Cour de Cassation · civ3 — 20 janvier 1999
- ECLI
- 6137233dcd580146774073f3
- Date
- 20 janvier 1999
Mes notes
privées · visibles par vous seulRésumé structuré
version préliminaireFaits
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Aix-en-Provence, 11 mars 1997) qu'en 1988 M. Z..., propriétaire d'un terrain dans un lotissement jouxtant une parcelle appartenant aux époux B..., a chargé la société Archisphère, architecte assurée par la compagnie Lloyd continental, de la construction d'une maison ; que la société Archisphère a chargé M. A..., entrepreneur exerçant sous l'enseigne SACI, assuré par la compagnie La Concorde, devenue Generali France Assurances, des travaux de piquetage du terrain et d'implantation de l'immeuble ; qu'alléguant une implantation non conforme aux règles du lotissement et un empiétement sur leur fonds les époux B... ont sollicité la démolition de la maison et des dommages-intérêts ; que M. Z... a demandé la garantie de la société Archisphère et de la compagnie Lloyd continental, qui ont à leur tour formé une action récursoire contre M. A... et la compagnie La Concorde ;
Procédure
Non déterminable à partir du texte fourni.
Question juridique
Sur le premier moyen du pourvoi principal et le moyen unique du pourvoi incident, réunis : Attendu que la compagnie Lloyd continental et M. Z... font grief à l'arrêt d'ordonner la démolition partielle de l'immeuble de M. Z... alors, selon le moyen, "que seules les prescriptions du règlement du lotissement reprises par le cahier des charges revêtent un caractère contractuel ; qu'en énonçant que les époux B... étaient en droit d'exiger contractuellement le respect du règlement du lotissement et d'obtenir la démolition de l'ouvrage sans démontrer l'existence d'un préjudice, sans vérifier que le cahier des charges reproduisait l'obligation figurant au règlement du lotissement de respecter les zones d'implantation des constructions figurant au plan de masse du lotissement, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles 1134 et 1143 du Code civil" ; Sur le deuxième moyen du pourvoi principal : Attendu que la compagnie Lloyd continental fait grief à l'arrêt de la condamner à garantir la société Archisphère du paiement du coût de la démolition et de la reconstruction de l'ouvrage et de l'indemnisation des préjudices, alors, selon le moyen, "d'une part, que la faute commise par l'architecte constructeur dans la réalisation de la mission de maître d'oeuvre qui lui a été confiée est, à l'égard du maître de l'ouvrage, de nature contractuelle ; qu'ayant relevé par motifs adoptés qu'il appartenait à la société Archisphère, en sa qualité d'architecte bâtisseur, de contrôler l'implantation réalisée par SACI et de s'assurer qu'elle était correcte au regard des prescriptions du lotissement, la cour d'appel qui a néanmoins énoncé que la faute ainsi commise était extérieure au contrat passé avec M. Z..., et que le dommage subi par ce dernier provenait d'une faute quasi délictuelle de la société Archisphère l'obligeant à le garantir de toutes les conséquences en résultant, a violé l'article 1382 du Code civil ; d'autre part, que l'erreur d'implantation de la construction constitue nécessairement une non-conformité de la construction au contrat de maîtrise d'oeuvre ; qu'en retenant que la faute commise par la société Archisphère était extérieure au contrat passé avec M. Z..., et que le devis ne comportait aucune précision sur l'implantation pour écarter la clause du contrat d'assurance de responsabilité civile professionnelle excluant expressément la garantie de l'assureur en cas de non-conformité de l'ouvrage avec le devis descriptif, la cour d'appel a violé les articles 1134 et 1382 du Code civil" ; Sur le troisième moyen du pourvoi principal : Attendu que la compagnie Lloyd continental fait grief à l'arrêt de rejeter sa demande tendant à faire retenir l'entière responsabilité de l'entreprise SACI, alors, selon le moyen, "qu'ainsi que le faisait valoir la compagnie Lloyd continental, l'expert judiciaire avait constaté que l'erreur d'implantation avait été commise par l'entreprise SACI ; qu'en énonçant que cette entreprise avait participé à cette erreur pour la dégager de la moitié des conséquences préjudiciables sans s'expliquer sur les constatations expertales ayant imputé au premier chef à cette entreprise l'erreur commise dans l'implantation de la construction, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article 1147" ;
Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, TROISIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par la compagnie d'assurances Lloyd Continental, dont le siège social est ..., en cassation d'un arrêt rendu le 11 mars 1997 par la cour d'appel d'Aix-en-Provence (4ème chambre civile, section B), au profit : 1 / de M. Jean-Yves Z..., demeurant ..., 2 / de M. Bernard B..., 3 / de Mme Danièle B..., née X..., demeurant tous deux ..., 4 / de la compagnie d'assurances générales de France (AGF), société anonyme, dont le siège social est ..., prise en la personne de ses représentants légaux, notamment de son Président-directeur général, domicilié en cette qualité audit siège, 5 / de l'entreprise Sotéa, dont le siège social est ..., L' Aiguade, 83400 Hyères, prise en la personne de ses représentants légaux, domiciliés en cette qualité audit siège, 6 / de la compagnie d'assurances La Concorde, dont le siège social est ..., nouvellement dénommée la compagnie Generali France Assurances, 7 / de la SACI, dont le siège social est ..., étant précisé qu'elle est prise en la personne de M. Yves A..., représentant, domicilié audit siège, 8 / de la société Archisphère, société à responsabilité limitée, dont le siège est ..., prise en la personne de ses représentants légaux en exercice, notamment de son gérant, domicilié en cette qualité audit siège, 9 / de M. Y..., demeurant ..., défendeurs à la cassation ; M. Z... a formé, par un mémoire déposé au greffe le 9 février 1998 un pourvoi incident contre le même arrêt ; La demanderesse au pourvoi principal invoque à l'appui de son recours, les trois moyens de cassation annexés au présent arrêt ; Le demandeur au pourvoi incident invoque à l'appui de son recours, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ; LA COUR, en l'audience publique du 1er décembre 1998, où étaient présents : Mlle Fossereau, conseiller doyen faisant fonctions de président, M. Villien, conseiller rapporteur, MM. Chemin, Cachelot, Martin, conseillers, M. Nivôse, Mmes Masson-Daum, Boulanger, conseillers référendaires, M. Sodini, avocat général, Mme Berdeaux, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. Villien, conseiller, les observations de la SCP Rouvière et Boutet, avocat de la compagnie d'assurances Lloyd Continental, de la SCP Defrénois et Levis, avocat des époux B..., de la SCP Le Bret et Laugier, avocat de la compagnie d'assurances La Concorde, de Me Le Prado, avocat de M. Z..., de Me Vuitton, avocat de la compagnie d'assurances générales de France, les conclusions de M. Sodini, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le premier moyen du pourvoi principal et le moyen unique du pourvoi incident, réunis : Attendu, selon l'arrêt attaqué (Aix-en-Provence, 11 mars 1997) qu'en 1988 M. Z..., propriétaire d'un terrain dans un lotissement jouxtant une parcelle appartenant aux époux B..., a chargé la société Archisphère, architecte assurée par la compagnie Lloyd continental, de la construction d'une maison ; que la société Archisphère a chargé M. A..., entrepreneur exerçant sous l'enseigne SACI, assuré par la compagnie La Concorde, devenue Generali France Assurances, des travaux de piquetage du terrain et d'implantation de l'immeuble ; qu'alléguant une implantation non conforme aux règles du lotissement et un empiétement sur leur fonds les époux B... ont sollicité la démolition de la maison et des dommages-intérêts ; que M. Z... a demandé la garantie de la société Archisphère et de la compagnie Lloyd continental, qui ont à leur tour formé une action récursoire contre M. A... et la compagnie La Concorde ; Attendu que la compagnie Lloyd continental et M. Z... font grief à l'arrêt d'ordonner la démolition partielle de l'immeuble de M. Z... alors, selon le moyen, "que seules les prescriptions du règlement du lotissement reprises par le cahier des charges revêtent un caractère contractuel ; qu'en énonçant que les époux B... étaient en droit d'exiger contractuellement le respect du règlement du lotissement et d'obtenir la démolition de l'ouvrage sans démontrer l'existence d'un préjudice, sans vérifier que le cahier des charges reproduisait l'obligation figurant au règlement du lotissement de respecter les zones d'implantation des constructions figurant au plan de masse du lotissement, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles 1134 et 1143 du Code civil" ; Mais attendu qu'ayant relevé, par motifs propres et adoptés, que la maison de M. Z... avait été édifiée pour moitié environ de sa superficie en zone non aedificandi, et empiétait pour partie sur le fonds B..., et que, si la demande de démolition de l'ouvrage conformément aux dispositions de l'article 1143 du Code civil n'exigeait pas que soit démontrée l'existence d'un préjudice, il apparaissait que celui-ci était constitué du fait de l'importance de l'empiétement, la cour d'appel, qui n'était pas tenue de procéder à une recherche qui ne lui était pas