Cour de Cassation · soc — 6 janvier 1999
- ECLI
- 61372343cd58014677407823
- Date
- 6 janvier 1999
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Procédure
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Question juridique
Sur les deux moyens, réunis : Attendu que la société Gaulier fait grief à l'arrêt attaqué (Caen, 20 novembre 1995), d'avoir accueilli ces demandes, alors, selon les moyens, que, premièrement, la société emploie trente salariés qui doivent se déplacer en permanence sur les différents chantiers situés principalement en Basse-Normandie et en région parisienne ; qu'aux 39 heures de travail effectif, doivent s'ajouter des temps du trajet variables suivant la distance séparant le domicile de chaque salarié des chantiers ; que le nouvel horaire que M. X... a voulu imposer à son employeur était donc incompatible avec la bonne marche de l'entreprise et avec l'exécution de l'ensemble des chantiers ; qu'il était en effet impossible que M. X... soit présent une heure après les autres salariés sur les chantiers et parte une heure avant ; qu'il est conducteur d'engin et que son activité conditionne le travail d'une équipe, que le changement d'horaire qu'il exigeait constitue à l'évidence une modification "substantielle" des éléments du contrat de travail ; que la modification "substantielle" du contrat de travail, lorsqu'elle est imposée par l'employeur ou le salarié, peut conduire à la rupture par l'une ou l'autre des parties ; qu'il est constant en l'espèce que M. X... a imposé des horaires que l'entreprise ne pouvait pas respecter ; que c'est donc à juste titre et pour une cause réelle et sérieuse, que le licenciement est intervenu ; que M. X... a exigé un nouvel horaire de travail et a même demandé lui-même qu'un licenciement soit prononcé si l'employeur n'était pas d'accord sur ce nouvel horaire ; alors, en second lieu, que c'est également à tort que l'indemnité de préavis a été allouée à M. X... ; qu'il est en effet constant que celui-ci a été pendant la durée du préavis absent sans aucune justification, perturbant ainsi gravement la bonne marche de l'entreprise et celle des chantiers ;
Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par la société Gaulier, société à responsabilité limitée, dont le siège est ..., en cassation d'un arrêt rendu le 20 novembre 1995 par la cour d'appel de Caen (3e chambre sociale), au profit de M. Jean-Claude X..., demeurant ..., défendeur à la cassation ; LA COUR, en l'audience publique du 9 novembre 1998, où étaient présents : M. Merlin, conseiller le plus ancien faisant fonctions de président, M. Brissier, conseiller rapporteur, M. Texier, conseiller, M. Boinot, Mme Duval-Arnould, conseillers référendaires, M. de Caigny, avocat général, Mlle Lambert, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. Brissier, conseiller, les conclusions de M. de Caigny, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur les deux moyens, réunis : Attendu que M. X... a été engagé le 15 mars 1971 en qualité de conducteur d'engins par la société Gaulier ; qu'il avait la qualité de travailleur handicapé, catégorie A, qui lui avait été reconnue par décision de la COTOREP du 27 juin 1989 ; qu'à la suite d'un examen médical du salarié effectué le 28 mai 1991, le médecin du travail a émis l'avis suivant : "apte à travailler 39 heures par semaine" ; que le salarié a été licencié le 3 août 1991, la lettre de rupture énonçant comme motif son incapacité à effectuer l'horaire de travail de l'entreprise" ; que ce dernier a saisi le conseil de prud'hommes d'une demande en paiement d'une indemnité de préavis et de dommages-intérêts pour licenciement abusif ; Attendu que la société Gaulier fait grief à l'arrêt attaqué (Caen, 20 novembre 1995), d'avoir accueilli ces demandes, alors, selon les moyens, que, premièrement, la société emploie trente salariés qui doivent se déplacer en permanence sur les différents chantiers situés principalement en Basse-Normandie et en région parisienne ; qu'aux 39 heures de travail effectif, doivent s'ajouter des temps du trajet variables suivant la distance séparant le domicile de chaque salarié des chantiers ; que le nouvel horaire que M. X... a voulu imposer à son employeur était donc incompatible avec la bonne marche de l'entreprise et avec l'exécution de l'ensemble des chantiers ; qu'il était en effet impossible que M. X... soit présent une heure après les autres salariés sur les chantiers et parte une heure avant ; qu'il est conducteur d'engin et que son activité conditionne le travail d'une équipe, que le changement d'horaire qu'il exigeait constitue à l'évidence une modification "substantielle" des éléments du contrat de travail ; que la modification "substantielle" du contrat de travail, lorsqu'elle est imposée par l'employeur ou le salarié, peut conduire à la rupture par l'une ou l'autre des parties ; qu'il est constant en l'espèce que M. X... a imposé des horaires que l'entreprise ne pouvait pas respecter ; que c'est donc à juste titre et pour une cause réelle et sérieuse, que le licenciement est intervenu ; que M. X... a exigé un nouvel horaire de travail et a même demandé lui-même qu'un licenciement soit prononcé si l'employeur n'était pas d'accord sur ce nouvel horaire ; alors, en second lieu, que c'est également à tort que l'indemnité de préavis a été allouée à M. X... ; qu'il est en effet constant que celui-ci a été pendant la durée du préavis absent sans aucune justification, perturbant ainsi gravement la bonne marche de l'entreprise et celle des chantiers ; Mais attendu, d'abord, que la cour d'appel a constaté que l'employeur ne rapportait pas la preuve de l'impossibilité de maintenir le salarié dans l'entreprise malgré son inaptitude, constatée par le médecin du travail, à travailler plus de 39 heures par semaine ; qu'elle a pu, dès lors, décider que l'employeur n'avait pas satisfait à son obligation résultant des dispositions de l'article L. 241-10-1 du Code du travail, de prendre en considération l'avis du médecin du travail et a jugé, dans l'exercice du pouvoir qu'elle tient de l'article L. 122-14-3 du Code du travail, que le licenciement ne procédait pas d'une cause réelle et sérieuse ; Attendu, ensuite, que la cour d'appel, qui a relevé que l'employeur avait été informé que l'absence du salarié pendant son préavis résultait d'un arrêt de travail consécutif à un accident du travail qui a suspendu l'exécution de son préavis et que l'employeur lui avait notifié qu'il ne faisait plus partie du personnel, rendant ainsi impossible l'exécution par son fait du préavis par le salarié, a légalement justifié sa décision ; D'où il suit que les moyens ne sont pas fondés ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; Condamne la société Gaulier aux dépens ; Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, condamne la société Gaulier à payer à M. X... la somme de 5 000 francs ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du six janvier mil neuf cent quatre-vingt-dix-neuf.
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- soc
- Date
- 6 janvier 1999
- Matière
- contrat de travail, rupture
Référence
61372343cd58014677407823
Données disponibles
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