Cour de Cassationsoc
Cour de Cassation · soc — 16 juin 1999
- ECLI
- 61372345cd5801467740798f
- Date
- 16 juin 1999
conventions collectivesmétallurgiequalificationcontremaître
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par M. Jean X..., demeurant ..., en cassation d'un arrêt rendu le 4 janvier 1996 par la cour d'appel d'Amiens (5e Chambre sociale), au profit de la société Petit Maloigne et Compagnie, Métallurgie, dont le siège est ..., défenderesse à la cassation ; LA COUR, en l'audience publique du 5 mai 1999, où étaient présents : M. Merlin, conseiller le plus ancien faisant fonctions de président, Mme Lemoine Jeanjean, conseiller rapporteur, M. Lanquetin, conseiller, M. Soury, conseiller référendaire, M. de Caigny, avocat général, Mme Ferré, greffier de chambre ; Sur le rapport de Mme Lemoine Jeanjean, conseiller, les observations de Me Balat, avocat de M. X..., les conclusions de M. de Caigny, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le moyen unique : Attendu que M. X... salarié de la société Petit Maloigne et compagnie métallurgie du 17 octobre 1961 au 14 octobre 1991, a saisi la juridiction prud'homale d'une demande tendant notamment à l'attribution de la qualité de cadre ; Attendu qu'il reproche à l'arrêt attaqué (Amiens, 4 janvier 1996) de l'avoir débouté de cette demande, alors, selon le moyen, en premier lieu, que les dispositions de la convention collective des ingénieurs et cadres de la métallurgie bénéficient aux personnels d'après les fonctions effectivement remplies, même s'ils ne justifient pas d'un des diplômes énumérés par la convention ; que la cour d'appel ne pouvait donc retenir, pour estimer que M. X... ne pouvait bénéficier de la qualification de cadre, que ce dernier ne répondait pas aux conditions de diplôme exigées par la convention collective (violation de l'article 1er-3-b, alinéa 2 de la convention collective des ingénieurs et cadres de la métallurgie) ; alors, en deuxième lieu, que les dispositions de l'accord national du 21 juillet 1975 n'imposent aucune condition de diplôme pour accéder à la qualification de cadre, mais seulement une délégation de responsabilités impliquant une autonomie suffisante ; que la cour d'appel ne pouvait donc refuser le bénéfice de la qualification de cadre à M. X... en retenant qu'il ne remplissait pas les conditions prescrites par cet accord, notamment celles relatives aux diplômes acquis (violation de l'article 7 de l'accord national du 21 juillet 1975) ; alors, en troisième lieu, que les juges du fond devaient rechercher si la nature et les fonctions réellement exercées par l'intéressé impliquaient une autonomie suffisante pour qu'il puisse prétendre à la qualification de cadre, notamment en procédant à une analyse, même succincte, des attestations qui leur étaient soumises ; qu'en se bornant, pour refuser à M. X... la qualification de cadre, à affirmer que les attestations versées aux débats confirmaient qu'il exerçait des fonctions d'agent de maîtrise, sans analyser, fût-ce succinctement, la nature et les fonctions exercées par l'intéressé, les juges du fond n'ont pas mis la Cour de Cassation en mesure d'exercer son contrôle sur la qualification retenue (violation de l'article 455 du nouveau Code de procédure civile) ; Mais attendu que la cour d'appel, appréciant souverainement les éléments de fait et de preuve, a constaté que les attestations confirmaient que M. X... avait exercé les fonctions de contremaître, correspondant à une classification d'agent de maîtrise et ne justifiait pas avoir exercé des fonctions d'ingénieur ou de cadre administratif ou commercial ; qu'elle a ainsi légalement justifié sa décision, au regard tant de la convention collective des ingénieurs et cadres de la métallurgie que de l'accord national du 21 juillet 1975 sur la classification ; que le moyen ne saurait être accueilli ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; Condamne M. X... aux dépens ; Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, rejette la demande de M. X... ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du seize juin mil neuf cent quatre-vingt-dix-neuf.
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- soc
- Date
- 16 juin 1999
- Matière
- conventions collectives
Référence
61372345cd5801467740798f
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel