Cour de Cassation · civ2 — 8 juillet 1999
- ECLI
- 61372345cd5801467740799a
- Date
- 8 juillet 1999
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version préliminaireFaits
Attendu que l'arrêt attaqué a prononcé à la demande du mari, le divorce des époux Y...-X... pour rupture de la vie commune et alloué à l'épouse une pension alimentaire ; que Mme Y... a formé un pourvoi en cassation contre cet arrêt, tant en ce qui concerne le principe du divorce que le montant de la pension ; Attendu que pour fixer comme il l'a fait le montant de la pension alimentaire allouée à Mme X..., l'arrêt se borne, par motifs adoptés, à énoncer le montant des ressources des conjoints sans prendre en compte leurs besoins réciproques ;
Procédure
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Question juridique
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Solution
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Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, DEUXIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par Mme X..., en cassation d'un arrêt rendu le 24 mars 1997 par la cour d'appel de Grenoble (2ème chambre civile), au profit de M. Y..., défendeur à la cassation ; La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ; LA COUR, en l'audience du 9 juin 1999, où étaient présents : M. Dumas, président, M. Pierre, conseiller rapporteur, MM. Guerder, Dorly, Mme Solange Gautier, M. de Givry, conseillers, Mme Kermina, M. Trassoudaine, conseillers référendaires, M. Kessous, avocat général, Mme Claude Gautier, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. Pierre, conseiller, les observations de Me Cossa, avocat de Mme Y..., de la SCP Waquet, Farge et Hazan, avocat de M. Y..., les conclusions de M. Kessous, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur la troisième branche du moyen unique, qui est recevable : Vu l'article 282 du Code civil ; Attendu que les aliments sont accordés en fonction des ressources et des besoins de chaque époux ; Attendu que l'arrêt attaqué a prononcé à la demande du mari, le divorce des époux Y...-X... pour rupture de la vie commune et alloué à l'épouse une pension alimentaire ; que Mme Y... a formé un pourvoi en cassation contre cet arrêt, tant en ce qui concerne le principe du divorce que le montant de la pension ; Attendu que pour fixer comme il l'a fait le montant de la pension alimentaire allouée à Mme X..., l'arrêt se borne, par motifs adoptés, à énoncer le montant des ressources des conjoints sans prendre en compte leurs besoins réciproques ; Qu'en statuant ainsi, la cour d'appel a violé le texte susvisé ; Et attendu que l'annulation des dispositions pécuniaires dans le divorce pour rupture de la vie commune entraîne la cassation des dispositions relatives au prononcé du divorce ; PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur les deux premières branches du moyen : CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 24 mars 1997, entre les parties, par la cour d'appel de Grenoble ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Lyon ; Condamne M. Y... aux dépens ; Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, rejette la demande de M. Y... ; Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt cassé ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du huit juillet mil neuf cent quatre-vingt-dix-neuf.
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- civ2
- Date
- 8 juillet 1999
- Matière
- divorce, separation de corps
Référence
61372345cd5801467740799a
Données disponibles
- Texte intégral