Cour de Cassation · soc — 15 juin 1999
- ECLI
- 61372345cd580146774079a4
- Date
- 15 juin 1999
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Procédure
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Question juridique
Sur le moyen unique : Attendu que la société Sodicler fait grief à l'arrêt attaqué (Riom, 5 novembre 1996) de l'avoir condamnée à payer à Mlle X... des dommages et intérêts pour rupture anticipée de contrat à durée déterminée alors, selon le moyen, qu'en ce qui concerne l'absence de précision sur le plan de formation requis par l'article 8 du décret n° 84-1057 du 30 novembre 1984, l'arrêt attaqué laisse dépourvues de toute réponse les conclusions par lesquelles la société faisait valoir que la validité du contrat ne pouvait être utilement critiquée dès lors qu'il avait reçu l'agrément de l'Administration qui y a apposé son cachet, confirmé par la lettre de la Direction départementale du travail et de l'emploi en date du 21 juin 1995, de sorte qu'en statuant comme elle l'a fait, la cour d'appel a violé l'article 455 du nouveau Code de procédure civile ; que le contrat d'adaptation peut être conclu pour une durée indéterminée ou déterminée, et dans cette dernière hypothèse être assorti d'une période d'essai, comme le prévoit l'article 8 du décret du 30 novembre 1984, de sorte qu'en affirmant que le contrat d'adaptation à l'emploi comporterait du fait du temps prévu pour la formation une garantie d'emploi et ferait échec à la possibilité légale de prévoir une période d'essai dans les termes de l'article L. 122-3-2 du Code du travail, la cour d'appel a violé les textes précités et l'article L. 981-6 du Code du travail ; que la période d'essai prévue dans le contrat d'adaptation à durée déterminée est de 2 semaines maximum si le contrat est de 6 mois et de 1 mois si le contrat est d'une durée supérieure à 6 mois, de sorte que la cour d'appel, qui admet que le contrat litigieux avait une durée de 6 mois et 4 jours, ne pouvait écarter la période d'essai de 1 mois prévue au contrat, sauf à violer les articles L. 122-3-2 et L. 981-6 du Code du travail ; que le contrat d'adaptation ne peut être inférieur à 6 mois, ni supérieur à 12 mois, et que les parties ont sous cette réserve toute liberté pour fixer la durée du contrat, de sorte que la cour d'appel, qui entend substituer sa propre appréciation à celle de l'employeur quant à la durée du contrat, viole les articles L. 981-6 du Code du travail et 1134 du Code civil ; que la cour d'appel qui déclare elle-même que l'employeur n'avait pas à motiver sa décision de rupture en période d'essai, tout en lui reprochant de ne fournir aucune explication, se devait, en tout état de cause, de répondre aux conclusions de la société Sodicler qui faisait valoir que cette décision reposait sur une appréciation professionnelle à la suite d'entretiens d'évaluation hebdomadaires, de sorte qu'en statuant comme elle l'a fait, la cour d'appel a violé l'article 455 du nouveau Code de procédure civile ;
Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par la société Sodicler, société anonyme, dont le siège est ..., en cassation d'un arrêt rendu le 5 novembre 1996 par la cour d'appel de Riom (chambre sociale), au profit de Mlle Marie-Florence X..., demeurant ..., défenderesse à la cassation ; LA COUR, en l'audience publique du 4 mai 1999, où étaient présents : M. Gélineau-Larrivet, président, M. Soury, conseiller référendaire rapporteur, MM. Waquet, Merlin, Le Roux Cocheril, Finance, Lanquetin, Mme Lemoine Jeanjean, conseillers, Mmes Bourgeot, Trassoudaine-Verger, M. Besson, Mme Duval-Arnould, conseillers référendaires, M. de Caigny, avocat général, Mme Molle-de Hédouville, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. Soury, conseiller référendaire, les observations de la SCP Célice, Blancpain et Soltner, avocat de la société Sodicler, les conclusions de M. de Caigny, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le moyen unique : Attendu que Mlle X... a été engagée le 18 avril 1995 par la société Sodicler en qualité de standardiste dans le cadre d'un contrat d'adaptation conclu pour une durée déterminée couvrant la période du 18 