Cour de Cassation · soc — 26 mai 1999
- ECLI
- 61372346cd58014677407a36
- Date
- 26 mai 1999
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Procédure
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Question juridique
Sur le moyen unique : Attendu que l'employeur fait grief au jugement attaqué (conseil de prud'hommes de Louviers, 25 février 1997) d'avoir fait droit à ces demandes alors, selon le moyen, d'une part, que les juges du fond sont liés par les conclusions prises devant eux et ne peuvent dénaturer les termes du litige dont ils sont saisis ; qu'en l'espèce, il résultait des conclusions de M. X..., ès qualités de liquidateur de la société Toute la presse, que l'employeur contestait les affirmations des demandeurs selon lesquelles ses déclarations verbales auraient confirmé sa décision de licencier Mme Y... ; qu'en déclarant, néanmoins, que le contenu de la lettre du 14 novembre 1994, rédigée par les enfants de Mme Y..., selon laquelle, d'une part, le jour de l'entretien, la salariée avait été avisée de ce qu'elle recevrait sa lettre de licenciement sous 48 heures et, d'autre part, que le 7 novembre, M. Dominique Y... aurait indiqué au père de la salariée que la lettre de licenciement avait été adressée, n'était pas contesté par l'employeur, le conseil de prud'hommes a dénaturé les termes du litige et aussi violé l'article 4 du nouveau Code de procédure civile ; alors, d'autre part, en toute hypothèse, qu'en constatant que l'employeur avait indiqué à la salariée "qu'elle recevrait une lettre de licenciement" d'où il résultait que la décision n'était pas prise et était même subordonnée à l'établissement d'une lettre de rupture et en déclarant néanmoins que cette déclaration valait licenciement verbal, le conseil de prud'hommes n'a pas tiré les conséquences légales de ses constatations et ainsi violé les articles L. 122-14-1 et suivants du contrat de travail ; alors, enfin, subsidiairement, qu'en écartant la faute grave de la salariée, comme le caractère légitime de son licenciement, sans rechercher si l'intempérance de la salariée ne résultait pas, d'une part, de sa consommation quotidienne importante d'alcool, confirmée par le propriétaire du bar voisin, et, d'autre part, des insultes proférées le 13 octobre 1994, sous l'empire de cet état alcoolique, admises par l'intéressée, comme par ses enfants, la cour d'appel n'a pas donné de base légale à sa décision au regard des articles L. 122-6, L. 122-8, L. 122-9 et L. 122-14-3 du contrat de travail ;
Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par M. X..., demeurant ..., agissant en sa qualité de liquidateur de la société Toute la presse, société anonyme, en cassation d'un jugement rendu le 25 février 1997 par le conseil de prud'hommes de Louviers (section commerce), au profit : 1 / de Mme Anne A..., demeurant ..., 2 / de M. Guillaume Z..., demeurant ..., 3 / de M. Emmanuel Z..., demeurant ..., héritiers de Mme Marie-Claude Y..., décédée, 4 / de la CGEA AGS de Rouen, dont le siège est ..., défendeurs à la cassation ; LA COUR, en l'audience publique du 31 mars 1999, où étaient présents : M. Carmet, conseiller le plus ancien faisant fonctions de président et rapporteur, MM. Ransac, Chagny, conseillers, M. Richard de la Tour, conseiller référendaire, M. Martin, avocat général, Mme Molle-de Hédouville, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. Carmet, conseiller le plus ancien faisant fonctions de président, les observations de la SCP Delaporte et Briard, avocat de M. X..., ès qualités, les conclusions de M. Martin, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le moyen unique : Attendu que Mme Y..., au service de la société Toute la presse depuis le 9 octobre 1993, a mis fin à ses jours le 7 novembre 1994 après un entretien préalable à son licenciement qui s'était déroulé le 3 novembre 1994, sans avoir reçu la notification du licenciement ; que ses héritiers, invoquant un licenciement verbal, ont saisi la juridiction prud'homale de demandes d'indemnité de rupture et de licenciement sans cause réelle et sérieuse ; Attendu que l'employeur fait grief au jugement attaqué (conseil de prud'hommes de Louviers, 25 février 1997) d'avoir fait droit à ces demandes alors, selon le moyen, d'une part, que les juges du fond sont liés par les conclusions prises devant eux et ne peuvent dénaturer les termes du litige dont ils sont saisis ; qu'en l'espèce, il résultait des conclusions de M. X..., ès qualités de liquidateur de la société Toute la presse, que l'employeur contestait les affirmations des demandeurs selon lesquelles ses déclarations verbales auraient confirmé sa décision de licencier Mme Y... ; qu'en déclarant, néanmoins, que le contenu de la lettre du 14 novembre 1994, rédigée par les enfants de Mme Y..., selon laquelle, d'une part, le jour de l'entretien, la salariée avait été avisée de ce qu'elle recevrait sa lettre de licenciement sous 48 heures et, d'autre part, que le 7 novembre, M. Dominique Y... aurait indiqué au père de la salariée que la lettre de licenciement avait été adressée, n'était pas contesté par l'employeur, le conseil de prud'hommes a dénaturé les termes du litige et aussi violé l'article 4 du nouveau Code de procédure civile ; alors, d'autre part, en toute hypothèse, qu'en constatant que l'employeur avait indiqué à la salariée "qu'elle recevrait une lettre de licenciement" d'où il résultait que la décision n'était pas prise et était même subordonnée à l'établissement d'une lettre de rupture et en déclarant néanmoins que cette déclaration valait licenciement verbal, le conseil de prud'hommes n'a pas tiré les conséquences légales de ses constatations et ainsi violé les articles L. 122-14-1 et suivants du contrat de travail ; alors, enfin, subsidiairement, qu'en écartant la faute grave de la salariée, comme le caractère légitime de son licenciement, sans rechercher si l'intempérance de la salariée ne résultait pas, d'une part, de sa consommation quotidienne importante d'alcool, confirmée par le propriétaire du bar voisin, et, d'autre part, des insultes proférées le 13 octobre 1994, sous l'empire de cet état alcoolique, admises par l'intéressée, comme par ses enfants, la cour d'appel n'a pas donné de base légale à sa décision au regard des articles L. 122-6, L. 122-8, L. 122-9 et L. 122-14-3 du contrat de travail ; Mais attendu que la notification du licenciement par lettre recommandée avec accusé de réceptiuon ne constitue qu'un moyen de preuve du licenciement, qui peut être établi par tous autres moyens ; que le conseil de prud'hommes, appréciant les éléments de preuve qui lui étaient soumis, a retenu, sans méconnaître les exigences de l'article 4 du nouveau Code de procédure civile que Mme Y... s'était vu notifier verbalement son licenciement à la fin de l'entretien préalable, ce dont il résultait qu'elle avait été licenciée avant son décès ; Et attendu que le licenciement n'ayant pas été motivé par une lettre de licenciement conformément aux exigences de l'article L. 122-14-2 du Code du travail, il était nécessairement dépourvu de cause réelle et sérieuse, sans qu'il ait été besoin d'examiner les griefs articulés par l'employeur au cours de la procédure ; que par ce moyen de pur droit substitué au moyen critiqué, le jugement se trouve légalement justifié ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; Condamne M. X..., ès qualités, aux dépens ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-six mai mil neuf cent quatre-vingt-dix-neuf.
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- soc
- Date
- 26 mai 1999
- Matière
- contrat de travail, rupture
Référence
61372346cd58014677407a36
Données disponibles
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