Cour de Cassation · soc — 30 juin 1999
- ECLI
- 61372345cd580146774079ac
- Date
- 30 juin 1999
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version préliminaireFaits
Attendu, selon le jugement attaqué, que M. Z..., employé depuis 1962 par la société Les Ateliers Paquot, actuellement en redressement judiciaire, a été mis en invalidité 2ème catégorie par la Caisse primaire d'assurance maladie le 18 janvier 1983 ; que l'employeur a alors pris acte de la rupture du contrat de travail ; que M. Z... a saisi la juridiction prud'homale d'une demande en paiement d'indemnité de licenciement et de dommages-intérêts ; Attendu que pour débouter le salarié de sa demande, le conseil de prud'hommes énonce que les textes visés par M. Z... (accord national interprofessionnel du 10 décembre 1977 et loi du 19 janvier 1978) ne s'appliquent qu'aux salariés victimes d'un accident du travail ou d'une maladie professionnelle, qu'en 1983, l'employeur ne pouvait se voir imputer la rupture du contat de travail qui procédait d'une cause étrangère ; que celui-ci ne pouvait que constater la rupture sans devoir aucune indemnité au salarié ;
Procédure
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Question juridique
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Solution
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Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par M. Jean-Claude Z..., demeurant ..., en cassation d'un jugement rendu le 15 mars 1996 par le conseil de prud'hommes de Charleville-Mézières (section industrie), au profit : 1 / de la société Ateliers Maurice Paquot, dont le siège est ..., 2 / de M. Y..., demeurant ..., ès qualités d'administrateur de la SARL Les Ateliers Maurice Paquot, 3 / de M. X..., demeurant ..., ès qualités de représentant des créanciers de la SARL Les Ateliers Maurice Paquot, 4 / du Centre de gestion et d'études A.G.S. (C.G.E.A.) ès qualités d'assurance de garantie des salaires, dont le siège est ..., défenderesses à la cassation ; LA COUR, en l'audience publique du 19 mai 1999, où étaient présents : M. Le Roux-Cocheril, conseiller le plus ancien, faisant fonctions de président, M. Finance, conseiller rapporteur, M. Lanquetin, conseiller, Mme Bourgeot, M. Besson, conseillers référendaires, M. Martin, avocat général, Mme Ferré, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. Finance, conseiller, les conclusions de M. Martin, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le moyen unique : Vu l'article L. 122-9 du Code du travail ; Attendu, selon le jugement attaqué, que M. Z..., employé depuis 1962 par la société Les Ateliers Paquot, actuellement en redressement judiciaire, a été mis en invalidité 2ème catégorie par la Caisse primaire d'assurance maladie le 18 janvier 1983 ; que l'employeur a alors pris acte de la rupture du contrat de travail ; que M. Z... a saisi la juridiction prud'homale d'une demande en paiement d'indemnité de licenciement et de dommages-intérêts ; Attendu que pour débouter le salarié de sa demande, le conseil de prud'hommes énonce que les textes visés par M. Z... (accord national interprofessionnel du 10 décembre 1977 et loi du 19 janvier 1978) ne s'appliquent qu'aux salariés victimes d'un accident du travail ou d'une maladie professionnelle, qu'en 1983, l'employeur ne pouvait se voir imputer la rupture du contat de travail qui procédait d'une cause étrangère ; que celui-ci ne pouvait que constater la rupture sans devoir aucune indemnité au salarié ; Qu'en statuant ainsi, alors que la résiliation par l'employeur du contrat de travail du salarié atteint d'une invalidité lui interdisant toute activité s'analyse en un licenciement qui ouvre droit à l'indemnité légale de licenciement ou, si elle est plus favorable et si la convention collective ne l'exclut pas, à l'indemnité conventionnelle, le conseil de prud'hommes a violé le texte susvisé ; PAR CES MOTIFS : CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, le jugement rendu le 15 mars 1996, entre les parties, par le conseil de prud'hommes de Charleville-Mézières ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit jugement et, pour être fait droit, les renvoie devant le conseil de prud'hommes de Sedan ; Condamne les défendeurs aux dépens ; Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite du jugement cassé ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du trente juin mil neuf cent quatre-vingt-dix-neuf.
Articles de loi cités
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- soc
- Date
- 30 juin 1999
- Matière
- contrat de travail, rupture
Référence
61372345cd580146774079ac
Données disponibles
- Texte intégral