Cour de Cassation · civ2 — 15 avril 1999
- ECLI
- 6137233bcd58014677407252
- Date
- 15 avril 1999
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version préliminaireFaits
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Lyon, 9 avril 1997), que le 20 janvier 1993, à 9 h 25, M. David X..., alors âgé de 16 ans, qui circulait en cyclomoteur sur un chemin départemental, a heurté l'arrière d'un ensemble agricole conduit par M. Y..., qui circulait dans le même sens ; que M. et Mme X..., parents de la victime mineure, ont assigné devant le tribunal de grande instance M. Y... et sa compagnie d'assurances Groupama, en réparation du dommage corporel grave subi par leur fils ;
Procédure
Non déterminable à partir du texte fourni.
Question juridique
Sur le moyen unique : Attendu qu'il est fait grief à l'arrêt d'avoir rejeté cette demande, alors, selon le moyen, que d'une part, le fait, serait-il établi, que le conducteur de l'engin agricole n'aurait commis aucune faute et que la faute de la victime révélerait par là un caractère unique et exclusif ne saurait écarter l'obligation de réparation incombant au conducteur d'un engin agricole au regard des articles 1 et 4 de la loi du 5 juillet 1985 ; que d'autre part il incombait à la cour d'appel d'apprécier si la faute imputée à la victime était de nature à limiter ou exclure la réparation du dommage par elle subie ; qu'en se bornant à déclarer que "rien n'indique que le tracteur agricole n'était pas éclairé" et que la preuve n'était pas rapportée du défaut de visibilité provoquée par le brouillard, la cour d'appel a entaché son arrêt d'un défaut de base légale au regard des articles 1 et 4 de la loi du 5 juillet 1985 ;
Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, DEUXIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par : 1 / M. Bernard X..., 2 / Mme X..., 3 / M. David X..., demeurant tous trois Lieudit "Azieux", 42600 Prétieux, en cassation d'un arrêt rendu le 9 avril 1997 par la cour d'appel de Lyon (6ème chambre), au profit : 1 / de M. Jean Y..., demeurant ..., 2 / de la compagnie Groupama Rhône-Alpes, Caisse régionale de réassurance mutuelle agricole, dont le siège est ..., avec agence, 43, avenue A. Raimond, 42272 Saint-Priest-en-Jarrest, 3 / de la Caisse primaire d'assurance maladie (CPAM) de Saint-Etienne, dont le siège est ..., 4 / de la MCM Loire Haute-Loire, dont le siège est ..., défendeurs à la cassation ; Les demandeurs invoquent, à l'appui de leur pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ; LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 17 mars 1999, où étaient présents : M. Dumas, président, M. Guerder, conseiller rapporteur, M. Pierre, conseiller, M. Chemithe, avocat général, Mlle Laumône, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. Guerder, conseiller, les observations de la SCP Boré et Xavier, avocat des consorts X..., de Me Parmentier, avocat de M. Y... et de la compagnie Groupama Rhône-Alpes, les conclusions de M. Chemithe, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le moyen unique : Attendu, selon l'arrêt attaqué (Lyon, 9 avril 1997), que le 20 janvier 1993, à 9 h 25, M. David X..., alors âgé de 16 ans, qui circulait en cyclomoteur sur un chemin départemental, a heurté l'arrière d'un ensemble agricole conduit par M. Y..., qui circulait dans le même sens ; que M. et Mme X..., parents de la victime mineure, ont assigné devant le tribunal de grande instance M. Y... et sa compagnie d'assurances Groupama, en réparation du dommage corporel grave subi par leur fils ; Attendu qu'il est fait grief à l'arrêt d'avoir rejeté cette demande, alors, selon le moyen, que d'une part, le fait, serait-il établi, que le conducteur de l'engin agricole n'aurait commis aucune faute et que la faute de la victime révélerait par là un caractère unique et exclusif ne saurait écarter l'obligation de réparation incombant au conducteur d'un engin agricole au regard des articles 1 et 4 de la loi du 5 juillet 1985 ; que d'autre part il incombait à la cour d'appel d'apprécier si la faute imputée à la victime était de nature à limiter ou exclure la réparation du dommage par elle subie ; qu'en se bornant à déclarer que "rien n'indique que le tracteur agricole n'était pas éclairé" et que la preuve n'était pas rapportée du défaut de visibilité provoquée par le brouillard, la cour d'appel a entaché son arrêt d'un défaut de base légale au regard des articles 1 et 4 de la loi du 5 juillet 1985 ; Mais attendu que lorsque plusieurs véhicules sont impliqués dans un accident de la circulation, chaque conducteur a droit à l'indemnisation des dommages qu'il a subis, sauf s'il a commis une faute ayant contribué à la réalisation de son préjudice ; qu'il appartient alors au juge d'apprécier souverainement si cette faute a pour effet de limiter l'indemnisation ou de l'exclure ; Que l'arrêt retient que la collision s'est produite sur une partie rectiligne d'une route plate, en bon état, large de 4 mètres 60, sur la voie droite de la chaussée, que le tracteur attelé d'une remorque roulait lentement à une vitesse de 15 à 20 km/h lorsqu'il a été violemment percuté à l'arrière en plein milieu de la remorque dont la traverse et l'abattant arrières ont été tordus, que la chaussée était glissante, qu'aucune trace de freinage ni de dérapage n'a été relevée, que le pneumatique avant du cyclomoteur était usé à 70 % ; qu'en réponse à l'argumentation des consorts X..., qui invoquaient la présence de brouillard et l'absence d'éclairage de l'ensemble agricole, l'arrêt déduit d'une appréciation souveraine des éléments de preuve soumis aux débats que la présence d'une nappe de brouillard à l'heure de l'accident n'était pas établie, et que le véhicule agricole était équipé de l'éclairage réglementaire dont le bon fonctionnement a été constaté par les gendarmes ; Qu'en l'état de ces constatations et énonciations, la cour d'appel, abstraction faite de motifs surabondants relatifs au comportement de l'autre conducteur impliqué, a retenu, à bon droit, les fautes de défaut de maîtrise et d'inattention à la charge de M. David X..., et souverainement apprécié que ces fautes avaient pour effet d'exclure son droit à indemnisation ; D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; Condamne des consorts X... aux dépens ; Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, condamne les consorts X... à payer à la compagnie Groupama Rhône-Alpes et à M. Y... la somme globale de 12 000 francs ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du quinze avril mil neuf cent quatre-vingt-dix-neuf.
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- civ2
- Date
- 15 avril 1999
- Matière
- accident de la circulation
Référence
6137233bcd58014677407252
Données disponibles
- Texte intégral