Cour de Cassation · soc — 3 mars 1999
- ECLI
- 6137233ccd580146774072e6
- Date
- 3 mars 1999
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Procédure
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Question juridique
Sur le premier moyen : Attendu que M. X... fait grief à l'arrêt attaqué (Colmar, 25 novembre 1996) de l'avoir débouté de ses demandes, alors que, selon le moyen, le délai d'un mois à compter de la date de l'entretien préalable dans la limite duquel l'article L. 122-41 du Code du travail impose de notifier la sanction n'est prorogé par la saisine de l'instance disciplinaire prévue par un texte ou accord particulier qu'à la condition que le salarié ait été informé de cette saisine avant son expiration ; qu'en décidant que le licenciement disciplinaire notifié le 3 août 1993, sur l'avis émis par le conseil de discipline le 23 juillet 1993 n'était pas tardif bien que l'entretien préalable ait eu lieu le 7 juin précédent, la cour d'appel n'a pas légalement justifié sa décision au regard dudit article ; Sur le second moyen : Attendu que le salarié fait encore grief à l'arrêt d'avoir décidé que le licenciement était justifié par une faute grave, alors, selon le moyen, qu'en déclarant constitutif d'une faute grave le fait, pour un technicien en fonction à la SNCF depuis 29 ans, d'avoir, dans des conditions qu'il a reconnues et expliquées avec franchise, tenté de bénéficier d'avantages que lui permettaient d'obtenir, croyait-il d'après les dires de certains collègues, les relations qu'il entretenait dans sa nouvelle fonction de conseil en voyage avec des organisateurs de voyages, sans toutefois causer ni à des tiers, ni à son employeur, d'autre préjudice que celui résultant d'irrégularités comptables relatives à ces errements, la cour d'appel, qui a par ailleurs constaté qu'une autre affectation avait pu être donnée à M. X... pendant les trois mois qu'avait duré la procédure disciplinaire, a violé, par fausse application, l'article L. 122-6 du Code du travail ;
Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par M. Roger X..., demeurant ... Lorraine, en cassation d'un arrêt rendu le 25 novembre 1996 par la cour d'appel de Colmar (Chambre sociale, Section B), au profit de la Société nationale des chemins de fer (SNCF), dont le siège social est 3, boulevard du Président Wilson, 67000 Strasbourg, défenderesse à la cassation ; LA COUR, en l'audience publique du 12 janvier 1999, où étaient présents : M. Waquet, conseiller doyen faisant fonctions de président, Mme Girard, conseiller référendaire rapporteur, MM. Texier, Bouret, conseillers, Mme Lebée, M. Rouquayrol de Boisse, conseillers référendaires, M. Kehrig, avocat général, Mme Ferré, greffier de chambre ; Sur le rapport de Mme Girard, conseiller référendaire, les observations de la SCP Guiguet, Bachellier et Potier de La Varde, avocat de M. X..., de Me de Nervo, avocat de la SNCF, les conclusions de M. Kehrig, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Attendu que M. X..., entré à la SNCF en 1964, a été licencié le 3 août 1993, après avis du conseil de discipline du 23 juillet 1993 et suite à l'entretien préalable du 7 juin précédent ; Sur le premier moyen : Attendu que M. X... fait grief à l'arrêt attaqué (Colmar, 25 novembre 1996) de l'avoir débouté de ses demandes, alors que, selon le moyen, le délai d'un mois à compter de la date de l'entretien préalable dans la limite duquel l'article L. 122-41 du Code du travail impose de notifier la sanction n'est prorogé par la saisine de l'instance disciplinaire prévue par un texte ou accord particulier qu'à la condition que le salarié ait été informé de cette saisine avant son expiration ; qu'en décidant que le licenciement disciplinaire notifié le 3 août 1993, sur l'avis émis par le conseil de discipline le 23 juillet 1993 n'était pas tardif bien que l'entretien préalable ait eu lieu le 7 juin précédent, la cour d'appel n'a pas légalement justifié sa décision au regard dudit article ; Mais attendu que, contrairement aux allégations du moyen, la cour d'appel a relevé que le salarié avait été avisé le 2 juillet 1993, dans le délai du mois suivant l'entretien préalable, de la saisine par l'employeur du conseil de discipline ; d'où il suit que le moyen manque en fait ; Sur le second moyen : Attendu que le salarié fait encore grief à l'arrêt d'avoir décidé que le licenciement était justifié par une faute grave, alors, selon le moyen, qu'en déclarant constitutif d'une faute grave le fait, pour un technicien en fonction à la SNCF depuis 29 ans, d'avoir, dans des conditions qu'il a reconnues et expliquées avec franchise, tenté de bénéficier d'avantages que lui permettaient d'obtenir, croyait-il d'après les dires de certains collègues, les relations qu'il entretenait dans sa nouvelle fonction de conseil en voyage avec des organisateurs de voyages, sans toutefois causer ni à des tiers, ni à son employeur, d'autre préjudice que celui résultant d'irrégularités comptables relatives à ces errements, la cour d'appel, qui a par ailleurs constaté qu'une autre affectation avait pu être donnée à M. X... pendant les trois mois qu'avait duré la procédure disciplinaire, a violé, par fausse application, l'article L. 122-6 du Code du travail ; Mais attendu, d'abord, que le maintien du salarié dans l'entreprise, à un autre poste, pendant le cours de la procédure disciplinaire ne prive pas l'employeur d'invoquer l'existence d'une faute grave ; Et attendu, ensuite, que la cour d'appel, ayant relevé que M. X... avait, d'une part, inclus le coût d'un séjour personnel dans un prix proposé à un client et, d'autre part, utilisé à son profit pour un voyage deux séjours gratuits dus en réalité à un client et, d'autre part, qu'il a tenté de dissimuler ce comportement par des manipulations comptables, a pu décider que le comportement du salarié rendait impossible son maintien dans l'entreprise pendant la durée du préavis et constituait une faute grave ; que le moyen n'est pas fondé ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; Condamne M. X... aux dépens ; Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, rejette la demande de la SNCF ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du trois mars mil neuf cent quatre-vingt-dix-neuf.
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- soc
- Date
- 3 mars 1999
- Matière
- contrat de travail, rupture
Référence
6137233ccd580146774072e6
Données disponibles
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