Cour de Cassation · soc — 14 janvier 1999
- ECLI
- 6137233acd58014677407153
- Date
- 14 janvier 1999
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Procédure
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Question juridique
Sur le moyen unique, pris en ses deux branches communes aux deux pourvois, et sur la troisième branche, propre au pourvoi n° U 97-14.757 : Attendu que la Caisse et le directeur régional des affaires sanitaires et sociales font grief à l'arrêt d'avoir statué ainsi, alors, selon le moyen, d'une part, que les dispositions d'ordre public de l'article L.815-5 du Code de la sécurité sociale excluent les étrangers du bénéfice de l'allocation supplémentaire du Fonds national de solidarité en l'absence de conventions internationales de réciprocité, inexistantes entre la France et la Turquie ; que la cour d'appel a constaté que la décision 3/80 du Conseil d'association, prise en application de l'accord du 23 décembre 1963 conclu entre la Communauté économique européenne et la Turquie, fixant les dispositions de sécurité sociale applicables aux travailleurs turcs se déplaçant à l'intérieur de la Communauté et à leur famille résidant à l'intérieur de la Communauté, décision faisant partie de l'ordre juridique communautaire, prévoyait que les personnes résidant sur le territoire de l'un des Etats membres auxquels les dispositions de la Convention étaient applicables bénéficiaient de la législation de celui-ci, sous réserve des dispositions de la décision elle-même, et que l'annexe de cette décision précisait de manière expresse que pour la France, les dispositions de la décision n'étaient pas applicables à l'allocation supplémentaire du Fonds national de solidarité ; qu'en énonçant que cette réserve était inopérante au regard de la jurisprudence du Conseil constitutionnel et de la Cour de Cassation affirmant la primauté du principe de l'égalité de traitement, la cour d'appel a violé les dispositions de l'accord du 23 décembre 1963 entre la Communauté économique européenne et la Turquie, approuvé par le règlement CEE 2760/72 du 19 décembre 1972, définies par la décision 3/80 du Conseil d'association du 19 septembre 1980, les articles L.815-2 et L.815-5 du Code de la sécurité sociale ; alors, d'autre part, qu'en se fondant sur les dispositions des règlements communautaires 1408/71 du 14 juin 1971 et 1247/92 du 30 avril 1992, applicables aux seuls ressortissants des Etats membres de la Communauté, pour dire que l'allocation supplémentaire du Fonds national de solidarité entrait dans le champ d'application de l'accord du 23 décembre 1963 conclu entre la Communauté économique européenne et la Turquie, tout en constatant que la décision 3/80 du Conseil d'association qui en avait fixé les dispositions excluait expressément cette prestation du champ d'application de l'accord, la cour d'appel a violé l'annexe de la décision 3/80 du Conseil d'association du 19 septembre 1980 fixant les dispositions de l'accord du 23 décembre 1963, créant une association entre la Communauté économique européenne et la Turquie, approuvé par le règlement CEE 2760/72 du 19 décembre 1972, les articles 2, 3 et 4 du règlement CEE 1408/71 du 14 juin 1971, le règlement 1247/92 du 30 avril 1992 et les articles L.815-2 et L.815-5 du Code de la sécurité sociale ; et alors, enfin, selon la troisième branche, propre au pourvoi n° U 97-14.757, qu'en statuant comme elle l'a fait, alors que les prestations assurées aux travailleurs turcs et français n'assurent pas une égalité de traitement au sens de l'article 3 de la Convention n° 118 de l'Organisation internationale du travail et que l'allocation du Fonds national de solidarité ne peut être considérée comme un supplément de prestation au sens de l'article 1er, b) de cette Convention, la cour d'appel a violé ces textes ;
Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : I - Sur le pourvoi n° U 97-14.757 formé par le directeur régional des affaires sanitaires et sociales de la région Rhône-Alpes, domicilié ..., II - Sur le pourvoi n° A 97-15.177 formé par la Caisse primaire d'assurance maladie (CPAM) de Grenoble, dont le siège est ..., en cassation du même arrêt rendu le 17 mars 1997 par la cour d'appel de Grenoble (Chambre sociale), au profit de M. Mehmet X..., demeurant Olympiades, tour H, ..., défendeur à la cassation ; La demanderesse au pourvoi n° A 97-15.177 invoque, à l'appui de son recours, un moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ; LA COUR, en l'audience publique du 12 novembre 1998, où étaient présents : M. Gélineau-Larrivet, président, M. Gougé, conseiller rapporteur, MM. Favard, Ollier, Thavaud, Mme Ramoff, M. Dupuis, conseillers, MM. Petit, Liffran, Mme Guilguet-Pauthe, conseillers référendaires, M. de Caigny, avocat général, M. Richard, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. Gougé, conseiller, les observations de la SCP Rouvière et Boutet, avocat de la Caisse primaire d'assurance maladie (CPAM) de Grenoble, de la SCP Lyon-Caen, Fabiani et Thiriez, avocat de M. X..., les conclusions de M. de Caigny, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Joint les pourvois n° U 97-14.757 et A 97-15.177, en raison de leur connexité ; Sur le moyen unique, pris en ses deux branches communes aux deux pourvois, et sur la troisième branche, propre au pourvoi n° U 97-14.757 : Attendu que M. X..., de nationalité turque, a demandé le bénéfice de l'allocation supplémentaire du Fonds national de solidarité ; que la cour d'appel (Grenoble, 17 mars 1997) a accueilli son recours contre la décision de la caisse primaire d'assurance maladie qui a rejeté sa demande, en raison de sa nationalité étrangère, en l'absence d'accord de réciprocité portant sur cette prestation entre la France et la Turquie ; Attendu que la Caisse et le directeur régional des affaires sanitaires et sociales font grief à l'arrêt d'avoir statué ainsi, alors, selon le moyen, d'une part, que les dispositions d'ordre public de l'article L.815-5 du Code de la sécurité sociale excluent les étrangers du bénéfice de l'allocation supplémentaire du Fonds national de solidarité en l'absence de conventions internationales de réciprocité, inexistantes entre la France et la Turquie ; que la cour d'appel a constaté que la décision 3/80 du Conseil d'association, prise en application de l'accord du 23 décembre 1963 conclu entre la Communauté économique européenne et la Turquie, fixant les dispositions de sécurité sociale applicables aux travailleurs turcs se déplaçant à l'intérieur de la Communauté et à leur famille résidant à l'intérieur de la Communauté, décision faisant partie de l'ordre juridique communautaire, prévoyait que les personnes résidant sur le territoire de l'un des Etats membres auxquels les dispositions de la Convention étaient applicables bénéficiaient de la législation de celui-ci, sous réserve des dispositions de la décision elle-même, et que l'annexe de cette décision précisait de manière expresse que pour la France, les dispositions de la décision n'étaient pas applicables à l'allocation supplémentaire du Fonds national de solidarité ; qu'en énonçant que cette réserve était inopérante au regard de la jurisprudence du Conseil constitutionnel et de la Cour de Cassation affirmant la primauté du principe de l'égalité de traitement, la cour d'appel a violé les dispositions de l'accord du 23 décembre 1963 entre la Communauté économique européenne et la Turquie, approuvé par le règlement CEE 2760/72 du 19 décembre 1972, définies par la décision 3/80 du Conseil d'association du 19 septembre 1980, les articles L.815-2 et L.815-5 du Code de la sécurité sociale ; alors, d'autre part, qu'en se fondant sur les dispositions des règlements communautaires 1408/71 du 14 juin 1971 et 1247/92 du 30 avril 1992, applicables aux seuls ressortissants des Etats membres de la Communauté, pour dire que l'allocation supplémentaire du Fonds national de solidarité entrait dans le champ d'application de l'accord du 23 décembre 1963 conclu entre la Communauté économique européenne et la Turquie, tout en constatant que la décision 3/80 du Conseil d'association qui en avait fixé les dispositions excluait expressément cette prestation du champ d'application de l'accord, la cour d'appel a violé l'annexe de la décision 3/80 du Conseil d'association du 19 septembre 1980 fixant les dispositions de l'accord du 23 décembre 1963, créant une association entre la Communauté économique européenne et la Turquie, approuvé par le règlement CEE 2760/72 du 19 décembre 1972, les articles 2, 3 et 4 du règlement CEE 1408/71 du 14 juin 1971, le règlement 1247/92 du 30 avril 1992 et les articles L.815-2 et L.815-5 du Code de la sécurité sociale ; et alors, enfin, selon la troisième branche, propre au pourvoi n° U 97-14.757, qu'en statuant comme elle l'a fait, alors que les prestations assurées aux travailleurs turcs et français n'assurent pas une égalité de traitement au sens de l'article 3 de la Convention n° 118 de l'Organisation internationale du travail et que l'allocation du Fonds national de solidarité ne peut être considérée comme un supplément de prestation au sens de l'article 1er, b) de cette Convention, la cour d'appel a violé ces textes ; Mais attendu qu'il résulte des dispositions combinées de l'article 14 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales du 4 novembre 1950 et de l'article 1er du Protocole n° 1 à cette Convention du 20 mars 1952, tels qu'interprétés par la Cour européenne des droits de l'homme, directement applicables à toute personne relevant de la juridiction des Etats signataires, que la jouissance d'une prestation telle que l'allocation supplémentaire du Fonds national de solidarité doit être assurée sans distinction aucune fondée notamment sur l'origine nationale ; qu'il n'est pas contesté que M. X..., de nationalité turque, résidant en France, titulaire d'une pension d'invalidité du régime français, remplit les conditions requises pour l'obtention de la prestation litigieuse, en sorte que la décision de la caisse primaire d'assurance maladie refusant l'attribution de cette prestation n'est pas justifiée ; qu'il en résulte que M. X... peut prétendre au bénéfice de l'allocation supplémentaire du Fonds national de solidarité ; que, par ce motif de pur droit, substitué à ceux critiqués, la décision déférée se trouve légalement justifiée ; PAR CES MOTIFS : REJETTE les pourvois ; Condamne les demandeurs aux pourvois aux dépens ; Vu l'article 628 du nouveau Code de procédure civile, rejette la demande de M. X... ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du quatorze janvier mil neuf cent quatre-vingt-dix-neuf.
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- soc
- Date
- 14 janvier 1999
- Matière
- securite sociale, assurances sociales
Référence
6137233acd58014677407153
Données disponibles
- Texte intégral