avril au 21 octobre 1995 et comportant une période d'essai d'un mois ; que le 17 mai 1995, l'employeur a rompu le contrat au motif que l'essai n'était pas satisfaisant ; que Mlle X... a saisi la juridiction prud'homale pour obtenir paiement de dommages et intérêts pour non respect de la procédure de licenciement, d'une indemnité de précarité et de rappels de salaires et de congés payés ; Attendu que la société Sodicler fait grief à l'arrêt attaqué (Riom, 5 novembre 1996) de l'avoir condamnée à payer à Mlle X... des dommages et intérêts pour rupture anticipée de contrat à durée déterminée alors, selon le moyen, qu'en ce qui concerne l'absence de précision sur le plan de formation requis par l'article 8 du décret n° 84-1057 du 30 novembre 1984, l'arrêt attaqué laisse dépourvues de toute réponse les conclusions par lesquelles la société faisait valoir que la validité du contrat ne pouvait être utilement critiquée dès lors qu'il avait reçu l'agrément de l'Administration qui y a apposé son cachet, confirmé par la lettre de la Direction départementale du travail et de l'emploi en date du 21 juin 1995, de sorte qu'en statuant comme elle l'a fait, la cour d'appel a violé l'article 455 du nouveau Code de procédure civile ; que le contrat d'adaptation peut être conclu pour une durée indéterminée ou déterminée, et dans cette dernière hypothèse être assorti d'une période d'essai, comme le prévoit l'article 8 du décret du 30 novembre 1984, de sorte qu'en affirmant que le contrat d'adaptation à l'emploi comporterait du fait du temps prévu pour la formation une garantie d'emploi et ferait échec à la possibilité légale de prévoir une période d'essai dans les termes de l'article L. 122-3-2 du Code du travail, la cour d'appel a violé les textes précités et l'article L. 981-6 du Code du travail ; que la période d'essai prévue dans le contrat d'adaptation à durée déterminée est de 2 semaines maximum si le contrat est de 6 mois et de 1 mois si le contrat est d'une durée supérieure à 6 mois, de sorte que la cour d'appel, qui admet que le contrat litigieux avait une durée de 6 mois et 4 jours, ne pouvait écarter la période d'essai de 1 mois prévue au contrat, sauf à violer les articles L. 122-3-2 et L. 981-6 du Code du travail ; que le contrat d'adaptation ne peut être inférieur à 6 mois, ni supérieur à 12 mois, et que les parties ont sous cette réserve toute liberté pour fixer la durée du contrat, de sorte que la cour d'appel, qui entend substituer sa propre appréciation à celle de l'employeur quant à la durée du contrat, viole les articles L. 981-6 du Code du travail et 1134 du Code civil ; que la cour d'appel qui déclare elle-même que l'employeur n'avait pas à motiver sa décision de rupture en période d'essai, tout en lui reprochant de ne fournir aucune explication, se devait, en tout état de cause, de répondre aux conclusions de la société Sodicler qui faisait valoir que cette décision reposait sur une appréciation professionnelle à la suite d'entretiens d'évaluation hebdomadaires, de sorte qu'en statuant comme elle l'a fait, la cour d'appel a violé l'article 455 du nouveau Code de procédure civile ; Mais attendu que la cour d'appel qui a relevé que la durée du contrat d'adaptation avait été fixée à 6 mois et 4 jours uniquement pour permettre à l'employeur de porter à un mois la durée de la période d'essai et que cette durée excédait le temps nécessaire pour vérifier l'aptitude de la salariée à occuper l'emploi de standardiste, a retenu la fraude de l'employeur qui entendait se ménager la possibilité de rompre sans avoir à respecter les règles du licenciement ; que par ce seul motif, la décision se trouve légalement justifiée ; que le moyen n'est pas fondé ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; Condamne la société Sodicler aux dépens ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du quinze juin mil neuf cent quatre-vingt-dix-neuf.
Articles de loi cités
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- soc
- Date
- 15 juin 1999
- Matière
- contrat de travail, duree determinee
Référence
61372345cd580146774079a4
Données disponibles
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