Cour de Cassationciv1
Cour de Cassation · civ1 — 23 février 1999
- ECLI
- 61372342cd58014677407751
- Date
- 23 février 1999
assurance dommagesvolgarantieexclusionexclusion en considération de circonstances particulièrescas du non enclenchement de l'alarme du véhicule au moment du vol
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version préliminaireFaits
Attendu que l'arrêt attaqué a rejeté la demande de garantie formée par la société Mauboussin, victime d'un vol d'objets précieux dans un véhicule, contre son assureur, les souscripteurs du Lloyd's de Londres, au motif que la clause de la police exigeant que l'alarme du véhicule ait été enclenchée au moment du vol était une condition de la garantie dont la preuve incombait à l'assuré ;
Procédure
Non déterminable à partir du texte fourni.
Question juridique
Sur le premier moyen, pris en sa première branche :
Solution
Non déterminable à partir du texte fourni.
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Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, PREMIERE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par la société Mauboussin, dont le siège est ..., en cassation d'un arrêt rendu le 6 novembre 1996 par la cour d'appel de Paris (7ème chambre civile), au profit de M. Quentin X..., demeurant ..., pris en qualité de mandataire général des souscripteurs du Lloyd's de Londres, défendeur à la cassation ; La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, les deux moyens de cassation annexés au présent arrêt ; LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 19 janvier 1999, où étaient présents : M. Lemontey, président, M. Sargos, conseiller rapporteur, Mme Delaroche, conseiller, Mme Petit, avocat général, Mme Collet, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. Sargos, conseiller, les observations de Me Blondel, avocat de la société Mauboussin, de Me Le Prado, avocat de M. X..., ès qualités, les conclusions de Mme Petit, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le premier moyen, pris en sa première branche : Vu l'article L. 112-4 du Code des assurances ; Attendu que la clause qui prive l'assuré du bénéfice de la garantie des risques de vol en considération de circonstances particulières de réalisation du risque s'analyse comme une exclusion de garantie, dont la preuve, nonobstant toute convention contraire, est à la charge de l'assureur ; Attendu que l'arrêt attaqué a rejeté la demande de garantie formée par la société Mauboussin, victime d'un vol d'objets précieux dans un véhicule, contre son assureur, les souscripteurs du Lloyd's de Londres, au motif que la clause de la police exigeant que l'alarme du véhicule ait été enclenchée au moment du vol était une condition de la garantie dont la preuve incombait à l'assuré ; Qu'en statuant ainsi alors que cette clause constituait une exclusion de garantie, la cour d'appel a violé le texte susvisé ; Et sur la deuxième branche du premier moyen : Vu l'article 455 du nouveau Code de procédure civile ; Attendu que la société Mauboussin avait fait valoir dans ses conclusions d'appel que la clause d'exclusion relative à l'enclenchement de l'alarme du véhicule au moment du vol n'était pas valable faute d'être mentionnée en caractère très apparents ; Qu'en ne répondant pas à ce moyen, la cour d'appel n'a pas satisfait aux exigences du texte susvisé ; PAR CES MOTIFS, et sans qu'il soit nécessaire de statuer sur le second moyen : CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 6 novembre 1996, entre les parties, par la cour d'appel de Paris ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Paris, autrement composée ; Condamne M. X... ès qualités aux dépens ; Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt cassé ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-trois février mil neuf cent quatre-vingt-dix-neuf.
Articles de loi cités
article L. 112-4 du Code des assurances
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- civ1
- Date
- 23 février 1999
- Matière
- assurance dommages
Référence
61372342cd58014677407751
Données disponibles
- Texte intégral