Cour de Cassation · civ3 — 9 juin 1999
- ECLI
- 61372346cd58014677407a32
- Date
- 9 juin 1999
Mes notes
privées · visibles par vous seulRésumé structuré
version préliminaireFaits
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Paris, 27 septembre 1996), qu'en 1992 la société civile immobilière (SCI) Hermès, depuis lors en liquidation judiciaire, a vendu en l'état futur d'achèvement un appartement avec dépendances à M. Z... et à Mme Y... ; que la SCI a souscrit une garantie d'achèvement des travaux auprès de la Banque du Phénix, aux droits de laquelle vient le Comptoir des Entrepreneurs ; qu'alléguant l'existence de retards, malfaçons et non-façons les consorts A... ont sollicité la réparation de leur préjudice, tandis que par voie reconventionnelle la caution des entrepreneurs a demandé l'attribution des sommes restant dues par les acquéreurs ;
Procédure
Non déterminable à partir du texte fourni.
Question juridique
Sur le moyen unique : Attendu que le Comptoir des Entrepreneurs fait grief à l'arrêt d'ordonner la compensation entre la dette de la SCI Hermès à l'encontre des consorts A..., et la dette de ces derniers vis-à-vis de la SCI, en ordonnant aux acquéreurs de verser le solde restant dû à la SCI entre les mains du liquidateur de cette dernière, alors, selon le moyen, "1 ) que la garantie d'achèvement des travaux par convention de cautionnement émanant du Comptoir des Entrepreneurs, venant aux droits de la Banque du Phénix, impose au Comptoir des Entrepreneurs, de garantir le financement de l'achèvement de l'immeuble et s'accompagne d'une nécessaire centralisation des mouvements financiers relatifs aux opérations de construction et de vente ; que cette centralisation a pour conséquence que la banque garante acquiert un droit propre au versement entre ses mains, des sommes dues par les acquéreurs et la rend directement créancière de ces derniers du prix de vente ; qu'en ordonnant la compensation entre les sommes dues par la SCI venderesse à M. Z... et à Mme Y... avec les sommes dues par ces derniers au Comptoir des Entrepreneurs, au seul motif que "les dettes dont s'agit sont connexes comme résultant de l'exécution d'un même contrat, la cour d'appel a violé les articles 1289 et 1291 du Code civil, ensemble les articles R. 261-17 et R. 261-21 du Code de la construction et de l'habitation ; 2 ) qu'en énonçant qu'il n'était pas discuté que les dettes étaient connexes, la cour d'appel dénature, en violation de l'article 1134 du Code civil, les conclusions d'appel du Comptoir des Entrepreneurs, soutenant qu'il n'existe pas un lien de "connexité suffisant entre les créances respectives pour que "la cour d'appel puisse ordonner la compensation" ; 3 ) qu'il était stipulé de convention expresse entre toutes les parties en présence, que les paiements du prix de vente devaient impérativement être faits entre les mains du Comptoir des Entrepreneurs ; qu'en ordonnant le versement des sommes dues par M. Z... et Mme Y... entre les mains du mandataire-liquidateur de la SCI venderesse, la cour d'appel a violé l'article 1134 du Code civil ; 4 ) que le Comptoir des Entrepreneurs a acquis le droit au versement du prix de vente entre ses mains, antérieurement au jugement prononçant la liquidation de la SCI Hermès ; qu'en se fondant sur ce jugement pour ordonner le versement des sommes dues par M. Z... et Mme Y... entre les mains du mandataire liquidateur, la cour d'appel a violé les articles 46 et 47 de la loi du 25 janvier 1985 ; 5 ) qu'en ne constatant pas que M. Z... et Mme Y... ont déclaré leur créance au redressement et à la liquidation de la SCI Hermès, la cour d'appel qui ordonne néanmoins la compensation de la créance de la SCI Hermès à leur encontre prive sa décision de base légale au regard des articles 50, 51 et 53 de la loi du 25 janvier 1985" ;
Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, TROISIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par le Comptoir des Entrepreneurs (CDE), dont le siège est ..., en cassation d'un arrêt rendu le 27 septembre 1996 par la cour d'appel de Paris (23e chambre, section B), au profit : 1 / de M. Guy Z..., demeurant ..., 2 / de Mme Claudine Y..., demeurant ..., 3 / de Mme Leïla X..., prise en ses qualités de mandataire liquidateur de la société Araxon et de la SCI Hermès, demeurant ..., défendeurs à la cassation ; Le demandeur invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ; LA COUR, en l'audience publique du 4 mai 1999, où étaient présents : M. Beauvois, président, M. Villien, conseiller rapporteur, Mlle Fossereau, MM. Cachelot, Martin, conseillers, M. Nivôse, Mme Boulanger, conseillers référendaires, M. Guérin, avocat général, Mme Berdeaux, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. Villien, conseiller, les observations de la SCP Célice, Blancpain et Soltner, avocat du Comptoir des Entrepreneurs, de la SCP Defrénois et Levis, avocat de Mme X..., ès qualités, de la SCP Piwnica et Molinié, avocat de M. Z... et de Mme Y..., les conclusions de M. Guérin, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le moyen unique : Attendu, selon l'arrêt attaqué (Paris, 27 septembre 1996), qu'en 1992 la société civile immobilière (SCI) Hermès, depuis lors en liquidation judiciaire, a vendu en l'état futur d'achèvement un appartement avec dépendances à M. Z... et à Mme Y... ; que la SCI a souscrit une garantie d'achèvement des travaux auprès de la Banque du Phénix, aux droits de laquelle vient le Comptoir des Entrepreneurs ; qu'alléguant l'existence de retards, malfaçons et non-façons les consorts A... ont sollicité la réparation de leur préjudice, tandis que par voie reconventionnelle la caution des entrepreneurs a demandé l'attribution des sommes restant dues par les acquéreurs ; Attendu que le Comptoir des Entrepreneurs fait grief à l'arrêt d'ordonner la compensation entre la dette de la SCI Hermès à l'encontre des consorts A..., et la dette de ces derniers vis-à-vis de la SCI, en ordonnant aux acquéreurs de verser le solde restant dû à la SCI entre les mains du liquidateur de cette dernière, alors, selon le moyen, "1 ) que la garantie d'achèvement des travaux par convention de cautionnement émanant du Comptoir des Entrepreneurs, venant aux droits de la Banque du Phénix, impose au Comptoir des Entrepreneurs, de garantir le financement de l'achèvement de l'immeuble et s'accompagne d'une nécessaire centralisation des mouvements financiers relatifs aux opérations de construction et de vente ; que cette centralisation a pour conséquence que la banque garante acquiert un droit propre au versement entre ses mains, des sommes dues par les acquéreurs et la rend directement créancière de ces derniers du prix de vente ; qu'en ordonnant la compensation entre les sommes dues par la SCI venderesse à M. Z... et à Mme Y... avec les sommes dues par ces derniers au Comptoir des Entrepreneurs, au seul motif que "les dettes dont s'agit sont connexes comme résultant de l'exécution d'un même contrat, la cour d'appel a violé les articles 1289 et 1291 du Code civil, ensemble les articles R. 261-17 et R. 261-21 du Code de la construction et de l'habitation ; 2 ) qu'en énonçant qu'il n'était pas discuté que les dettes étaient connexes, la cour d'appel dénature, en violation de l'article 1134 du Code civil, les conclusions d'appel du Comptoir des Entrepreneurs, soutenant qu'il n'existe pas un lien de "connexité suffisant entre les créances respectives pour que "la cour d'appel puisse ordonner la compensation" ; 3 ) qu'il était stipulé de convention expresse entre toutes les parties en présence, que les paiements du prix de vente devaient impérativement être faits entre les mains du Comptoir des Entrepreneurs ; qu'en ordonnant le versement des sommes dues par M. Z... et Mme Y... entre les mains du mandataire-liquidateur de la SCI venderesse, la cour d'appel a violé l'article 1134 du Code civil ; 4 ) que le Comptoir des Entrepreneurs a acquis le droit au versement du prix de vente entre ses mains, antérieurement au jugement prononçant la liquidation de la SCI Hermès ; qu'en se fondant sur ce jugement pour ordonner le versement des sommes dues par M. Z... et Mme Y... entre les mains du mandataire liquidateur, la cour d'appel a violé les articles 46 et 47 de la loi du 25 janvier 1985 ; 5 ) qu'en ne constatant pas que M. Z... et Mme Y... ont déclaré leur créance au redressement et à la liquidation de la SCI Hermès, la cour d'appel qui ordonne néanmoins la compensation de la créance de la SCI Hermès à leur encontre prive sa décision de base légale au regard des articles 50, 51 et 53 de la loi du 25 janvier 1985" ; Mais attendu qu'ayant relevé, par motifs propres et adoptés, que s'il était prévu dans l'acte de vente que des paiements devaient être faits à la Banque du Phénix, c'était seulement pour en créditer le compte spécial ouvert au nom du vendeur, que les dettes des consorts A... à l'égard de la SCI en paiement du prix d'achat de l'immeuble et celles de la SCI vis-à-vis des acquéreurs au titre des malfaçons étaient connexes comme résultant de l'exécution d'un même contrat, et que les consorts A... justifiaient avoir "produit" entre les mains du liquidateur de la SCI Hermès, et exactement retenu qu'en raison du prononcé de la liquidation judiciaire de cette société, le solde du prix ne pouvait qu'être consigné entre les mains de son liquidateur, et ne pouvait être attribué à un tiers, fût-il créancier inscrit, la cour d'appel a pu en déduire, sans dénaturation, que la demande d'attribution de prix formée par le Comptoir des Entrepreneurs devrait être rejetée, et que la compensation devait être ordonnée entre les dettes réciproques ; D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; Condamne Le Comptoir des Entrepreneurs aux dépens ; Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, condamne le Comptoir des Entrepreneurs à payer à Mme X... la somme de 9 000 francs et aux consorts A..., la somme de 9 000 francs ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Troisième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du neuf juin mil neuf cent quatre-vingt-dix-neuf.
Articles de loi cités
Citations
Aucune citation répertoriée pour cette décision.
Décisions connexes
Aucune décision similaire identifiée pour le moment.
Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- civ3
- Date
- 9 juin 1999
- Matière
- compensation
Référence
61372346cd58014677407a32
Données disponibles
- Texte intégral