Cour de Cassationsoc
Cour de Cassation · soc — 2 février 1999
- ECLI
- 61372342cd58014677407785
- Date
- 2 février 1999
conventions collectivesetablissements et services pour personnes inadaptées et handicapéeslicenciementindemnité après période d'essai
Source : DILA / Judilibre · open data
Mes notes
privées · visibles par vous seulAnalyse IA non disponible
Générez un résumé intelligent de cette décision
Texte intégral
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par Mme Marie-Thérèse X..., épouse Y..., demeurant ..., en cassation d'un arrêt rendu le 24 octobre 1996 par la cour d'appel de Montpellier (chambre sociale), au profit de l'association ENAPASF, dont le siège est ..., défenderesse à la cassation ; LA COUR, en l'audience publique du 8 décembre 1998, où étaient présents : M. Waquet, conseiller doyen faisant fonctions de président, Mme Duval-Arnould, conseiller référendaire rapporteur, M. Brissier, Mme Lemoine Jeanjean, conseillers, M. Soury, conseiller référendaire, M. Lyon-Caen, avocat général, Mlle Lambert, greffier de chambre ; Sur le rapport de Mme Duval-Arnould, conseiller référendaire, les observations de la SCP Delaporte et Briard, avocat de Mme Y..., les conclusions de M. Lyon-Caen, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le moyen unique pris en sa première branche : Vu les articles 46 ter de la Convention collective nationale des établissements et services pour personnes inadaptées et handicapées du 15 mars 1966 et 455 du nouveau Code de procédure civile ; Attendu que, selon l'arrêt attaqué, Mme Y... a travaillé du 1er avril 1983 au 28 février 1992, en qualité d'agent de service, au sein de l'association ENAPASF selon différents contrats à durée déterminée ; qu'elle a été engagée le 1er mars 1992, en qualité de directrice, par contrat à durée indéterminée avec une période d'essai de six mois qui a été renouvelée ; que son contrat n'ayant pas été prolongé à l'issue de la période d'essai, elle a saisi la juridiction prud'homale d'une demande tendant notamment au paiement d'une indemnité de licenciement d'un montant de 92 302,65 francs ; Attendu que pour confirmer le jugement du conseil de prud'hommes ayant condamné l'employeur à verser à la salariée en application de l'article 46 ter susvisé, une indemnité de licenciemen t dont le montant devait être calculé en retenant 1/2 mois par années de ser vice en qualité de non-cadre, l'indemnité perçue à ce titre ne pouvant dépasser six mois de salaire, et un mois par année de service en qualité de cadre, l'ancienneté acquise en qualité de non-cadre s'appréciant entre la date du 1er avril 1983 et le 28 février 1992 à due concurrence du temps de travail effectif, la cour d'appel s'est bornée à énoncer que la salariée ne pouvait prétendre à l'indemnité de licenciement en raison de son manque d'ancienneté ; Qu'en statuant ainsi, par ce seul motif, la cour d'appel, qui n'a pas mis la Cour de Cassation en mesure d'exercer son contrôle, a privé sa décision de base légale ; PAR CES MOTIFS : CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 24 octobre 1996, entre les parties, par la cour d'appel de Montpellier ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Nîmes ; Condamne l'association ENAPASF aux dépens ; Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt cassé ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du deux février mil neuf cent quatre-vingt-dix-neuf.
Citations
Aucune citation répertoriée pour cette décision.
Décisions connexes
Aucune décision similaire identifiée pour le moment.
Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- soc
- Date
- 2 février 1999
- Matière
- conventions collectives
Référence
61372342cd58014677407785
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel