Cour de Cassation · soc — 20 janvier 1999
- ECLI
- 61372342cd5801467740773c
- Date
- 20 janvier 1999
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Procédure
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Question juridique
Sur le premier moyen : Attendu que la SICA du Silo fait grief au jugement attaqué (conseil de prud'hommes de La Rochelle, 4 mars 1996) de l'avoir condamnée à verser à chacun des salariés une prime de fin d'année et une prime de campagne, alors, selon le moyen, que, d'une part, la SICA du Silo faisait valoir, dans ses conclusions, que le caractère aléatoire de la prime de fin d'année ressortait des lettres d'accompagnement adressées aux salariés lors du versement de ladite prime ; qu'elle explicitait notamment qu'il était ainsi précisé dans la lettre d'accompagnement du 15 décembre 1989 : "Une prime exceptionnelle est versée et intégrée dans le bulletin de salaire du mois de décembre", dans celle du 13 décembre 1990 : "Toute prime revêt un caractère aléatoire, puisque subordonnée aux possibilités de l'entreprise et à ses résultats financiers... il a été décidé de servir une prime de fin d'année, dont le montant est cependant en diminution sensible, comparativement à la prime de bilan octroyée voici un an", dans celle du 16 décembre 1991 : "Les mérites de chacun seront à l'avenir pris en considération en rapport avec les possibilités de l'entreprise", dans celle du 15 décembre 1992 : "J'ai le plaisir de vous octroyer une gratification", et, dans celle du 17 décembre 1993 : "Rien n'est acquis, ni nos résultats de demain, ni les primes qui ont pu être octroyées au personnel. Leur caractère a toujours été aléatoire et fonction des possibilités de l'entreprise" ; que ne justifie pas légalement sa décision, au regard de l'article 1134 du Code civil, le jugement qui retient que la prime de fin d'année avait un caractère obligatoire, sans s'expliquer sur ce moyen déterminant des conclusions de la SICA du Silo faisant apparaître que les salariés avaient toujours su que ladite prime avait eu un caractère aléatoire ; que, de plus, ayant pris en considération trois années (1991, 1992 et 1993) au titre desquelles la prime de fin d'année avait été d'un montant fixe pour tous les salariés en 1991 et d'un montant variable d'un salarié à un autre pour les deux autres, viole l'article 1134 du Code civil le jugement qui considère que ladite prime présentait un caractère de fixité ; qu'en outre, considérant que le montant de la prime de fin d'année était fonction, non seulement du salaire de chaque salarié, mais aussi des "résultats de l'entreprise", se contredit dans ses explications et viole l'article 455 du nouveau Code de procédure civile le jugement qui retient ensuite que ladite prime aurait eu un caractère de fixité ; alors que, d'autre part, la SICA du Silo faisait valoir dans ses conclusions que le caractère aléatoire de la prime de campagne ressortait des lettres d'accompagnement adressées aux salariés lors du versement de ladite prime ; qu'elle explicitait notamment qu'il était ainsi précisé dans la lettre d'accompagnement du 11 août 1988 : "Cette prime restant par ailleurs subordonnée aux possibilités de l'entreprise, revêt ainsi un caractère aléatoire", dans celle du 27 juillet 1990 : "Son montant tient compte des conditions dans lesquelles s'est déroulée la campagne, mais aussi des possibilités de l'entreprise et, à ce titre, son versement revêt un caractère aléatoire", dans celle du 31 juillet 1991 : "... Il a été exceptionnellement décidé de verser une prime en cette fin de campagne dont le montant, même s'il dépasse le caractère symbolique, tient nécessairement compte des possibilités de l'entreprise" ; que ne justifie pas légalement sa décision, au regard de l'article 1134 du Code civil, le jugement qui retient que la prime de campagne avait un caractère obligatoire, sans s'expliquer sur ce moyen déterminant des conclusions de la SICA du Silo faisant apparaître que les salariés avaient toujours su que ladite prime avait eu un caractère aléatoire ; que, de plus, considérant que le montant de la prime de campagne était fonction, non seulement du salaire de chaque salarié, mais aussi des "résultats de l'entreprise ou de l'activité de campagne", se contredit dans ses explications et viole l'article 455 du nouveau Code de procédure civile le jugement qui retient ensuite que ladite prime aurait eu un caractère de fixité ; Sur le deuxième moyen : Attendu que la SICA du Silo fait grief au jugement de l'avoir condamnée à verser à chacun des salariés une somme à titre d'indemnité de trajet et une somme sur le fondement de l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, alors, selon le moyen, que la SICA du Silo ayant mis fin, par dénonciation, à l'avantage constitué par des indemnités de trajet, ne justifie pas légalement sa solution, au regard des articles 1134 du Code civil et L. 122-14 et suivants du Code du travail, le jugement qui considère que, du fait du refus par les salariés de la suppression de cet avantage, la société ne pouvait que licencier les intéressés ou revenir sur ladite suppression de cet avantage, faute d'avoir constaté que la suppression dudit avantage aurait constitué une modification substantielle des contrats de travail des salariés ; Mais sur le troisième moyen :
Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par la SICA du Silo, dont le siège est ..., en cassation d'un jugement rendu le 4 mars 1996 par le conseil de prud'hommes de La Rochelle (section Commerce), au profit : 1 / de M. Alain X..., demeurant ..., 2 / de M. Philippe Y..., demeurant ..., 3 / de M. Patrick Z..., demeurant ..., 4 / de M. Alain A..., demeurant ..., 5 / de M. Yann B..., demeurant ..., 6 / de M. Christian C..., demeurant ..., 7 / de M. Gilles D..., demeurant ..., 8 / de M. Christian E..., demeurant ..., 9 / de M. Jacky F..., demeurant ..., 10 / de M. Alain G..., demeurant ..., 11 / de M. Philippe H..., demeurant ..., 12 / de M. Franck I..., demeurant ..., défendeurs à la cassation ; LA COUR, en l'audience publique du 25 novembre 1998, où étaient présents : M. Merlin, conseiller le plus ancien faisant fonctions de président, M. Boinot, conseiller référendaire rapporteur, MM. Finance, Lanquetin, conseillers, M. Soury, conseiller référendaire, M. Kehrig, avocat général, Mlle Lambert, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. Boinot, conseiller référendaire, les observations de Me Choucroy, avocat de la SICA du Silo, de la SCP Masse-Dessen, Georges et Thouvenin, avocat de MM. X..., Y..., Z..., A..., B..., C..., D..., E..., Pignon, G..., H... et I..., les conclusions de M. Kehrig, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Attendu que M. X... et 11 autres salariés de la SICA du Silo de La Rochelle-Pallice ont saisi la juridiction prud'homale d'une demande en paiement de diverses sommes ; Sur le premier moyen : Attendu que la SICA du Silo fait grief au jugement attaqué (conseil de prud'hommes de La Rochelle, 4 mars 1996) de l'avoir condamnée à verser à chacun des salariés une prime de fin d'année et une prime de campagne, alors, selon le moyen, que, d'une part, la SICA du Silo faisait valoir, dans ses conclusions, que le caractère aléatoire de la prime de fin d'année ressortait des lettres d'accompagnement adressées aux salariés lors du versement de ladite prime ; qu'elle explicitait notamment qu'il était ainsi précisé dans la lettre d'accompagnement du 15 décembre 1989 : "Une prime exceptionnelle est versée et intégrée dans le bulletin de salaire du mois de décembre", dans celle du 13 décembre 1990 : "Toute prime revêt un caractère aléatoire, puisque subordonnée aux possibilités de l'entreprise et à ses résultats financiers... il a été décidé de servir une prime de fin d'année, dont le montant est cependant en diminution sensible, comparativement à la prime de bilan octroyée voici un an", dans celle du 16 décembre 1991 : "Les mérites de chacun seront à l'avenir pris en considération en rapport avec les possibilités de l'entreprise", dans celle du 15 décembre 1992 : "J'ai le plaisir de vous octroyer une gratification", et, dans celle du 17 décembre 1993 : "Rien n'est acquis, ni nos résultats de demain, ni les primes qui ont pu être octroyées au personnel. Leur caractère a toujours été aléatoire et fonction des possibilités de l'entreprise" ; que ne justifie pas légalement sa décision, au regard de l'article 1134 du Code civil, le jugement qui retient que la prime de fin d'année avait un caractère obligatoire, sans s'expliquer sur ce moyen déterminant des conclusions de la SICA du Silo faisant apparaître que les salariés avaient toujours su que ladite prime avait eu un caractère aléatoire ; que, de plus, ayant pris en considération trois années (1991, 1992 et 1993) au titre desquelles la prime de fin d'année avait été d'un montant fixe pour tous les salariés en 1991 et d'un montant variable d'un salarié à un autre pour les deux autres, viole l'article 1134 du Code civil le jugement qui considère que ladite prime présentait un caractère de fixité ; qu'en outre, considérant que le montant de la prime de fin d'année était fonction, non seulement du salaire de chaque salarié, mais aussi des "résultats de l'entreprise", se contredit dans ses explications et viole l'article 455 du nouveau Code de procédure civile le jugement qui retient ensuite que ladite prime aurait eu un caractère de fixité ; alors que, d'autre part, la SICA du Silo faisait valoir dans ses conclusions que le caractère aléatoire de la prime de campagne ressortait des lettres d'accompagnement adressées aux salariés lors du versement de ladite prime ; qu'elle explicitait notamment qu'il était ainsi précisé dans la lettre d'accompagnement du 11 août 1988 : "Cette prime restant par ailleurs subordonnée aux possibilités de l'entreprise, revêt ainsi un caractère aléatoire", dans celle du 27 juillet 1990 : "Son montant tient compte des conditions dans lesquelles s'est déroulée la campagne, mais aussi des possibilités de l'entreprise et, à ce titre, son versement revêt un caractère aléatoire", dans celle du 31 juillet 1991 : "... Il a été exceptionnellement décidé de verser une prime en cette fin de campagne dont le montant, même s'il dépasse le caractère symbolique, tient nécessairement compte des possibilités de l'entreprise" ; que ne justifie pas légalement sa décision, au regard de l'article 1134 du Code civil, le jugement qui retient que la prime de campagne avait un