Cour de Cassation · civ2 — 8 juillet 1999
- ECLI
- 61372345cd58014677407998
- Date
- 8 juillet 1999
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version préliminaireFaits
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Aix-en-Provence, 17 juin 1997), qu'à la suite d'une intervention de rhinoplastie, Mme A... a saisi le juge des référés aux fins d'expertise, puis sollicité d'une commission d'indemnisation des victimes d'infractions une provision à valoir sur la réparation de son préjudice ;
Procédure
Non déterminable à partir du texte fourni.
Question juridique
Sur le moyen unique : Attendu que Mme A... fait grief à l'arrêt de l'avoir déboutée de sa demande de provision alors, selon le moyen, qu'elle faisait valoir dans ses conclusions d'intimée en se référant aux constatations de l'expert désigné par le président du tribunal de grande instance, que le docteur Y... avait commis des fautes d'imprudence dans l'exécution tant des actes chirurgicaux que des soins post-opératoires qui avaient été directement à l'origine du dommage dont elle sollicitait la réparation et qui caractérisaient l'élément matériel de l'infraction de coups et blessures involontaires ; qu'en se contentant, pour la débouter de sa demande d'indemnisation de formuler le principe abstrait selon lequel l'absence de réussite d'une intervention chirurgicale n'est pas nécessairement la résultante d'une faute pénale, sans aucunement rechercher ainsi qu'elle y était pourtant instamment invitée si les circonstances de la cause ne caractérisaient pas, à la charge du docteur Y..., des faits caractérisant l'élément matériel d'une infraction pénale au sens de l'article 706-3 du Code de procédure pénale, la cour d'appel a violé l'article 455 du nouveau Code de procédure civile ;
Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, DEUXIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par Mme Carina X..., épouse A..., demeurant 39, Alberta Z... Blackwall, Way London E. 14 9 (Grande-Bretagne), en cassation d'un arrêt rendu le 17 juin 1997 par la cour d'appel d'Aix-en-Provence (10e chambre civile), au profit du Fonds de garantie des victimes des actes de terrorisme et d'autres infractions, dont le siège est ..., défendeur à la cassation ; La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ; LA COUR, en l'audience publique du 10 juin 1999, où étaient présents : M. Dumas, président, M. de Givry, conseiller rapporteur, MM. Pierre, Dorly, Mme Solange Gautier, conseillers, Mme Kermina, M. Trassoudaine, conseillers référendaires, M. Kessous, avocat général, Mlle Laumône, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. de Givry, conseiller, les observations de la SCP Guiguet, Bachellier et Potier de La Varde, avocat de Mme X..., de la SCP Coutard et Mayer, avocat du Fonds de garantie des victimes des actes de terrorisme et d'autres infractions, les conclusions de M. Kessous, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le moyen unique : Attendu, selon l'arrêt attaqué (Aix-en-Provence, 17 juin 1997), qu'à la suite d'une intervention de rhinoplastie, Mme A... a saisi le juge des référés aux fins d'expertise, puis sollicité d'une commission d'indemnisation des victimes d'infractions une provision à valoir sur la réparation de son préjudice ; Attendu que Mme A... fait grief à l'arrêt de l'avoir déboutée de sa demande de provision alors, selon le moyen, qu'elle faisait valoir dans ses conclusions d'intimée en se référant aux constatations de l'expert désigné par le président du tribunal de grande instance, que le docteur Y... avait commis des fautes d'imprudence dans l'exécution tant des actes chirurgicaux que des soins post-opératoires qui avaient été directement à l'origine du dommage dont elle sollicitait la réparation et qui caractérisaient l'élément matériel de l'infraction de coups et blessures involontaires ; qu'en se contentant, pour la débouter de sa demande d'indemnisation de formuler le principe abstrait selon lequel l'absence de réussite d'une intervention chirurgicale n'est pas nécessairement la résultante d'une faute pénale, sans aucunement rechercher ainsi qu'elle y était pourtant instamment invitée si les circonstances de la cause ne caractérisaient pas, à la charge du docteur Y..., des faits caractérisant l'élément matériel d'une infraction pénale au sens de l'article 706-3 du Code de procédure pénale, la cour d'appel a violé l'article 455 du nouveau Code de procédure civile ; Mais attendu que la cour d'appel, qui a retenu que l'existence d'une infraction ne saurait se déduire de la seule absence de réussite de l'acte chirurgical et de l'apparition d'un préjudice, lequel peut être en relation avec l'acte médical pratiqué sans l'être pour autant avec une faute pénale et que Mme A... a fait pratiquer une intervention qui n'a pas donné les résultats escomptés, n'a pas statué par un motif général et abstrait ; D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; Laisse les dépens à la charge du Trésor public ; Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, rejette la demande de Mme A... ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du huit juillet mil neuf cent quatre-vingt-dix-neuf.
Articles de loi cités
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- civ2
- Date
- 8 juillet 1999
- Matière
- indemnisation des victimes d'infraction
Référence
61372345cd58014677407998
Données disponibles
- Texte intégral