Cour de Cassationciv1
Cour de Cassation · civ1 — 13 avril 1999
- ECLI
- 61372344cd580146774078ce
- Date
- 13 avril 1999
donationdonation cumulative par deux épouxrévocationeffetreprise par chaque donataire des biens qu'il a personnellement donnés
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Procédure
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Question juridique
Sur les deux moyens, tels qu'ils figurent au mémoire en demande, et sont reproduits en annexe au présent arrêt :
Solution
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Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, PREMIERE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par : 1 / M. Jean B..., 2 / Mme Y... Barde, épouse Négrier, demeurant ensemble ..., en cassation d'un arrêt rendu le 21 novembre 1996 par la cour d'appel de Paris (2e chambre, section B), au profit : 1 / de M. X..., Bernard Z..., 2 / de Mme Georgette A..., épouse Z..., demeurant ensemble ..., défendeurs à la cassation ; Les demandeurs invoquent, à l'appui de leur pourvoi, les deux moyens de cassation annexés au présent arrêt ; LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 9 mars 1999, où étaient présents : M. Lemontey, président, Mme Bignon, conseiller référendaire rapporteur, M. Rernard-Payen, conseiller, M. Roehrich, avocat général, Mme Aydalot, greffier de chambre ; Sur le rapport de Mme Bignon, conseiller référendaire, les observations de Me Blondel, avocat des époux B..., de Me Odent, avocat des époux Z..., les conclusions de M. Roehrich, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur les deux moyens, tels qu'ils figurent au mémoire en demande, et sont reproduits en annexe au présent arrêt : Attendu que, contrairement aux énonciations du premier moyen, il résulte des constatations de l'arrêt (Paris, 21 novembre 1996) que les époux B... ont conclu au fond ; que le moyen manque en fait ; Attendu, sur le second moyen, que la révocation d'une donation cumulative par deux époux pour inexécution des charges ne permet à chacun de ceux-ci de reprendre que les biens dont il était antérieurement propriétaire et qu'il a personnellement donnés, à l'exclusion de ceux qui appartenaient à son conjoint ; que la cour d'appel ayant relevé que les immeubles donnés par les époux Z... constituaient, soit des biens propres du mari, soit des biens dépendant de la communauté conjugale, les héritiers de l'épouse ne pouvaient donc prétendre qu'à la restitution de la moitié des biens communs compris dans la donation ; que les juges du fond n'étant pas saisis d'une action tendant à la liquidation et au partage de la communauté conjugale des époux Z..., nécessaire à la détermination des droits de Léa Y..., et de la succession de cette dernière, le moyen est inopérant ; Et attendu que le pourvoi revêt un caractère abusif ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; Condamne les époux B... aux dépens ; Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, condamne les époux B... à payer aux époux Z... la somme de 10 000 francs ; Condamne les époux B... à une amende civile de 10 000 francs envers le Trésor public ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du treize avril mil neuf cent quatre-vingt-dix-neuf.
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- civ1
- Date
- 13 avril 1999
- Matière
- donation
Référence
61372344cd580146774078ce
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel