Cour de Cassationciv1
Cour de Cassation · civ1 — 26 mai 1999
- ECLI
- 61372345cd580146774079cf
- Date
- 26 mai 1999
subrogationsubrogation conventionnellecasdéclaration dans un acte d'emprunt que les deniers empruntés sont destinés à un paiement et mention dans la quittance que ce paiement a été fait à l'aide de la somme fournie
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Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, PREMIERE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par : 1 / M. Jacky Y..., divorcée de Mme Josiane X..., demeurant ..., 2 / Mme Mireille Y..., divorcée B..., demeurant ..., en cassation d'un arrêt rendu le 3 septembre 1997 par la cour d'appel d'Aix-en-Provence (15e chambre civile), au profit : 1 / de Mme Annie Z..., née Y..., demeurant Villa Val d'Or, ..., 2 / de la société PFSE, société anonyme, dont le siège social est ..., défenderesses à la cassation ; EN PRESENCE DE : 1 / Mme Marie-Claire D..., divorcée C... Y..., demeurant ..., 2 / Mme Mahria A..., veuve Maurice Y..., demeurant ..., Les demandeurs invoquent, à l'appui de leur pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ; LA COUR, en l'audience publique du 7 avril 1999, où étaient présents : M. Lemontey, président, M. Renard-Payen, conseiller rapporteur, MM. Ancel, Durieux, Mme Bénas, MM. Guérin, Sempère, Bargue, conseillers, Mmes Bignon, Catry, Teytaud, conseillers référendaires, M. Gaunet, avocat général, Mme Aydalot, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. Renard-Payen, conseiller, les observations de Me Choucroy, avocat des consorts Y..., de Me Hennuyer, avocat de Mme Z..., les conclusions de M. Gaunet, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Donne défaut contre la société PFSE ; Sur le moyen unique : Vu l'article 1250,2 , du Code civil ; Attendu qu'un jugement, confirmé par un arrêt du 16 novembre 1988, a prononcé le divorce de Maurice Y... et de Mme D... ; que la communauté ayant existé entre les époux n'a pas été liquidée ; que Maurice Y... est décédé en août 1993, laissant, de son mariage avec Mme D..., trois enfants, Jack, Mireille, et Annie, épouse Z... ; que, Maurice Y... et Mme D... n'ayant pas réglé diverses impositions, à l'époque où ils étaient mariés, le Trésor public a inscrit des hypothèques sur différents biens communs en 1987 et 1988, puis engagé une procédure de saisie immobilière ; que, pour arrêter cette saisie, Mme D... a emprunté à ses enfants, Jack et Mireille, une somme de 497 722 francs par acte notarié du 5 juin 1992 ; qu'un second acte, du 11 juin 1992, porte quittance de cette somme par le trésorier principal de Cannes ; que, soutenant être subrogés aux droits du Trésor public, Jack et Mireille Y... ont ensuite procédé à la saisie des biens ainsi hypothéqués à l'encontre de Mme Z..., laquelle s'est opposée aux poursuites ; Attendu que, pour dire que M. Jack Y... et Mme Mireille Y... indivisaires de l'immeuble, ne peuvent saisir l'immeuble indivis en tant que créanciers personnels d'un indivisaire, l'arrêt attaqué retient qu'en l'espèce, l'acte du 11 juin 1992 mentionne seulement que Mme D... a subrogé les prêteurs dans les droits du Trésor public envers elle-même, conformément aux articles 1250,2 et 2103 du Code civil, sans préciser qu'elle subrogeait M. Jack Y... et Mme Mireille Y... dans les droits qu'elle avait acquis contre Maurice Y... par l'effet de la subrogation légale, et que, la totalité de la créance du Trésor public ne leur ayant pas été transmise, les poursuivants n'étaient pas fondés à se prévaloir de l'article 815-17, alinéa 1er, du Code civil, pour saisir un immeuble indivis ; Attendu qu'en se déterminant ainsi, alors que la subrogation résulte de la double déclaration, dans l'acte d'emprunt, que la somme a été empruntée pour faire le payement et, dans la quittance, que le payement a été fait des deniers fournis à cet effet par le nouveau créancier, la cour d'appel a violé le texte susvisé ; PAR CES MOTIFS : CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 3 septembre 1997, entre les parties, par la cour d'appel d'Aix-en-Provence ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Montpellier ; Condamne Mme Z... et la société PFSE aux dépens ; Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt cassé ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-six mai mil neuf cent quatre-vingt-dix-neuf.
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- civ1
- Date
- 26 mai 1999
- Matière
- subrogation
Référence
61372345cd580146774079cf
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel