Cour de Cassation · civ3 — 20 janvier 1999
- ECLI
- 6137233fcd58014677407509
- Date
- 20 janvier 1999
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version préliminaireFaits
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Aix-en-Provence, 5 septembre 1995, n° 352) que M. Y..., propriétaire d'un lot dans un lotissement sur lequel il a fait édifier une villa de plain-pied, a assigné Mme X..., colotie, en dommages-intérêts pour troubles anormaux de voisinage, consécutifs à l'édification d'un mur interdisant de bénéficier de vue et d'ensoleillement à partir des fenêtres d'une chambre et de la salle de bains de son immeuble ;
Procédure
Non déterminable à partir du texte fourni.
Question juridique
Sur le premier moyen : Attendu que M. Y... fait grief à l'arrêt de le débouter de sa demande, alors, selon le moyen, "que si par l'usage même légitime de son héritage, un propriétaire cause à son voisin des troubles dépassant les inconvénients normaux du voisinage, il lui doit réparation de ce dommage, sans qu'il soit nécessaire qu'une faute soit démontrée à sa charge, que la cour d'appel, qui a seulement constaté que limplantation en mitoyenneté de la maison de Mme Cavallini sur toute la longueur de la ligne divisoire était parfaitement régulière, tout comme le type de construction choisi par elle, et qu'on ne saurait lui imputer la volonté délibérée de nuire à son voisin par l'implantation volontaire de sa façade Est en ligne divisoire, qu'elle n'est pas un professionnel de la construction et a simplement cherché à être propriétaire d'une maison individuelle dans des conditions financières favorables, sans pour autant rechercher si la construction d'un mur aveugle de 3,60 mètres devant une fenêtre orientée à l'Ouest de la villa de M. Y... n'était pas en elle-même constitutive d'un trouble anormal de voisinage, en raison de la perte évidente de vue et d'ensoleillement qu'elle entraîne nécessairement pour celui-ci, peu important le défaut de constat d'huissier de justice, a privé sa décision de base légale au regard de l'article 1382 du Code civil" ; Mais sur le second moyen :
Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, TROISIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par M. Isidore Y..., demeurant ..., en cassation d'un arrêt rendu le 5 septembre 1995 (n 352) par la cour d'appel d'Aix-en-Provence (4e chambre, section B), au profit de Mme Hélène X..., demeurant ..., défenderesse à la cassation ; Le demandeur invoque, à l'appui de son pourvoi, les deux moyens de cassation annexés au présent arrêt ; LA COUR, en l'audience publique du 2 décembre 1998, où étaient présents : Mlle Fossereau, conseiller doyen faisant fonctions de président, Mme Masson-Daum, conseiller référendaire rapporteur, MM. Chemin, Cachelot, Martin, conseillers, M. Nivôse, Mme Boulanger, conseillers référendaires, M. Sodini, avocat général, Mme Berdeaux, greffier de chambre ; Sur le rapport de Mme Masson-Daum, conseiller référendaire, les observations de Me Cossa, avocat de M. Y..., les conclusions de M. Sodini, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le premier moyen : Attendu, selon l'arrêt attaqué (Aix-en-Provence, 5 septembre 1995, n° 352) que M. Y..., propriétaire d'un lot dans un lotissement sur lequel il a fait édifier une villa de plain-pied, a assigné Mme X..., colotie, en dommages-intérêts pour troubles anormaux de voisinage, consécutifs à l'édification d'un mur interdisant de bénéficier de vue et d'ensoleillement à partir des fenêtres d'une chambre et de la salle de bains de son immeuble ; Attendu que M. Y... fait grief à l'arrêt de le débouter de sa demande, alors, selon le moyen, "que si par l'usage même légitime de son héritage, un propriétaire cause à son voisin des troubles dépassant les inconvénients normaux du voisinage, il lui doit réparation de ce dommage, sans qu'il soit nécessaire qu'une faute soit démontrée à sa charge, que la cour d'appel, qui a seulement constaté que limplantation en mitoyenneté de la maison de Mme Cavallini sur toute la longueur de la ligne divisoire était parfaitement régulière, tout comme le type de construction choisi par elle, et qu'on ne saurait lui imputer la volonté délibérée de nuire à son voisin par l'implantation volontaire de sa façade Est en ligne divisoire, qu'elle n'est pas un professionnel de la construction et a simplement cherché à être propriétaire d'une maison individuelle dans des conditions financières favorables, sans pour autant rechercher si la construction d'un mur aveugle de 3,60 mètres devant une fenêtre orientée à l'Ouest de la villa de M. Y... n'était pas en elle-même constitutive d'un trouble anormal de voisinage, en raison de la perte évidente de vue et d'ensoleillement qu'elle entraîne nécessairement pour celui-ci, peu important le défaut de constat d'huissier de justice, a privé sa décision de base légale au regard de l'article 1382 du Code civil" ; Mais attendu qu'ayant constaté que M. Y... ne produisait aucun document sur son permis de construire, l'implantation de sa maison, son orientation et la réalité du trouble invoqué, et qu'il était possible que le fait que les terrains soient classés en zone submersible soit une cause de moins value de sa villa, la cour d'appel a légalement justifié sa décision de ce chef en retenant, par une interprétation souveraine, que l'existence d'un mur à 3,60 mètres de la fenêtre coté Ouest de la villa de M. Y..., qui faisait partie d'un lotissement de maisons types implantées sur des terrains de petite surface, ne pouvait être considérée comme un trouble anormal du voisinage ; Mais sur le second moyen : Vu l'article 1382 du Code civil ; Attendu que, pour condamner M. Y... à payer à Mme X... une certaine somme à titre de dommages-intérêts, l'arrêt retient que l'attitude particulièrement procédurière de son voisin avait conduit Mme X... à faire face à plusieurs instances, visant à l'exécution du jugement infirmé, lui occasionnant des difficultés financières évidentes compte tenu de ses ressources ; Qu'en statuant ainsi, sans relever un fait de nature à faire dégénérer en abus de droit la défense à l'appel interjeté par Mme X..., la cour d'appel n'a pas donné de base légale à sa décision ; PAR CES MOTIFS : CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il a condamné M. Y... à payer à Mme X... la somme de 10 000 francs à titre de dommages-intérêts, l'arrêt n° 352 rendu le 5 septembre 1995, entre les parties, par la cour d'appel d'Aix-en-Provence ; remet, en conséquence, quant à ce, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Nîmes ; Condamne Mme X... aux dépens ; Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Troisième chambre civile, et prononcé à l'audience publique du vingt janvier mil neuf cent quatre-vingt-dix-neuf par Mlle Fossereau, conformément à l'article 452 du nouveau Code de procédure civile.
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- civ3
- Date
- 20 janvier 1999
- Matière
- propriete
Référence
6137233fcd58014677407509
Données disponibles
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