caractère obligatoire, sans s'expliquer sur ce moyen déterminant des conclusions de la SICA du Silo faisant apparaître que les salariés avaient toujours su que ladite prime avait eu un caractère aléatoire ; que, de plus, considérant que le montant de la prime de campagne était fonction, non seulement du salaire de chaque salarié, mais aussi des "résultats de l'entreprise ou de l'activité de campagne", se contredit dans ses explications et viole l'article 455 du nouveau Code de procédure civile le jugement qui retient ensuite que ladite prime aurait eu un caractère de fixité ; Mais attendu que le conseil de prud'hommes a constaté que les primes de fin d'année et la prime de campagne étaient versées depuis de nombreuses années à l'ensemble du personnel, que les résultats de l'entreprise ou l'activité de la campagne n'étaient pas des critères déterminants pour l'attribution de ces primes, que l'employeur respectait des modalités prédéterminées comportant des références à des critères fixes et que les exceptions relevées ne permettent pas de remettre en cause le caractère de fixité ainsi démontré ; qu'au vu de ces constatations, il a, sans contradiction, estimé que le versement des primes de fin d'année et des primes de campagne correspondait aux critères de constance, de généralité et de fixité ; que le moyen n'est pas fondé ; Sur le deuxième moyen : Attendu que la SICA du Silo fait grief au jugement de l'avoir condamnée à verser à chacun des salariés une somme à titre d'indemnité de trajet et une somme sur le fondement de l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, alors, selon le moyen, que la SICA du Silo ayant mis fin, par dénonciation, à l'avantage constitué par des indemnités de trajet, ne justifie pas légalement sa solution, au regard des articles 1134 du Code civil et L. 122-14 et suivants du Code du travail, le jugement qui considère que, du fait du refus par les salariés de la suppression de cet avantage, la société ne pouvait que licencier les intéressés ou revenir sur ladite suppression de cet avantage, faute d'avoir constaté que la suppression dudit avantage aurait constitué une modification substantielle des contrats de travail des salariés ; Mais attendu que le jugement énonce, dans un motif non critiqué par le pourvoi, que cet avantage était intégré aux contrats de travail ; que sa suppression, qui entraîne la modification de la rémunération des salariés, caractérise une modification des contrats de travail ; que le moyen n'est pas fondé ; Mais sur le troisième moyen : Vu l'article 1134 du Code civil ; Attendu que, pour condamner la SICA du Silo à verser à M. I... un rappel de salaire pour maladie et une somme sur le fondement de l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, le conseil de prud'hommes énonce que la SICA du Silo soutient qu'aucun accord d'entreprise n'existe sur ce point et que M. I... ayant été en arrêt de travail du 28 juillet 1995 au 17 août 1995, il a été fait application des seules dispositions de la convention collective de la manutention portuaire à partir du 1er août et, en conséquence, du 2 au 17 août 1995, le salaire a été maintenu à 90 % ; que, dans la lettre du 30 juin 1995, adressée à chaque salarié, la SICA du Silo a remis en cause un certain nombre d'avantages dont "l'absence de carence en cas de maladie" ; que, par courrier du 13 juillet 1995, les salariés ont refusé la remise en cause de ces avantages et que la SICA du Silo n'en a pas tiré les conséquences de droit et n'a pas procédé au licenciement des salariés ; Attendu, cependant, que la dénonciation d'un engagement unilatéral ou d'un usage ne constitue pas une modification du contrat de travail ; que, n'étant pas intégrée à celui-ci, elle est opposable aux salariés concernés dès lors qu'elle a été précédée d'un préavis suffisant pour permettre des négociations et qu'elle a été notifiée, outre aux représentants du personnel, à tous les salariés individuellement s'il s'agit d'une disposition qui leur préjudicie ; Qu'en statuant comme il l'a fait, sans préciser l'origine et la nature de l'avantage litigieux, le conseil de prud'hommes n'a pas mis la Cour de Cassation en mesure d'exercer son contrôle ; PAR CES MOTIFS : CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qui concerne le rappel de salaire pour maladie demandé par M. I..., le jugement rendu le 4 mars 1996, entre les parties, par le conseil de prud'hommes de La Rochelle ; remet, en conséquence, quant à ce, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit jugement et, pour être fait droit, les renvoie devant le conseil de prud'hommes de Rochefort ; Laisse à chaque partie la charge de ses propres dépens ; Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, rejette la demande des salariés ; Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite du jugement partiellement cassé ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du vingt janvier mil neuf cent quatre-vingt-dix-neuf.
Articles de loi cités
Avocats intervenants
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- soc
- Date
- 20 janvier 1999
- Matière
- contrat de travail, execution
Référence
61372342cd5801467740773c
Données disponibles
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