Cour de Cassationciv1
Cour de Cassation · civ1 — 9 mars 1999
- ECLI
- 61372345cd58014677407937
- Date
- 9 mars 1999
procedure civiledroits de la défenseviolationsurendettementprise en considération d'une créance en se fondant sur une lettre du créancier qui n'a pas été communiquée ni discutée
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Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, PREMIERE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par M. Patrick X..., demeurant ..., en cassation d'un arrêt rendu le 20 septembre 1996 par la cour d'appel de Versailles (14e Chambre civile), au profit : 1 / du Crédit agricole Beauce et Perche, dont le siège est ..., 2 / de la société Cofidis, société anonyme, dont le siège est 59290 Wasquehal Cedex, 3 / du Crédit lyonnais, société anonyme, dont le siège est ..., 4 / de la société Ocil et Cils associés, dont le siège est ..., 5 / de la société Terminal (Finaref), dont le siège est ... aux Chênes, 59100 Roubaix, 6 / du Crédit municipal de Paris, dont le siège est ..., 7 / de la Caisse d'allocations familiales (CAF) d'Eure-et-Loir, dont le siège est ..., 8 / de la société Cilor, dont le siège est ..., 9 / de la société Midland Bank, dont le siège est ..., 10 / de la société Bro-CIC, dont le siège est ..., BP 49, 41003 Cedex, 11 / de la société Sofinco, dont le siège est ..., 12 / de la Trésorerie principale de Chateaudun, dont le siège est ..., 13 / de l'UCB, dont le siège est ..., défendeurs à la cassation ; Le demandeur invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ; LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 2 février 1999, où étaient présents : M. Lemontey, président, Mme Catry, conseiller référendaire rapporteur, M. Sargos, conseiller, M. Roehrich, avocat général, Mme Aydalot, greffier de chambre ; Sur le rapport de Mme Catry, conseiller référendaire, les observations de la SCP Defrénois et Levis, avocat de M. X..., les conclusions de M. Roehrich, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le moyen unique : Vu l'article 16 du nouveau Code de procédure civile ; Attendu que la cour d'appel, statuant en matière de redressement judiciaire civil, a fixé à la somme de 35 552,51 francs la créance de l'UCB, qui avait été retenue par le premier juge pour un montant inférieur, avant d'en aménager le paiement ; qu'elle a retenu que ce montant correspondait à celui arrêté par ce créancier dans la lettre qu'il lui avait adressée et qu'il y avait lieu de le retenir, faute de discussion sérieuse de M. X..., débiteur ; Attendu qu'en se déterminant ainsi, alors que l'UCB n'était pas comparante et qu'il ne résulte ni de l'arrêt ni du dossier de la procédure que cette lettre ait été communiquée à M. X... et que celui-ci ait été en mesure d'en discuter devant elle, la cour d'appel a violé le texte susvisé PAR CES MOTIFS : CASSE ET ANNULE, mais seulement en ses dispositions concernant l'UCB, l'arrêt rendu le 20 septembre 1996, entre les parties, par la cour d'appel de Versailles ; remet, en conséquence, quant à ce, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Versailles, autrement composée ; Condamne les défendeurs aux dépens ; Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du neuf mars mil neuf cent quatre-vingt-dix-neuf.
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- civ1
- Date
- 9 mars 1999
- Matière
- procedure civile
Référence
61372345cd58014677407937
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel