Cour de Cassation · soc — 1 juin 1999
- ECLI
- 61372345cd58014677407994
- Date
- 1 juin 1999
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privées · visibles par vous seulRésumé structuré
version préliminaireFaits
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Paris, 9 octobre 1996), que M. X... a été engagé le 12 décembre 1991 par la société Inventaire services et systèmes en qualité d'inventoriste ; qu'ayant été licencié le 27 juillet 1993, il a saisi la juridiction prud'homale ;
Procédure
Non déterminable à partir du texte fourni.
Question juridique
Sur le premier moyen : Attendu que la société Inventaire services et systèmes fait grief à l'arrêt de l'avoir condamnée au paiement d'une somme à titre de dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, alors, selon le moyen, d'une part, qu'ayant constaté que le salarié avait moins de deux ans d'ancienneté, viole l'article L. 122-14-5 du Code du travail et fait une fausse application de l'article L. 122-14-4 du même Code l'arrêt qui, sur le fondement de ce dernier texte, accorde à l'intéressé une indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse d'au moins six mois ; que, d'autre part, en cas de procédure irrégulière de licenciement, l'article L. 122-14-4 du Code du travail ne prévoit que l'allocation au salarié d'une indemnité égale à un maximum d'un mois de salaire ; que viole ce texte l'arrêt qui, sur ce fondement, condamne l'employeur au paiement d'une indemnité égale à six mois de salaire au motif qu'il n'avait pas été convoqué à un entretien préalable ; Sur le deuxième moyen : Attendu que la société Inventaire services et systèmes fait grief à l'arrêt de l'avoir condamnée au paiement d'une indemnité de congés payés, alors, selon le moyen, d'une part, qu'une convention de forfait incluant les congés payés dans le salaire versé au salarié peut exister indépendamment de toute constatation écrite expresse, du moment que le salaire de l'intéressé demeure supérieur au minimum légal ; que ne justifie pas légalement sa décision au regard de l'article 1134 du Code civil l'arrêt qui retient qu'en l'absence d'une disposition contractuelle expresse incluant forfaitairement l'indemnité de congés payés dans la rémunération du salarié, ce dernier pouvait prétendre au versement d'une indemnité de congés payés, faute de s'être expliqué sur le moyen des conclusions de l'employeur faisant valoir que le salaire versé à M. X... avait toujours été d'un taux horaire en moyenne de 110,50 % supérieur au SMIC parce qu'il incluait les congés payés ; que, d'autre part, manque de base légale au regard de l'article 1134 du Code civil l'arrêt qui refuse de prendre en considération la circonstance que les contrats de travail conclus postérieurement par l'employeur avec d'autres salariés comportaient une clause expresse d'inclusion des congés payés dans le salaire, faute d'avoir tenu compte de la circonstance invoquée dans les conclusions d'appel que dans le cadre des nouveaux contrats de travail la base forfaitaire des intéressés était la même que celle de M. X..., ce qui confirmait que la rémunération versée à ce dernier comportait bien également le paiement des congés payés, faute de quoi cela eut impliqué que l'employeur aurait réduit les salaires des bénéficiaires des nouveaux contrats, ce qui n'eut guère été vraisemblable ; Sur le troisième moyen : Attendu que la société Inventaire services et systèmes fait grief à l'arrêt de l'avoir condamnée au paiement d'une somme à titre de rappel de salaires pour la période du 1er au 27 juillet 1993, alors, selon le moyen, qu'ayant constaté que M. X... poursuivait des études de stylisme, que son travail au service de la société Inventaire services et systèmes avait un caractère intermittent, que celle-ci l'informait par minitel du calendrier des inventaires informatisés à effectuer dans la région parisienne et que le salarié lui faisait connaître en retour ses disponibilités, ne justifie pas légalement sa solution au regard des articles 1134 du Code civil et L. 140-1 et suivants du Code du travail l'arrêt qui retient que l'intéressé aurait eu