Cour de Cassation · soc — 17 février 1999
- ECLI
- 61372341cd580146774076ba
- Date
- 17 février 1999
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Procédure
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Question juridique
Sur le premier moyen : Attendu que l'employeur fait grief à l'arrêt attaqué (Paris, 25 octobre 1996) de l'avoir condamné à payer à Mme X... des sommes à titre d'indemnité légale de licenciement et d'indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, alors, selon le moyen, que dans son courrier du 16 septembre 1993 Mme X... écrivait à son employeur dans les termes suivants : "Mon projet de me former à la traduction a reçu un accueil favorable, ce qui signifie que je ne pourrai pas travailler pour Télélangues cette année, j'espère pouvoir à nouveau travailler avec vous à l'avenir" ; qu'il résulte des termes clairs et précis de ce courrier que Mme X... ne pouvait plus poursuivre l'exécution de son contrat de travail pour une raison personnelle qui était sans rapport avec une quelconque initiative de l'employeur et qu'elle n'avait aucune certitude sur une reprise ultérieure des relations de travail ; qu'en estimant que ce courrier ne manifestait pas la volonté de rupture du contrat à l'initiative de la salariée, la cour d'appel a dénaturé les termes précis de la lettre du 16 septembre 1993 en violation de l'article 1134 du Code civil ; alors que la société Langues Expansion avait soutenu dans ses conclusions d'appel que Mme X... n'avait pas protesté à la réception de son certificat de travail et de son solde de tous comptes et que ce n'était que plus de six mois après qu'elle s'était avisée de réclamer des dommages-intérêts pour rupture abusive de son contrat de travail, sans même demander d'ailleurs à reprendre l'emploi qu'elle avait occupé ; qu'elle en déduisait que ce comportement confirmait encore la volonté de démissionner exprimée dans la lettre du 16 septembre 1993 ; qu'en s'abstenant de s'expliquer sur ce moyen, la cour d'appel a violé l'article 455 du nouveau Code de procédure civile ; Sur le second moyen : Attendu que l'employeur fait encore grief à l'arrêt de l'avoir condamné à payer à Mme X... des sommes à titre de rappel de salaires, de rappel de congés payés et de rappel de primes, alors, selon le moyen, premièrement, qu'il n'était pas contesté que Mme X... avait été embauchée avec une rémunération calculée sur la base du taux horaire global de 90 francs et que ce taux horaire était très sensiblement supérieur au minimum conventionnel incluant le face-à-face pédagogique et le temps de préparation et de recherches de sorte que la rémunération contractuellement fixée était conforme aux dispositions de la Convention collective des organismes de formation prévoyant une ventilation des heures rémunérées et non une augmentation de celle-ci ; qu'en faisant bénéficier la salariée d'un rappel de salaire égal à 30/70ème de la rémunération effectivement perçue, la cour d'appel a violé ensemble l'article 1134 du Code civil et l'article 6 de la Convention collective des organismes de formation qui prévoit une ventilation de la rémunération horaire répartie entre le face-à-face pédagogique (FFP) et le temps de préparation et de recherche (PRAA) ; que la société Langues Expansion et Mme X... s'étaient accordés sur une rémunération fixée sur la base d'un taux horaire de 90 francs très supérieur au minimum conventionnel ; qu'en énonçant que ce taux horaire correspondait seulement à la rémunération du face-à-face pédagogique, la cour d'appel s'est fondée sur le fait que les bulletins de salaire ne mentionnaient pas la ventilation prévue à la convention collective et que rien ne démontrait que les tâches de préparation aient été comprises dans la rémunération globale perçue par Mme X... ; qu'en statuant de la sorte, la cour d'appel a inversé la charge de la preuve en violation de l'article 1315 du Code civil ;
Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par la société Langues Expansion, dont le siège est le ..., en cassation d'un arrêt rendu le 25 octobre 1996 par la cour d'appel de Paris (21e chambre, section B), au profit de Mme Joanna X..., demeurant ..., défenderesse à la cassation ; LA COUR, en l'audience publique du 6 janvier 1999, où étaient présents : M. Le Roux-Cocheril, conseiller le plus ancien faisant fonctions de président, M. Texier, conseiller rapporteur, M. Lanquetin, conseiller, Mmes Bourgeot, Duval-Arnould, conseillers référendaires, M. Martin, avocat général, Mme Marcadeux, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. Texier, conseiller, les observations de la SCP Boré et Xavier, avocat de la société Langues Expansion, les conclusions de M. Martin, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Attendu que Mme X... a été embauchée par la société Langues Expansion le 1er octobre 1991 en qualité de formatrice en langue anglaise, sans contrat écrit, et qu'elle effectuait un nombre variable d'heures de travail ; que la relation de travail a été interrompue en septembre 1993 ; que la salariée, contestant avoir démissionné et estimant avoir été licenciée sans respect de la procédure et sans cause réelle et sérieuse, a saisi la juridiction prud'homale en paiement de diverses sommes ; Sur le premier moyen : Attendu que l'employeur fait grief à l'arrêt attaqué (Paris, 25 octobre 1996) de l'avoir condamné à payer à Mme X... des sommes à titre d'indemnité légale de licenciement et d'indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, alors, selon le moyen, que dans son courrier du 16 septembre 1993 Mme X... écrivait à son employeur dans les termes suivants : "Mon projet de me former à la traduction a reçu un accueil favorable, ce qui signifie que je ne pourrai pas travailler pour Télélangues cette année, j'espère pouvoir à nouveau travailler avec vous à l'avenir" ; qu'il résulte des termes clairs et précis de ce courrier que Mme X... ne pouvait plus poursuivre l'exécution de son contrat de travail pour une raison personnelle qui était sans rapport avec une quelconque initiative de l'employeur et qu'elle n'avait aucune certitude sur une reprise ultérieure des relations de travail ; qu'en estimant que ce courrier ne manifestait pas la volonté de rupture du contrat à l'initiative de la salariée, la cour d'appel a dénaturé les termes précis de la lettre du 16 septembre 1993 en violation de l'article 1134 du Code civil ; alors que la société Langues Expansion avait soutenu dans ses conclusions d'appel que Mme X... n'avait pas protesté à la réception de son certificat de travail et de son solde de tous comptes et que ce n'était que plus de six mois après qu'elle s'était avisée de réclamer des dommages-intérêts pour rupture abusive de son contrat de travail, sans même demander d'ailleurs à reprendre l'emploi qu'elle avait occupé ; qu'elle en déduisait que ce comportement confirmait encore la volonté de démissionner exprimée dans la lettre du 16 septembre 1993 ; qu'en s'abstenant de s'expliquer sur ce moyen, la cour d'appel a violé l'article 455 du nouveau Code de procédure civile ; Mais attendu que la cour d'appel a pu décider qu'en l'état du caractère équivoque des termes de la lettre du 16 septembre 1993, Mme X... n'avait pas manifesté une volonté claire et non équivoque de démissionner et que, dès lors, en lui adressant un certificat de travail, l'employeur avait rompu le contrat de travail ; qu'aucun des griefs du moyen n'est fondé ; Sur le second moyen : Attendu que l'employeur fait encore grief à l'arrêt de l'avoir condamné à payer à Mme X... des sommes à titre de rappel de salaires, de rappel de congés payés et de rappel de primes, alors, selon le moyen, premièrement, qu'il n'était pas contesté que Mme X... avait été embauchée avec une rémunération calculée sur la base du taux horaire global de 90 francs et que ce taux horaire était très sensiblement supérieur au minimum conventionnel incluant le face-à-face pédagogique et le temps de préparation et de recherches de sorte que la rémunération contractuellement fixée était conforme aux dispositions de la Convention collective des organismes de formation prévoyant une ventilation des heures rémunérées et non une augmentation de celle-ci ; qu'en faisant bénéficier la salariée d'un rappel de salaire égal à 30/70ème de la rémunération effectivement perçue, la cour d'appel a violé ensemble l'article 1134 du Code civil et l'article 6 de la Convention collective des organismes de formation qui prévoit une ventilation de la rémunération horaire répartie entre le face-à-face pédagogique (FFP) et le temps de préparation et de recherche (PRAA) ; que la société Langues Expansion et Mme X... s'étaient accordés sur une rémunération fixée sur la base d'un taux horaire de 90 francs très supérieur au minimum conventionnel ; qu'en énonçant que ce taux horaire correspondait seulement à la rémunération du face-à-face pédagogique, la cour d'appel s'est fondée sur le fait que les bulletins de salaire ne mentionnaient pas la ventilation prévue à la convention collective et que rien ne démontrait que les tâches de préparation aient été comprises dans la rémunération globale perçue par Mme X... ; qu'en statuant de la sorte, la cour d'appel a inversé la charge de la preuve en violation de l'article 1315 du Code civil ; Mais attendu qu'en l'absence de contrat de travail écrit et de mention sur les bulletins de paie de la part de rémunération attachée aux travaux de préparation et aux jours mobiles, la cour d'appel a pu décider sans inverser la charge de la preuve et par application de l'article 6 de la convention collective, que les heures payées à la salariée ne concernaient que le face-à-face pédagogique ; que le moyen n'est pas fondé ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; Condamne la société Langues Expansion aux dépens ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par M. Texier, conseiller le plus ancien en ayant délibéré, en remplacement de M. le président, empêché en son audience publique du dix-sept février mil neuf cent quatre-vingt-dix-neuf.
Articles de loi cités
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- soc
- Date
- 17 février 1999
- Matière
- conventions collectives
Référence
61372341cd580146774076ba
Données disponibles
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