Cour de Cassation · civ2 — 15 avril 1999
- ECLI
- 6137233bcd58014677407240
- Date
- 15 avril 1999
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version préliminaireFaits
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Metz, 4 décembre 1996), que Mme Glee, divorcée X..., qui avait la garde de son enfant Yannick, étant décédée des suites d'un incendie criminel, son ex-époux, ès qualités d'administrateur légal, a saisi une commission d'indemnisation des victimes d'infractions d'une demande d'indemnisation du préjudice économique subi par l'enfant ;
Procédure
Non déterminable à partir du texte fourni.
Question juridique
Sur le moyen unique : Attendu qu'il est fait grief à l'arrêt d'avoir accueilli la demande, alors, selon le moyen, que l'obligation de nourrir, élever et entretenir les enfants pèse sur ses parents, pour le tout pour chacun d'eux ; que la disparition de l'un d'entre eux fait de l'autre le débiteur, certes unique, mais toujours intégral, de cette obligation ; qu'il ne peut s'en dégager qu'en démontrant être dans l'impossibilité matérielle de la remplir ; qu'en indemnisant Yannick à raison de la perte économique créée par le décès de sa mère "qui assurait son entretien et son éducation", sans constater que son père, à qui ces mêmes devoirs incombaient légalement en totalité, était dans l'incapacité de les remplir, et par suite que Yannick aurait subi un préjudice matériel du fait du décès de sa mère, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article 203 du Code civil ensemble l'article 706-3 du Code de procédure pénale ; que l'indemnisation par la commission d'indemnisation des victimes d'infractions suppose la constatation d'un préjudice causé par l'infraction ; qu'en relevant qu'après le décès de sa mère, Yannick avait été "pris en charge par son père", sans relever qu'une perte financière en était résultée pour l'enfant, la cour d'appel, qui n'a pas caractérisé l'existence du préjudice économique qu'elle indemnisait, a privé sa décision de base légale au regard de l'article 706-3 du Code de procédure pénale ;
Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, DEUXIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par le Fonds de garantie des victimes des actes de terrorisme et d'autres infractions, dont le siège est ..., en cassation d'un arrêt rendu le 4 décembre 1996 par la cour d'appel de Metz (chambre civile), au profit de M. Denis X..., ès qualités d'administrateur légal de la personne et des biens de son enfant mineur Yannick, demeurant ..., défendeur à la cassation ; Le demandeur invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ; LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 10 mars 1999, où étaient présents : M. Dumas, président, M. de Givry, conseiller rapporteur, M. Guerder, conseiller, M. Monnet, avocat général, Mme Claude Gautier, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. de Givry, conseiller, les observations de la SCP Coutard et Mayer, avocat du Fonds de garantie des victimes des actes de terrorisme et d'autres infractions, les conclusions de M. Monnet, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le moyen unique : Attendu, selon l'arrêt attaqué (Metz, 4 décembre 1996), que Mme Glee, divorcée X..., qui avait la garde de son enfant Yannick, étant décédée des suites d'un incendie criminel, son ex-époux, ès qualités d'administrateur légal, a saisi une commission d'indemnisation des victimes d'infractions d'une demande d'indemnisation du préjudice économique subi par l'enfant ; Attendu qu'il est fait grief à l'arrêt d'avoir accueilli la demande, alors, selon le moyen, que l'obligation de nourrir, élever et entretenir les enfants pèse sur ses parents, pour le tout pour chacun d'eux ; que la disparition de l'un d'entre eux fait de l'autre le débiteur, certes unique, mais toujours intégral, de cette obligation ; qu'il ne peut s'en dégager qu'en démontrant être dans l'impossibilité matérielle de la remplir ; qu'en indemnisant Yannick à raison de la perte économique créée par le décès de sa mère "qui assurait son entretien et son éducation", sans constater que son père, à qui ces mêmes devoirs incombaient légalement en totalité, était dans l'incapacité de les remplir, et par suite que Yannick aurait subi un préjudice matériel du fait du décès de sa mère, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article 203 du Code civil ensemble l'article 706-3 du Code de procédure pénale ; que l'indemnisation par la commission d'indemnisation des victimes d'infractions suppose la constatation d'un préjudice causé par l'infraction ; qu'en relevant qu'après le décès de sa mère, Yannick avait été "pris en charge par son père", sans relever qu'une perte financière en était résultée pour l'enfant, la cour d'appel, qui n'a pas caractérisé l'existence du préjudice économique qu'elle indemnisait, a privé sa décision de base légale au regard de l'article 706-3 du Code de procédure pénale ; Mais attendu qu'ayant relevé que du fait du décès de sa mère qui en assurait l'entretien et l'éducation, l'enfant, âgé de 13 ans, se trouvait désormais à la charge de son père, la cour d'appel a souverainement apprécié, justifiant légalement sa décision, sans avoir à constater que le père aurait été dans l'incapacité de s'acquitter de son obligation d'entretien, que l'enfant avait subi un préjudice économique ; D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; Laisse les dépens à la charge du Trésor public ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du quinze avril mil neuf cent quatre-vingt-dix-neuf.
Articles de loi cités
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- civ2
- Date
- 15 avril 1999
- Matière
- indemnisation des victimes d'infraction
Référence
6137233bcd58014677407240
Données disponibles
- Texte intégral