Cour de Cassation · civ3 — 20 janvier 1999
- ECLI
- 61372340cd580146774075e4
- Date
- 20 janvier 1999
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version préliminaireFaits
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Nancy, 12 juin 1996) que le syndicat des copropriétaires de la résidence Cure d'Air (le syndicat) a fait réaliser des travaux de rénovation des façades de plusieurs bâtiments, après souscription de deux polices d'assurance dommages-ouvrage auprès de la compagnie La Mutuelle du Mans IARD, par la société TRP, qui a appliqué un revêtement Sandtex sur les bâtiments B et F et par M. X..., qui a appliqué un revêtement Trimétal quartz, fabriqué par la société Trimétal assurée auprès de la compagnie Les Mutuelles unies, devenue groupement Uni-Europe, puis la MAAF, pour les bâtiments A, C et D ; que des désordres étant apparus après réception, le syndicat a assigné les constructeurs en garantie décennale ;
Procédure
Non déterminable à partir du texte fourni.
Question juridique
Sur le moyen unique, pris en sa seconde branche : Attendu que le syndicat des copropriétaires de la résidence Cure d'Air fait grief à l'arrêt de ne déclarer la société Trimétal responsable que partiellement des désordres affectant les bâtiments A, C et D, alors, selon le moyen, "que le fabricant d'un revêtement de façades, à même d'apprécier l'aptitude de son produit aux spécificités de celles-ci, ne saurait être exonéré de sa responsabilité pour avoir rempli son obligation de conseil, dès lors qu'il ignorait certaines particularités desdites façades ; qu'en ne retenant qu'à concurrence de 15 % du montant des dommages, la responsabilité de la société anonyme Trimétal, fabricant d'un revêtement de façades dont l'inadaptation aux caractéristiques de celles-ci était à l'origine de 85 % des désordres, le reste résultant d'erreurs de mise en oeuvre, dès lors qu'un choix plus judicieux d'une variante de ce revêtement n'aurait permis d'éviter que 15 % des désordres dans la mesure où cette société n'avait pas été informée par le maître de l'ouvrage de la circonstance que les fissures, qu'elle avait observées, n'étaient pas stabilisées, de sorte qu'il ne pouvait lui être reproché un manquement à son obligation de conseil quant au type de revêtement, seul un procédé différent pouvant pallier le phénomène de fissuration, la cour d'appel a violé l'article 1147 du Code civil" ; Mais sur le moyen unique, pris en sa première branche :
Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, TROISIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par le syndicat de copropriété de la résidence Cure d'Air, dont le siège est ..., agissant poursuites et diligences de son syndic la société anonyme Sogiblor, dont le siège est ..., en cassation d'un arrêt rendu le 12 juin 1996 par la cour d'appel de Nancy (1re chambre civile), au profit : 1 / de la société Trimetal, dont le siège est ..., 2 / du groupement Uni-Europe, venant aux droits de la compagnie Les Mutuelles unies, dont le siège est ..., aux droits duquel vient la compagnie Axa global risks, 3 / de M. Alain X..., demeurant ..., 4 / de la compagnie Mutuelle du Mans assurances IARD, dont le siège est ..., 5 / de la Caisse mutuelle d'assurance et de prévoyance, dont le siège est ..., 6 / de la compagnie d'assurance MAAF, dont le siège est Chaban de Chauray, 79000 Niort, 7 / de la société TRP, dont le siège est ..., défendeurs à la cassation ; Le demandeur invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ; LA COUR, en l'audience publique du 1er décembre 1998, où étaient présents : Mlle Fossereau, conseiller doyen faisant fonctions de président, M. Nivôse, conseiller référendaire rapporteur, MM. Chemin, Villien, Cachelot, Martin, conseillers, Mmes Masson-Daum, Boulanger, conseillers référendaires, M. Sodini, avocat général, Mme Berdeaux, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. Nivôse, conseiller référendaire, les observations de Me Parmentier, avocat du syndicat de copropriété de la résidence Cure d'Air, de Me Baraduc-Benabent, avocat de la compagnie d'assurance MAAF, de la SCP Boré et Xavier, avocat de M. X..., de la SCP Rouvière et Boutet, avocat du groupement Uni-Europe aux droits duquel vient la compagnie Axa global risks, les conclusions de M. Sodini, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Donne acte au syndicat de copropriété de la résidence Cure d'Air du désistement de son pourvoi en ce qu'il est dirigé contre la compagnie Mutuelle du Mans assurances IARD, la Caisse mutuelle d'assurance et de prévoyance et la société TRP ; Dit n'y avoir lieu de mettre la compagnie Axa global risks hors de cause ; Sur le moyen unique, pris en sa seconde branche : Attendu, selon l'arrêt attaqué (Nancy, 12 juin 1996) que le syndicat des copropriétaires de la résidence Cure d'Air (le syndicat) a fait réaliser des travaux de rénovation des façades de plusieurs bâtiments, après souscription de deux polices d'assurance dommages-ouvrage auprès de la compagnie La Mutuelle du Mans IARD, par la société TRP, qui a appliqué un revêtement Sandtex sur les bâtiments B et F et par M. X..., qui a appliqué un revêtement Trimétal quartz, fabriqué par la société Trimétal assurée auprès de la compagnie Les Mutuelles unies, devenue groupement Uni-Europe, puis la MAAF, pour les bâtiments A, C et D ; que des désordres étant apparus après réception, le syndicat a assigné les constructeurs en garantie décennale ; Attendu que le syndicat des copropriétaires de la résidence Cure d'Air fait grief à l'arrêt de ne déclarer la société Trimétal responsable que partiellement des désordres affectant les bâtiments A, C et D, alors, selon le moyen, "que le fabricant d'un revêtement de façades, à même d'apprécier l'aptitude de son produit aux spécificités de celles-ci, ne saurait être exonéré de sa responsabilité pour avoir rempli son obligation de conseil, dès lors qu'il ignorait certaines particularités desdites façades ; qu'en ne retenant qu'à concurrence de 15 % du montant des dommages, la responsabilité de la société anonyme Trimétal, fabricant d'un revêtement de façades dont l'inadaptation aux caractéristiques de celles-ci était à l'origine de 85 % des désordres, le reste résultant d'erreurs de mise en oeuvre, dès lors qu'un choix plus judicieux d'une variante de ce revêtement n'aurait permis d'éviter que 15 % des désordres dans la mesure où cette société n'avait pas été informée par le maître de l'ouvrage de la circonstance que les fissures, qu'elle avait observées, n'étaient pas stabilisées, de sorte qu'il ne pouvait lui être reproché un manquement à son obligation de conseil quant au type de revêtement, seul un procédé différent pouvant pallier le phénomène de fissuration, la cour d'appel a violé l'article 1147 du Code civil" ; Mais attendu qu'ayant relevé que la société Trimétal avait manqué à son devoir de conseil en n'informant pas l'applicateur de l'interdiction d'emploi de son produit sur des surfaces à faible pente, mais qu'il ne pouvait lui être reproché d'avoir manqué à cette obligation dans le choix du procédé dès lors que la réfection du support était prévue au devis de l'entrepreneur et que n'ayant pas été informée de ce que les fissures n'étaient pas stabilisées, elle n'avait pas à procéder à des sondages, la cour d'appel a pu ne retenir que la responsabilité partielle du fabricant dans une proportion souverainement évaluée ; D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ; Mais sur le moyen unique, pris en sa première branche : Vu l'article 1792 du Code civil ; Attendu que pour déclarer M. X..., entrepreneur, responsable envers le syndicat dans la seule proportion de 15 %, des désordres affectant les bâtiments A, C et D, l'arrêt retient que la mauvaise exécution des travaux par M. X... a concourru à la réalisation des désordres dans la proportion de 15 % ; Qu'en statuant ainsi, sans caractériser une cause étrangère de nature à exonérer le constructeur de sa responsabilité pour le surplus, la cour d'appel a violé le texte susvisé ; PAR CES MOTIFS : CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il a déclaré M. X... responsable dans la seule proportion de 15 % des désordres affectant les bâtiments A, C et D et l'a condamné à payer la somme de 206 437,50 francs, l'arrêt rendu le 12 juin 1996, entre les parties, par la cour d'appel de Nancy ; remet, en conséquence, quant à ce, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Metz ; Condamne la compagnie MAAF et M. X..., ensemble, aux dépens ; Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, rejette les demandes du groupement Uni-Europe aux droits duquel vient la compagnie Axa global risks, de M. X... et de la compagnie MAAF ; Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Troisième chambre civile, et prononcé à l'audience publique du vingt janvier mil neuf cent quatre-vingt-dix-neuf, par Mlle Fossereau, conformément à l'article 452 du nouveau Code de procédure civile.
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- civ3
- Date
- 20 janvier 1999
- Matière
- (sur la 2e branche du moyen) responsabilite contractuelle
Référence
61372340cd580146774075e4
Données disponibles
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