titre des heures de travail de nuit ;
Procédure
Non déterminable à partir du texte fourni.
Question juridique
Sur le moyen unique : Attendu que la société Sabla fait grief au jugement, d'avoir considéré que les heures effectuées entre 4 heures et 6 heures du matin étaient des heures de nuit et ainsi fait droit à la demande du salarié alors, selon le moyen, d'une part, que l'employeur exposait dans ses conclusions que l'entreprise avait toujours fonctionné en deux équipes de huit heures dont la première commençait le matin à 4 heures ; qu'il démontrait que la société Sabla avait rencontré des difficultés économiques à partir de 1992 et avait été dans l'obligation de faire varier les horaires de travail en fonction de l'activité ; que l'employeur en déduisait que, les horaires de travail étant essentiellement fluctuants, le salarié ne pouvait prétendre être soumis à un horaire habituel de travail ; qu'en se bornant à retenir, pour condamner l'employeur à verser au salarié un rappel de salaire, que l'horaire habituel du salarié ne comportait pas d'heures de nuit, sans préciser les éléments desquels il déduisait que le salarié était soumis à un horaire habituel de travail, le conseil de prud'hommes a privé sa décision de base légale au regard de l'article 5, paragraphe 12, de la convention collective précitée ; que, d'autre part, en tout état de cause l'employeur soutenait dans ses conclusions que le travailleur de nuit s'entend, au sens de la convention collective, du salarié qui travaille exclusivement ou principalement entre 22 heures et 6 heures du matin ; qu'en se bornant à retenir, pour condamner l'employeur à verser un rappel de salaire, que le salarié commençait son travail à 4 heures du matin, sans s'expliquer en aucune manière sur la question d'interprétation de la convention collective qui lui était soumise par l'employeur, le conseil de prud'hommes a privé sa décision de base légale au regard de l'article 5, paragraphe 12, de ladite convention ;
Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par la société Sabla, société en nom collectif, dont le siège est ..., ayant un établissement ... du Touch, en cassation d'un jugement rendu le 19 juin 1997 par le conseil de prud'hommes de Toulouse (section industrie), au profit de M. Abilio X..., demeurant .... 169, 31100 Toulouse, défendeur à la cassation ; LA COUR, en l'audience publique du 19 mai 1999, où étaient présents : M. Merlin, conseiller le plus ancien faisant fonctions de président, M. Finance, conseiller rapporteur, M. Lanquetin, conseiller, MM. Poisot, Soury, conseillers référendaires, M. Martin, avocat général, Mme Molle-de Hédouville, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. Finance, conseiller, les observations de la SCP Gatineau, avocat de la société Sabla, les conclusions de M. Martin, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le moyen unique : Attendu, selon le jugement attaqué (conseil de prud'hommes de Toulouse, 19 juin 1997), que M. X..., salarié de la société Sabla, se prévalant des dispositions de l'article 5 paragraphe 12 de la convention collective de l'union nationale des industries de carrières et matériaux de construction, aux termes desquelles lorsque l'horaire habituel de travail ne comporte pas de travail de nuit, les heures de travail effectuées entre 22 heures et 6 heures - exceptionnellement pour exécuter un travail urgent ou temporairement afin de faire face à un surcroît d'activité - bénéficieront d'une majoration d'incommodité de 100%, a saisi la juridiction prud'homale d'une demande en paiement d'un rappel de salaire au titre des heures de travail de nuit ; Attendu que la société Sabla fait grief au jugement, d'avoir considéré que les heures effectuées entre 4 heures et 6 heures du matin étaient des heures de nuit et ainsi fait droit à la demande du salarié alors, selon le moyen, d'une part, que l'employeur exposait dans ses conclusions que l'entreprise avait toujours fonctionné en deux équipes de huit heures dont la première commençait le matin à 4 heures ; qu'il démontrait que la société Sabla avait rencontré des difficultés économiques à partir de 1992 et avait été dans l'obligation de faire varier les horaires de travail en fonction de l'activité ; que l'employeur en déduisait que, les horaires de travail étant essentiellement fluctuants, le salarié ne pouvait prétendre être soumis à un horaire habituel de travail ; qu'en se bornant à retenir, pour condamner l'employeur à verser au salarié un rappel de salaire, que l'horaire habituel du salarié ne comportait pas d'heures de nuit, sans préciser les éléments desquels il déduisait que le salarié était soumis à un horaire habituel de travail, le conseil de prud'hommes a privé sa décision de base légale au regard de l'article 5, paragraphe 12, de la convention collective précitée ; que, d'autre part, en tout état de cause l'employeur soutenait dans ses conclusions que le travailleur de nuit s'entend, au sens de la convention collective, du salarié qui travaille exclusivement ou principalement entre 22 heures et 6 heures du matin ; qu'en se bornant à retenir, pour condamner l'employeur à verser un rappel de salaire, que le salarié commençait son travail à 4 heures du matin, sans s'expliquer en aucune manière sur la question d'interprétation de la convention collective qui lui était soumise par l'employeur, le conseil de prud'hommes a privé sa décision de base légale au regard de l'article 5, paragraphe 12, de ladite convention ; Mais attendu qu'ayant estimé, dans l'exercice de son pouvoir souverain d'appréciation, que l'horaire habituel de travail du salarié ne comportait pas de travail de nuit et fait ressortir que toute heure de travail effectuée entre 22 heures et 6 heures du matin devait, aux termes de l'article 5, paragraphe 12, de la convention collective susvisée, donner lieu à majoration, le conseil de prud'hommes a légalement justifié sa décision ; que le moyen n'est pas fondé ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; Condamne la société Sabla aux dépens ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du trente juin mil neuf cent quatre-vingt-dix-neuf.
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- soc
- Date
- 30 juin 1999
- Matière
- conventions collectives
Référence
6137233acd58014677407130
Données disponibles
- Texte intégral