demandée et que ses constatations rendaient inopérante, a légalement justifié sa décision de ce chef ; Sur le deuxième moyen du pourvoi principal : Attendu que la compagnie Lloyd continental fait grief à l'arrêt de la condamner à garantir la société Archisphère du paiement du coût de la démolition et de la reconstruction de l'ouvrage et de l'indemnisation des préjudices, alors, selon le moyen, "d'une part, que la faute commise par l'architecte constructeur dans la réalisation de la mission de maître d'oeuvre qui lui a été confiée est, à l'égard du maître de l'ouvrage, de nature contractuelle ; qu'ayant relevé par motifs adoptés qu'il appartenait à la société Archisphère, en sa qualité d'architecte bâtisseur, de contrôler l'implantation réalisée par SACI et de s'assurer qu'elle était correcte au regard des prescriptions du lotissement, la cour d'appel qui a néanmoins énoncé que la faute ainsi commise était extérieure au contrat passé avec M. Z..., et que le dommage subi par ce dernier provenait d'une faute quasi délictuelle de la société Archisphère l'obligeant à le garantir de toutes les conséquences en résultant, a violé l'article 1382 du Code civil ; d'autre part, que l'erreur d'implantation de la construction constitue nécessairement une non-conformité de la construction au contrat de maîtrise d'oeuvre ; qu'en retenant que la faute commise par la société Archisphère était extérieure au contrat passé avec M. Z..., et que le devis ne comportait aucune précision sur l'implantation pour écarter la clause du contrat d'assurance de responsabilité civile professionnelle excluant expressément la garantie de l'assureur en cas de non-conformité de l'ouvrage avec le devis descriptif, la cour d'appel a violé les articles 1134 et 1382 du Code civil" ; Mais attendu qu'ayant exactement relevé que la société Archisphère avait l'obligation de s'assurer de ce que l'entreprise SACI, à laquelle elle avait confié les travaux de piquetage et d'implantation du bâtiment Kerleau, avait connaissance des règles du lotissement et la capacité de les appliquer, et constaté qu'elle n'avait pas rempli cette obligation, la cour d'appel a retenu, à bon droit, que la responsabilité de l'architecte provenant non d'une erreur directe d'implantation, mais d'une faute tenant à une négligence dans le choix de l'entreprise chargée de l'effectuer, l'assureur de l'architecte n'était pas fondé à opposer une exclusion pour non-conformité de l'ouvrage au devis descriptif, qui n'apportait au demeurant aucune précision sur les conditions de l'implantation et les règles du lotissement ; D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ; Sur le troisième moyen du pourvoi principal : Attendu que la compagnie Lloyd continental fait grief à l'arrêt de rejeter sa demande tendant à faire retenir l'entière responsabilité de l'entreprise SACI, alors, selon le moyen, "qu'ainsi que le faisait valoir la compagnie Lloyd continental, l'expert judiciaire avait constaté que l'erreur d'implantation avait été commise par l'entreprise SACI ; qu'en énonçant que cette entreprise avait participé à cette erreur pour la dégager de la moitié des conséquences préjudiciables sans s'expliquer sur les constatations expertales ayant imputé au premier chef à cette entreprise l'erreur commise dans l'implantation de la construction, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article 1147" ; Mais attendu que la cour d'appel a légalement justifié sa décision de ce chef en procédant à un partage de responsabilité entre l'architecte et l'entrepreneur dans des proportions qu'elle a souverainement appréciées ; PAR CES MOTIFS : REJETTE les pourvois ; Laisse à chaque demandeur la charge des dépens afférents à son pourvoi ; Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, condamne la compagnie Lloyd Continental à payer aux époux B... la somme de 9 000 francs, à la compagnie Generali France Assurances la somme de 9 000 francs et aux Assurances générales de France la somme de 4 000 francs ; Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, rejette la demande de M. Z... ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Troisième chambre civile, et prononcé à l'audience publique du vingt janvier mil neuf cent quatre-vingt-dix-neuf par Mlle Fossereau, conformément à l'article 452 du nouveau Code de procédure civile.
Articles de loi cités
Avocats intervenants
Citations
Aucune citation répertoriée pour cette décision.
Décisions connexes
Aucune décision similaire identifiée pour le moment.
Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- civ3
- Date
- 20 janvier 1999
- Matière
- (sur le 1er moyen) lotissement
Référence
6137233dcd580146774073f3
Données disponibles
- Texte intégral