Cour de Cassation · civ2 — 24 juin 1999
- ECLI
- 61372345cd58014677407a10
- Date
- 24 juin 1999
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version préliminaireFaits
Attendu, selon l'arrêt confirmatif attaqué et les productions, que le journal quotidien Libération a publié, le 28 novembre 1994, un article mettant en cause la ville de Coignières ; que cette commune et son maire ont adressé à M. X..., directeur de la publication du journal, une demande d'insertion de réponse qui n'a pas été satisfaite ; que, par actes d'huissier des 30 janvier et 12 juillet 1995, la commune et son maire ont assigné M. X... en référé devant le président du tribunal de grande instance de Versailles, puis de Paris ; que leur demande ayant été rejetée, ils ont, par lettre du 12 septembre 1995, reçue le 15 septembre, et par lettre du 9 octobre 1995, reçue le 17 octobre, adressé à M. X... une nouvelle demande d'insertion de réponse ; que par acte d'huissier du 12 janvier 1996, ils ont à nouveau assigné M. X... et la société éditrice du journal en référé devant le président du tribunal de grande instance, notamment aux fins de publication de la réponse ; Attendu que, pour écarter l'exception de prescription invoquée en défense et pour ordonner à M. X... de procéder à l'insertion de la réponse, l'arrêt énonce que l'action en insertion forcée se prescrit après un an révolu à compter du jour où la publication a eu lieu, qu'en l'espèce, ce délai a été interrompu par les assignations en insertion forcée délivrées les 30 janvier et 12 juillet 1995, cette dernière ayant fait courir un nouveau délai d'un an qui n'était pas expiré lors de la délivrance de l'assignation du 12 janvier 1996 ; que l'ordonnance déférée ayant été signifiée le 23 avril 1996, la prescription a été à nouveau interrompue par les conclusions des intimés du 14 février 1997 ;
Procédure
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Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, DEUXIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par : 1 / M. Serge X..., gérant de la société SNPC, domicilié en cette qualité ..., 2 / la Société nouvelle de presse et de communication (SNPC), dont le siège est ..., en cassation d'un arrêt rendu le 17 septembre 1997 par la cour d'appel de Paris (14e chambre, section A), au profit 1 / de la Ville de Coignières, 2 / du maire de la Ville de Coignières, domiciliés tous deux Hôtel de ville, ..., défendeur à la cassation ; Les demandeurs invoquent, à l'appui de leur pourvoi, les deux moyens de cassation annexés au présent arrêt ; LA COUR, en l'audience publique du 26 mai 1999, où étaient présents : M. Dumas, président, M. Guerder, conseiller rapporteur, MM. Pierre, Dorly, Mme Solange Gautier, M. de Givry, conseillers, M. Trassoudaine, conseiller référendaire, M. Monnet, avocat général, Mme Claude Gautier, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. Guerder, conseiller, les observations de Me de Nervo, avocat de M. X..., ès qualités, et de la Société nouvelle de presse et de communication (SNPC), de la SCP Nicolay et de Lanouvelle, avocat du maire de la Ville de Coignières et de la ville de Coignières, les conclusions de M. Monnet, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le premier moyen : Vu les articles 13 et 65 de la loi du 29 juillet 1881 ; Attendu qu'il résulte du premier de ces textes que le délai d'un an imparti pour exercer l'action en insertion forcée s'applique uniquement à la demande d'insertion d'une réponse adressée au directeur de la publication ; que l'action en justice exercée à la suite d'un refus d'insertion, en réparation des conséquences dommageables de cette infraction, est soumise au délai de prescription de trois mois prévu par l'article 65 de ladite loi ; Attendu, selon l'arrêt confirmatif attaqué et les productions, que le journal quotidien Libération a publié, le 28 novembre 1994, un article mettant en cause la ville de Coignières ; que cette commune et son maire ont adressé à M. X..., directeur de la publication du journal, une demande d'insertion de réponse qui n'a pas été satisfaite ; que, par actes d'huissier des 30 janvier et 12 juillet 1995, la commune et son maire ont assigné M. X... en référé devant le président du tribunal de grande instance de Versailles, puis de Paris ; que leur demande ayant été rejetée, ils ont, par lettre du 12 septembre 1995, reçue le 15 septembre, et par lettre du 9 octobre 1995, reçue le 17 octobre, adressé à M. X... une nouvelle demande d'insertion de réponse ; que par acte d'huissier du 12 janvier 1996, ils ont à nouveau assigné M. X... et la société éditrice du journal en référé devant le président du tribunal de grande instance, notamment aux fins de publication de la réponse ; Attendu que, pour écarter l'exception de prescription invoquée en défense et pour ordonner à M. X... de procéder à l'insertion de la réponse, l'arrêt énonce que l'action en insertion forcée se prescrit après un an révolu à compter du jour où la publication a eu lieu, qu'en l'espèce, ce délai a été interrompu par les assignations en insertion forcée délivrées les 30 janvier et 12 juillet 1995, cette dernière ayant fait courir un nouveau délai d'un an qui n'était pas expiré lors de la délivrance de l'assignation du 12 janvier 1996 ; que l'ordonnance déférée ayant été signifiée le 23 avril 1996, la prescription a été à nouveau interrompue par les conclusions des intimés du 14 février 1997 ; Qu'en statuant ainsi, alors que si la seconde demande d'insertion de réponse avait été formée, comme elle devait l'être, dans l'année de la publication de l'article litigieux, le délai de prescription de trois mois était seul applicable à l'action introduite par l'assignation du 12 janvier 1996, la cour d'appel a violé le texte susvisé ; Et attendu qu'il résulte de l'arrêt que plus de trois mois se sont écoulés entre la signification de l'ordonnance de référé du 25 mars 1996, effectuée à la diligence des parties poursuivantes le 23 avril 1996, et leurs premières conclusions en appel, le 14 février 1997 ; qu'ainsi, la prescription étant acquise, il ne reste rien à juger ; PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu d'examiner le second moyen : CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 17 septembre 1997, entre les parties, par la cour d'appel de Paris ; DIT n'y avoir lieu à renvoi ; Vu l'article 627 du nouveau Code de procédure civile ; DECLARE IRRECEVABLE comme prescrite l'action de la ville de Coignières et du maire de Coignières ; Condamne la ville de Coignières et le maire de Coignières aux dépens ; Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, rejette la demande de la ville de Coignières et du maire de Coignières ; Dit que sur les diligences du Procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt cassé ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-quatre juin mil neuf cent quatre-vingt-dix-neuf.
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- civ2
- Date
- 24 juin 1999
- Matière
- presse
Référence
61372345cd58014677407a10
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel