Cour de Cassationciv1
Cour de Cassation · civ1 — 2 février 1999
- ECLI
- 61372344cd5801467740790c
- Date
- 2 février 1999
possessionpossession à titre de propriétaireprésomptiondon manuelpreuve contrairecharge
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Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, PREMIERE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par M. Guy Z..., demeurant ..., 34110 Vic X..., en cassation d'un arrêt rendu le 28 mai 1996 par la cour d'appel de Montpellier (1re Chambre, Section AO), au profit : 1 / de M. Jean-François Z..., demeurant ..., 2 / de Mme Nicole Y..., épouse Z..., demeurant lieudit Mondot, 47240 Bon Encontre, 3 / de M. Richard Z..., demeurant ..., 4 / de M. André Z..., demeurant ..., défendeurs à la cassation ; Le demandeur invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ; LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 15 décembre 1998, où étaient présents : M. Lemontey, président, M. Savatier, conseiller référendaire rapporteur, M. Renard-Payen, conseiller, Mme Petit, avocat général, Mme Collet, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. Savatier, conseiller référendaire, les observations de Me Blondel, avocat de M. Guy Z..., de Me Boullez, avocat des consorts Z..., les conclusions de Mme Petit, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur la première branche du moyen unique : Vu l'article 2279 du Code civil, ensemble l'article 1315 du même Code ; Attendu que, selon ces textes, le possesseur qui prétend avoir reçu une chose en don manuel bénéficie d'une présomption à titre de propriétaire et qu'il appartient à la partie adverse de rapporter la preuve de l'absence d'un tel don ou de prouver que la possession dont se prévaut le détenteur de la chose ne réunit pas les conditions légales pour être efficace ; Attendu que le 6 décembre 1991, Georgette Z... a retiré 330 000 francs, en espèces, de son compte bancaire et a remis cette somme à son fils Guy chez lequel elle vivait alors ; qu'elle est décédée le 17 octobre 1994 ; que M. Guy Z... a refusé de restituer ces deniers en soutenant les avoir reçus par don manuel ; Attendu que pour le condamner à rembourser à la succession de sa mère cette somme, la cour d'appel s'est bornée à retenir qu'il ne rapportait pas la preuve de l'intention libérale de celle-ci au moment du don manuel ; Attendu qu'en statuant comme elle a fait, la cour d'appel, qui a méconnu la présomption dont bénéficiait M. Guy Z..., a violé les textes susvisés ; PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur la seconde branche du moyen : CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 28 mai 1996, entre les parties, par la cour d'appel de Montpellier ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Nîmes ; Condamne les consorts Z... aux dépens ; Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, rejette la demande des consorts Z... ; Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt cassé ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du deux février mil neuf cent quatre-vingt-dix-neuf.
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- civ1
- Date
- 2 février 1999
- Matière
- possession
Référence
61372344cd5801467740790c
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel