Cour de Cassation · civ2 — 24 juin 1999
- ECLI
- 61372345cd58014677407982
- Date
- 24 juin 1999
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version préliminaireFaits
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Pau 19 juin 1996), que M. Z..., adulte handicapé qui traversait en courant une rue en agglomération, a été renversé par la motocyclette que conduisait M. Y... ; que M. Z..., blessé, a assigné en réparation de son préjudice M. Y... et son assureur, la société Mutuelle assurance artisanale de France (MAAF) ;
Procédure
Non déterminable à partir du texte fourni.
Question juridique
Sur le premier moyen : Attendu qu'il est fait grief à l'arrêt d'avoir décidé que M. Z... devait être dédommagé par M. Y... de l'intégralité de son préjudice, alors, selon le moyen, que, d'une part, dans ses conclusions d'appel, M. Y... avait fait valoir que M. Z... avait commis une faute inexcusable qui le privait de tout droit à réparation ; qu'en affirmant qu'il n'était pas soutenu que M. Z... avait volontairement recherché le dommage qu'il avait subi, la cour d'appel a violé l'article 4 du nouveau Code de procédure civile ; que, d'autre part, la faute inexcusable s'entend de la faute volontaire d'une exceptionnelle gravité exposant sans raison valable son auteur à un danger dont il aurait dû avoir conscience ; qu'en l'espèce, en affirmant qu'il n'était pas établi que M. Z... avait volontairement recherché le dornmage qu'il a subi sans s'expliquer, comme elle y était invitée, sur les conditions de l'accident telles qu'elles avaient été constatées dans la décision du tribunal de police de Pau condamnant M. Z... pour la contravention de blessures involontaires sur la personne de M. Y..., la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article 3 de la loi du 5 juillet 1985 ; Sur le second moyen : Attendu qu'il est fait grief à l'arrêt d'avoir dit que la MAAF ne devait pas garantir M. Y... pour l'accident du 15 septembre 1992, alors, selon le moyen, que d'une part la formalité de la mise en demeure prévue au deuxième alinéa de l'article L. 113-3 du Code des assurances - qui résulte de l'envoi d'une lettre recommandée adressée à l'assuré à son dernier domicile connu - n'est pas accomplie lorsque l'administration des postes omet d'établir un avis de mise en instance du pli envoyé par l'assureur, et qu'en décidant le contraire, la cour d'appel a violé ensemble les articles L. 113-3 et R. 113-1 du Code des assurances ; que, d'autre part, la lettre recommandée au moyen de laquelle l'assureur met l'assuré en demeure de payer la prime doit indiquer expressément qu'elle est envoyée à titre de mise en demeure, rappeler le montant et la date d'échéance de la prime et reproduire l'article L. 113-3 du Code des assurances ; qu'en l'espèce, pour décider que le contrat d'assurance qui liait M. Y... à la compagnie d'assurances MAFF avait été résilié par celle-ci avant la date de l'accident de la circulation litigieux, I'arrêt attaqué retient que l'assureur a adressé à l'intéressé, conformément aux dispositions de l'article L. 113-3 du Code des assurances, une lettre le mettant en demeure de payer la prime et que, dans les quarante jours de l'envoi de cette lettre, le contrat d'assurance a été résilié à défaut du paiement ; qu'en statuant ainsi, sans constater que la lettre recommandée de mise en demeure adressée à l'assuré contenait toutes les mentions requises, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article L. 113-3 du Code des assurances ;
Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, DEUXIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par M. Thierry Y..., demeurant ..., en cassation d'un arrêt rendu le 19 juin 1996 par la cour d'appel de Pau (2e chambre I), au profit : 1 / de M. Jacques Z..., demeurant chez Mme X... Couture, ..., 2 / de la Mutuelle assurance artisanale de France (M.A.A.F.), dont le siège est Chaban de Chauray, 79036 Niort Cedex, 3 / de la Caisse primaire d'assurance maladie (CPAM) du Bearn et de la Soule, dont le siège est ..., défendeurs à la cassation ; Le demandeur invoque, à l'appui de son pourvoi, les deux moyens de cassation annexés au présent arrêt ; LA COUR, en l'audience publique du 26 mai 1999, où étaient présents : M. Dumas, président, M. Guerder, conseiller rapporteur, MM. Pierre, Dorly, Mme Solange Gautier, M. de Givry, conseillers, Mme Kermina, M. Trassoudaine, conseillers référendaires, M. Monnet, avocat général, Mme Claude Gautier, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. Guerder, conseiller, les observations de Me Cossa, avocat de M. Y..., de Me Le Prado, avocat de la MAAF, les conclusions de M. Monnet, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le premier moyen : Attendu, selon l'arrêt attaqué (Pau 19 juin 1996), que M. Z..., adulte handicapé qui traversait en courant une rue en agglomération, a été renversé par la motocyclette que conduisait M. Y... ; que M. Z..., blessé, a assigné en réparation de son préjudice M. Y... et son assureur, la société Mutuelle assurance artisanale de France (MAAF) ; Attendu qu'il est fait grief à l'arrêt d'avoir décidé que M. Z... devait être dédommagé par M. Y... de l'intégralité de son préjudice, alors, selon le moyen, que, d'une part, dans ses conclusions d'appel, M. Y... avait fait valoir que M. Z... avait commis une faute inexcusable qui le privait de tout droit à réparation ; qu'en affirmant qu'il n'était pas soutenu que M. Z... avait volontairement recherché le dommage qu'il avait subi, la cour d'appel a violé l'article 4 du nouveau Code de procédure civile ; que, d'autre part, la faute inexcusable s'entend de la faute volontaire d'une exceptionnelle gravité exposant sans raison valable son auteur à un danger dont il aurait dû avoir conscience ; qu'en l'espèce, en affirmant qu'il n'était pas établi que M. Z... avait volontairement recherché le dornmage qu'il a subi sans s'expliquer, comme elle y était invitée, sur les conditions de l'accident telles qu'elles avaient été constatées dans la décision du tribunal de police de Pau condamnant M. Z... pour la contravention de blessures involontaires sur la personne de M. Y..., la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article 3 de la loi du 5 juillet 1985 ; Mais attendu qu'ayant relevé que par décision de la Cotorep en date du 24 juin 1992, M. Z... avait été déclaré adulte handicapé avec un taux d'invalidité de 80 %, et qu'il n'était ni établi, ni même soutenu qu'il ait volontairement recherché le dommage dont il a été victime, le 15 septembre 1992, M. Y... s'étant borné à invoquer sa faute inexcusable, c'est à bon droit, et sans méconnaître l'autorité de la chose jugée au pénal, qu'en application de l'article 3 de la loi du 5 juillet 1985, la cour d'appel a déclaré M. Y... tenu de réparer l'intégralité des dommages résultant des atteintes à la personne de M. Z... ; D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ; Sur le second moyen : Attendu qu'il est fait grief à l'arrêt d'avoir dit que la MAAF ne devait pas garantir M. Y... pour l'accident du 15 septembre 1992, alors, selon le moyen, que d'une part la formalité de la mise en demeure prévue au deuxième alinéa de l'article L. 113-3 du Code des assurances - qui résulte de l'envoi d'une lettre recommandée adressée à l'assuré à son dernier domicile connu - n'est pas accomplie lorsque l'administration des postes omet d'établir un avis de mise en instance du pli envoyé par l'assureur, et qu'en décidant le contraire, la cour d'appel a violé ensemble les articles L. 113-3 et R. 113-1 du Code des assurances ; que, d'autre part, la lettre recommandée au moyen de laquelle l'assureur met l'assuré en demeure de payer la prime doit indiquer expressément qu'elle est envoyée à titre de mise en demeure, rappeler le montant et la date d'échéance de la prime et reproduire l'article L. 113-3 du Code des assurances ; qu'en l'espèce, pour décider que le contrat d'assurance qui liait M. Y... à la compagnie d'assurances MAFF avait été résilié par celle-ci avant la date de l'accident de la circulation litigieux, I'arrêt attaqué retient que l'assureur a adressé à l'intéressé, conformément aux dispositions de l'article L. 113-3 du Code des assurances, une lettre le mettant en demeure de payer la prime et que, dans les quarante jours de l'envoi de cette lettre, le contrat d'assurance a été résilié à défaut du paiement ; qu'en statuant ainsi, sans constater que la lettre recommandée de mise en demeure adressée à l'assuré contenait toutes les mentions requises, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article L. 113-3 du Code des assurances ; Mais attendu, d'abord, que le point de départ des délais de 30 jours et 10 jours impartis à l'assuré pour s'acquitter de primes restées impayées à leur échéance est la date de l'envoi par I'assureur à l'assuré de la lettre recommandée le mettant en demeure ; que la circonstance que par suite d'une erreur de la poste, I'assuré n'ait pas été informé de la mise en instance de cette lettre à la suite d'une présentation infructueuse à son domicile, n'est pas de nature à mettre en cause la régularité de la mise en demeure envoyée par l'assureur conformément aux règles imposées par les articles L. 113-3 et R. 113-1 du Code des assurances, ce dernier dans sa rédaction antérieure au décret n° 92-1356 du 22 décembre 1992 ; Et attendu, ensuite, que dans ses conclusions d'appel M. Y... n'a pas contesté la régularité de la lettre recommandée quant à son contenu de sorte que la cour d'appel n'avait pas à procéder d'office à une recherche qui ne lui était pas demandée ; D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; Condamne M. Y... aux dépens ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-quatre juin mil neuf cent quatre-vingt-dix-neuf.
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- civ2
- Date
- 24 juin 1999
- Matière
- (sur le 1er moyen) accident de la circulation
Référence
61372345cd58014677407982
Données disponibles
- Texte intégral