Cour de Cassation · soc — 13 janvier 1999
- ECLI
- 61372342cd58014677407741
- Date
- 13 janvier 1999
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Procédure
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Question juridique
Sur le moyen unique : Attendu que M. X... et dix-sept autres salariés font grief à l'arrêt attaqué (Grenoble, 18 mars 1996) d'avoir jugé que leurs contrats de travail avaient été transférés de la société Breynat à la société IBE en application de l'article L. 122-12 du Code du travail et de les avoir, en conséquence, déboutés de l'intégralité de leurs demandes tendant à ce que M. I..., ès qualité de mandataire-liquidateur de la société Breynat et l'ASSEDIC Drôme-Ardèche soient condamnés à leur verser diverses sommes à titre d'indemnités de rupture, alors, selon le moyen, d'une part, que les dispositions de l'article L. 122-12 du Code du travail ayant pour objet de garantir aux salariés la stabilité de leur emploi ne peuvent avoir pour effet de leur interdire de considérer leur contrat de travail comme rompu en cas de congédiement antérieur à la reprise ; que le contrat de travail se poursuit dans les conditions même où il était exécuté au moment de la modification, c'est-à-dire éventuellement pendant le temps limité du préavis restant à courir ; qu'après avoir relevé que les licenciements étaient intervenus avant la cession, la cour d'appel, qui a cependant estimé que les contrats de travail se poursuivaient avec le repreneur et a, pour ce motif, débouté les intéressés de leurs demandes d'indemnités de rupture, a violé par fausse application des dispositions de l'article L. 122-12, alinéa 2, du Code du travail ; et alors, d'autre part, qu'un employeur ne peut rétracter un licenciement qu'à la condition que le salarié ait manifesté son accord de manière claire et non équivoque ; qu'en ne constatant pas que les salariés avaient consenti, de manière claire et non équivoque, à la rétractation de leur licenciement, la cour d'appel n'a pas légalement justifié sa décision au regard de l'article 1134 du Code civil ;
Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par : 1 / M. Joël X..., demeurant ..., 2 / M. Bernard A..., demeurant Les Cantons, 7, rue F. Kiene, 26760 Beaumont les Valence, 3 / M. Michel L..., demeurant quariter Paul H..., 26120 Montmeyran, 4 / M. René L..., demeurant ..., 5 / M. Daniel B..., demeurant 26760 Beaumont les Valence, 6 / M. P... Brosse, demeurant ... les Valence, 7 / M. Ahmed D..., demeurant ..., 8 / M. Henri E..., demeurant ..., 9 / Mme Colette F..., demeurant ... les Valence, 10 / M. Daniel G..., demeurant ..., 11 / M. Jean-Marie K..., demeurant place de la Mairie, 26120 Montmeyran, 12 / M. Maurice M..., demeurant ..., 13 / M. Gérard S..., demeurant quartier le Puits, 26760 Beaumont les Valence, 14 / Mme Suzanne T..., demeurant ... les Valence, 15 / M. Roland U..., demeurant ..., 16 / Mme Andrée V..., demeurant ..., 17 / M. Jean-Louis XW..., demeurant ..., 18 / Mme Nicole XX..., demeurant ..., en cassation d'un arrêt rendu le 18 mars 1996 par la cour d'appel de Grenoble (Chambre sociale), au profit : 1 / de M. J..., ès qualités de mandataire liquidateur de la société Breynat, demeurant ..., 2 / des ASSEDIC Drôme-Ardèche, dont le siège est ..., défendeurs à la cassation ; En présence : 1 / de M. Thierry Z..., demeurant ..., 2 / de M. Bunthon R..., demeurant ..., 3 / de M. Roland N..., demeurant Cidex 2, le Village, 26800 Montoison, 4 / de Mme Joëlle Y..., demeurant ... les Valence, 5 / de Mme Mariana O..., demeurant 13, lotisssement le Clair Matin, 26120 Montmeyran, LA COUR, en l'audience publique du 18 novembre 1998, où étaient présents : M. Carmet, conseiller le plus ancien faisant fonctions de président, M. Chagny, conseiller rapporteur, M. Bouret, conseiller, M. Frouin, conseiller référendaire, M. Terrail, avocat général, Mlle Lambert, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. Chagny, conseiller, les observations de la SCP Lyon-Caen, Fabiani et Thiriez, avocat de M. X..., de M. A..., de MM. Q... et René L..., de M. B..., de M. C..., de M. D..., de M. E..., de Mme F..., de M. G..., de M. K..., de M. M..., de M. S..., de Mme T..., de M. U..., de Mme V..., de M. XW... et de Mme XX..., de Me Boullez, avocat des ASSEDIC Drôme-Ardèche, les conclusions de M. Terrail, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le moyen unique : Attendu que la société Breynat a été mise en redressement judiciaire le 12 août 1992, puis en liquidation judiciaire le 30 juin 1993 ; que le mandataire-liquidateur a licencié pour motif économique l'ensemble du personnel le 26 juillet 1993 ; que le juge-commissaire a autorisé, le 28 septembre 1993, la cession d'actifs de la société Breynat à la société Impression Beaumontoise sur étoffes (IBE) ; Attendu que M. X... et dix-sept autres salariés font grief à l'arrêt attaqué (Grenoble, 18 mars 1996) d'avoir jugé que leurs contrats de travail avaient été transférés de la société Breynat à la société IBE en application de l'article L. 122-12 du Code du travail et de les avoir, en conséquence, déboutés de l'intégralité de leurs demandes tendant à ce que M. I..., ès qualité de mandataire-liquidateur de la société Breynat et l'ASSEDIC Drôme-Ardèche soient condamnés à leur verser diverses sommes à titre d'indemnités de rupture, alors, selon le moyen, d'une part, que les dispositions de l'article L. 122-12 du Code du travail ayant pour objet de garantir aux salariés la stabilité de leur emploi ne peuvent avoir pour effet de leur interdire de considérer leur contrat de travail comme rompu en cas de congédiement antérieur à la reprise ; que le contrat de travail se poursuit dans les conditions même où il était exécuté au moment de la modification, c'est-à-dire éventuellement pendant le temps limité du préavis restant à courir ; qu'après avoir relevé que les licenciements étaient intervenus avant la cession, la cour d'appel, qui a cependant estimé que les contrats de travail se poursuivaient avec le repreneur et a, pour ce motif, débouté les intéressés de leurs demandes d'indemnités de rupture, a violé par fausse application des dispositions de l'article L. 122-12, alinéa 2, du Code du travail ; et alors, d'autre part, qu'un employeur ne peut rétracter un licenciement qu'à la condition que le salarié ait manifesté son accord de manière claire et non équivoque ; qu'en ne constatant pas que les salariés avaient consenti, de manière claire et non équivoque, à la rétractation de leur licenciement, la cour d'appel n'a pas légalement justifié sa décision au regard de l'article 1134 du Code civil ; Mais attendu que lorsqu'en application de l'ordonnance du juge-commissaire autorisant la cession des unités de production composées de tout ou partie de l'actif mobilier ou immobilier de l'entreprise en liquidation judiciaire, des salariés sont repris par l'entreprise cessionnaire, les contrats de travail de ces salariés sont transmis conformément à l'article L. 122-12, alinéa 2, du Code du travail qui est d'ordre public et s'impose notamment aux salariés, dès l'instant que les éléments d'exploitation cédés constituent une entité économique conservant son identité et dont l'activité est poursuivie, en sorte que les licenciements antérieurement prononcés par le mandataire-liquidateur sont sans effet ; Et attendu que la cour d'appel a relevé que le juge-commissaire avait autorisé la cession de l'exploitation industrielle et commerciale de la société Breynat à la société IBE et que cette dernière société avait poursuivi, avec les mêmes salariés qu'elle avait repris, dans les mêmes locaux et avec le même matériel, l'activité d'impression sur étoffes de l'entreprise cédante ; que la cour d'appel ayant ainsi caractérisé le transfert d'un élément d'exploitation constituant une entité économique autonome ayant conservé son identité et dont l'activité avait été poursuivie, a pu décider que les licenciements prononcés par le mandataire-liquidateur de la société Breynat étaient sans effet et que les contrats de travail des intéressés avaient été transmis au cessionnaire en application de l'article L. 122-12, alinéa 2, du Code du travail ; que le moyen ne peut être accueilli ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; Condamne les demandeurs aux dépens ; Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, rejette la demande de l'ASSEDIC Drôme-Ardèche ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du treize janvier mil neuf cent quatre-vingt-dix-neuf.
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- soc
- Date
- 13 janvier 1999
- Matière
- contrat de travail, execution
Référence
61372342cd58014677407741
Données disponibles
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