droit à une rémunération pour la période non travaillée du 1er au 27 juillet 1993 au motif que le salarié aurait été à la disposition de l'employeur, faute d'avoir tenu compte du fait que celui-ci n'était pas tenu de fournir un travail à M. X... chaque fois qu'il était disponible et, de surcroît, d'avoir vérifié s'il aurait eu des inventaires informatisés à lui confier pour la période considérée ; que ce défaut de base légale est d'autant plus caractérisé que l'arrêt a omis de s'expliquer sur le moyen des conclusions d'appel faisant valoir qu'au mois de juillet 1993, la société n'avait du travail qu'au service de la société Nuggets qui lui avait demandé de ne plus faire participer l'équipe précédente au sein de laquelle avait notamment figuré M. X... en raison de l'attitude négative manifestée au cours du dernier inventaire par les éléments de cette équipe ;
Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par la société Inventaire services et systèmes, société à responsabilité limitée, dont le siège est ..., en cassation d'un arrêt rendu le 9 octobre 1996 par la cour d'appel de Paris (18e chambre, section C), au profit de M. Cédric X..., demeurant 19, Kenwyn road, Clapham, London SW4 6 TW (Angleterre), défendeur à la cassation ; LA COUR, en l'audience publique du 7 avril 1999, où étaient présents : M. Waquet, conseiller doyen faisant fonctions de président, M. Finance, conseiller rapporteur, Mme Lemoine Jeanjean, conseiller, MM. Soury, Besson, Funck-Brentano, Leblanc, conseillers référendaires, M. Kehrig, avocat général, Mme Ferré, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. Finance, conseiller, les observations de la SCP Célice, Blancpain et Soltner, avocat de la société Inventaire services et systèmes, les conclusions de M. Kehrig, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Attendu, selon l'arrêt attaqué (Paris, 9 octobre 1996), que M. X... a été engagé le 12 décembre 1991 par la société Inventaire services et systèmes en qualité d'inventoriste ; qu'ayant été licencié le 27 juillet 1993, il a saisi la juridiction prud'homale ; Sur le premier moyen : Attendu que la société Inventaire services et systèmes fait grief à l'arrêt de l'avoir condamnée au paiement d'une somme à titre de dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, alors, selon le moyen, d'une part, qu'ayant constaté que le salarié avait moins de deux ans d'ancienneté, viole l'article L. 122-14-5 du Code du travail et fait une fausse application de l'article L. 122-14-4 du même Code l'arrêt qui, sur le fondement de ce dernier texte, accorde à l'intéressé une indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse d'au moins six mois ; que, d'autre part, en cas de procédure irrégulière de licenciement, l'article L. 122-14-4 du Code du travail ne prévoit que l'allocation au salarié d'une indemnité égale à un maximum d'un mois de salaire ; que viole ce texte l'arrêt qui, sur ce fondement, condamne l'employeur au paiement d'une indemnité égale à six mois de salaire au motif qu'il n'avait pas été convoqué à un entretien préalable ; Mais attendu qu'ayant relevé que M. X... n'avait pas été régulièrement convoqué à l'entretien préalable, c'est par une exacte application des dispositions combinées des articles L. 122-14-4 et L. 122-14-5 du Code du travail que la cour d'appel a indemnisé par une indemnité égale à six mois de salaires le préjudice résultant tant de l'irrégularité de la procédure que de l'absence de cause réelle et sérieuse de licenciement ; que le moyen n'est pas fondé ; Sur le deuxième moyen : Attendu que la société Inventaire services et systèmes fait grief à l'arrêt de l'avoir condamnée au paiement d'une indemnité de congés payés, alors, selon le moyen, d'une part, qu'une convention de forfait incluant les congés payés dans le salaire versé au salarié peut exister indépendamment de toute constatation écrite expresse, du moment que le salaire de l'intéressé demeure supérieur au minimum légal ; que ne justifie pas légalement sa décision au regard de l'article 1134 du Code civil l'arrêt qui retient qu'en l'absence d'une disposition contractuelle expresse incluant forfaitairement l'indemnité de congés payés dans la rémunération du salarié, ce dernier pouvait prétendre au versement d'une indemnité de congés payés, faute de s'être expliqué sur le moyen des conclusions de l'employeur faisant valoir que le salaire versé à M. X... avait toujours été d'un taux horaire en moyenne de 110,50 % supérieur au SMIC parce qu'il incluait les congés payés ; que, d'autre part, manque de base légale au regard de l'article 1134 du Code civil l'arrêt qui refuse de prendre en considération la circonstance que les contrats de travail conclus postérieurement par l'employeur avec d'autres salariés comportaient une clause expresse d'inclusion des congés payés dans le salaire, faute d'avoir tenu compte de la circonstance invoquée dans les conclusions d'appel que dans le cadre des nouveaux contrats de travail la base forfaitaire des intéressés était la même que celle de M. X..., ce qui confirmait que la rémunération versée à ce dernier comportait bien également le paiement des congés payés, faute de quoi cela eut impliqué que l'employeur aurait réduit les salaires des bénéficiaires des nouveaux contrats, ce qui n'eut guère été vraisemblable ; Mais attendu que s'il n'est pas interdit aux parties de convenir d'un salaire forfaitaire incluant les congés payés, encore faut-il que cette convention soit expresse et que ses modalités n'aboutissent pas pour le salarié à un résultat moins favorable que la stricte application des dispositions légales ; Et attendu qu'ayant constaté, en l'espèce, l'absence d'une convention expresse, la cour d'appel, qui n'était pas tenue de suivre l'employeur dans le détail de son argumentation, a légalement justifié sa décision ; d'où il suit que le moyen n'est pas fondé ; Sur le troisième moyen : Attendu que la société Inventaire services et systèmes fait grief à l'arrêt de l'avoir condamnée au paiement d'une somme à titre de rappel de salaires pour la période du 1er au 27 juillet 1993, alors, selon le moyen, qu'ayant constaté que M. X... poursuivait des études de stylisme, que son travail au service de la société Inventaire services et systèmes avait un caractère intermittent, que celle-ci l'informait par minitel du calendrier des inventaires informatisés à effectuer dans la région parisienne et que le salarié lui faisait connaître en retour ses disponibilités, ne justifie pas légalement sa solution au regard des articles 1134 du Code civil et L. 140-1 et suivants du Code du travail l'arrêt qui retient que l'intéressé aurait eu droit à une rémunération pour la période non travaillée du 1er au 27 juillet 1993 au motif que le salarié aurait été à la disposition de l'employeur, faute d'avoir tenu compte du fait que celui-ci n'était pas tenu de fournir un travail à M. X... chaque fois qu'il était disponible et, de surcroît, d'avoir vérifié s'il aurait eu des inventaires informatisés à lui confier pour la période considérée ; que ce défaut de base légale est d'autant plus caractérisé que l'arrêt a omis de s'expliquer sur le moyen des conclusions d'appel faisant valoir qu'au mois de juillet 1993, la société n'avait du travail qu'au service de la société Nuggets qui lui avait demandé de ne plus faire participer l'équipe précédente au sein de laquelle avait notamment figuré M. X... en raison de l'attitude négative manifestée au cours du dernier inventaire par les éléments de cette équipe ; Mais attendu que sous couvert du grief non fondé de défaut de base légale, le moyen ne tend qu'à remettre en discussion les éléments de fait et de preuve souverainement appréciés par les juges du fond ; qu'il ne saurait être accueilli ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; Condamne la société Inventaire services et systèmes aux dépens ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du premier juin mil neuf cent quatre-vingt-dix-neuf.
Articles de loi cités
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- soc
- Date
- 1 juin 1999
- Matière
- contrat de travail, rupture
Référence
61372345cd58014677407994
Données disponibles
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