Cour de Cassation · soc — 28 janvier 1999
- ECLI
- 6137233ccd58014677407327
- Date
- 28 janvier 1999
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Procédure
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Question juridique
Sur le second moyen : Attendu que la Caisse régionale et la Mutualité bourbonnaise font grief au Tribunal d'avoir annulé la contrainte, alors, selon le moyen, qu'en cas de contestation d'une décision notifiée par un organisme de sécurité sociale, l'employeur est tenu, avant de saisir le tribunal des affaires de sécurité sociale, de présenter sa requête devant la Commission de recours amiable ; que cette saisine est obligatoire ; que le Tribunal n'a pas répondu aux conclusions de la Caisse régionale faisant valoir que M. X... n'avait pas saisi la Commission de recours amiable, violant ainsi l'article R. 142-1 et R. 142-18 du Code de la sécurité sociale et l'article 455 du nouveau Code de procédure civile ; Mais sur le premier moyen, pris en ses deux branches :
Solution
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Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par : 1 / la Caisse maladie régionale d'Auvergne, dont le siège est ..., Centre Beaulieu, 63407 Chamalières Cedex, 2 / la Caisse mutualité bourbonnaise/AMPI, dont le siège est ..., en cassation d'un jugement rendu le 28 mars 1997 par le tribunal des affaires de sécurité sociale de Moulins, au profit de M. Jacques X..., demeurant ..., défendeur à la cassation ; Les demanderesses invoquent, à l'appui de leur pourvoi, les deux moyens de cassation annexés au présent arrêt ; LA COUR, en l'audience publique du 26 novembre 1998, où étaient présents : M. Gélineau-Larrivet, président, M. Petit, conseiller référendaire rapporteur, MM. Favard, Gougé, Ollier, Thavaud, Mme Ramoff, M. Dupuis, conseillers, M. Liffran, Mme Guilguet-Pauthe, conseillers référendaires, M. Kehrig, avocat général, M. Richard, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. Petit, conseiller référendaire, les observations de la SCP Lesourd, avocat de la Caisse maladie régionale d'Auvergne et de la Caisse mutualité bourbonnaise/AMPI, les conclusions de M. Kehrig, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Attendu que M. X..., demandeur d'emploi ayant entrepris une activité de travailleur indépendant le 1er février 1996, a formé opposition à la contrainte délivrée à son encontre le 20 juillet 1996 par la Caisse mutuelle régionale au titre des cotisations dues pour la période de février à septembre 1996 ; que le tribunal des affaires de sécurité sociale a accueilli son recours ; Sur le second moyen : Attendu que la Caisse régionale et la Mutualité bourbonnaise font grief au Tribunal d'avoir annulé la contrainte, alors, selon le moyen, qu'en cas de contestation d'une décision notifiée par un organisme de sécurité sociale, l'employeur est tenu, avant de saisir le tribunal des affaires de sécurité sociale, de présenter sa requête devant la Commission de recours amiable ; que cette saisine est obligatoire ; que le Tribunal n'a pas répondu aux conclusions de la Caisse régionale faisant valoir que M. X... n'avait pas saisi la Commission de recours amiable, violant ainsi l'article R. 142-1 et R. 142-18 du Code de la sécurité sociale et l'article 455 du nouveau Code de procédure civile ; Mais attendu que la contrainte peut faire l'objet d'une opposition devant le tribunal des affaires de sécurité sociale même si la dette de cotisations n'a pas été antérieurement contestée devant la Commission de recours amiable ; Mais sur le premier moyen, pris en ses deux branches : Vu les articles L. 161-1 du Code de la sécurité sociale et les articles L. 351-24 et R. 351-43 du Code du travail ; Attendu qu'il résulte de ces textes que les demandeurs d'emploi, qui créent ou reprennent une entreprise ou exercent une nouvelle activité non salariée, bénéficient, sous certaines conditions et pour une certaine période (12 mois), de l'exonération des cotisations et du maintien de l'affiliation à la sécurité sociale s'ils en adressent la demande au préfet du département préalablement à la création ou à la reprise de l'entreprise, ou à l'exercice de la nouvelle activité ; Attendu que, pour annuler la contrainte, le Tribunal énonce essentiellement qu'il résulte de la législation sur les ASSEDIC, de la loi MADELIN, du raisonnement écrit de l'intéressé et des principes généraux du droit que les cotisations ne sont pas dues ; Qu'en statuant ainsi par des moitfs inopérants, sans même rechercher si M. X... avait adressé au préfet du département une demande tendant à obtenir l'aide instituée par l'article L. 351-24 du Code du travail, le Tribunal a privé sa décision de base légale ; PAR CES MOTIFS : CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, le jugement rendu le 28 mars 1997, entre les parties, par le tribunal des affaires de sécurité sociale de Moulins ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit jugement et, pour être fait droit, les renvoie devant le tribunal des affaires de sécurité sociale de Clermont-Ferrand ; Condamne M. X... aux dépens ; Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite du jugement cassé ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-huit janvier mil neuf cent quatre-vingt-dix-neuf.
Articles de loi cités
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- soc
- Date
- 28 janvier 1999
- Matière
- securite sociale
Référence
6137233ccd58014677407327
Données disponibles
- Texte intégral