Cour de Cassation · soc — 30 juin 1999
- ECLI
- 61372346cd58014677407a4f
- Date
- 30 juin 1999
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Procédure
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Question juridique
Sur le premier moyen : Attendu que la salariée fait grief à l'arrêt attaqué (Agen, 10 décembre 1996) d'avoir dit que le licenciement reposait sur une cause réelle et sérieuse et de l'avoir en conséquence déboutée de sa demande en paiement de dommages-intérêts, alors, selon le moyen, que la cour d'appel a occulté complètement dans sa motivation le fait souligné par la salariée dans ses conclusions qu'elle avait repris le travail après une longue absence sans que l'employeur lui organise une visite médicale de reprise du travail devant le médecin du travail ; que Mme X... dans ses conclusions avait visé la violation de l'article R. 241-51 du Code du travail et indiqué "Mme X... attire l'attention de la cour sur le fait qu'elle n'a jamais passé de visite médicale de reprise du travail devant le médecin du travail, surtout après une absence pour maladie de plus de trois semaines, l'employeur une fois de plus a manqué à ses obligations, juridiquement au moment de son licenciement la salariée avait toujours son contrat de travail suspendu et devait bénéficier de la protection instituée par la loi" ; que la cour d'appel n'a pas cru prendre en considération ce point de droit particulièrement important surtout en cas de rupture des relations contractuelles à l'initiative de l'employeur, tandis que la période de suspension du contrat continuait à courir ; que les dispositions de l'article R. 241-51 du Code du travail prévoient que les salariés doivent bénéficier d'un examen par le médecin du travail à l'effet d'apprécier leur aptitude à reprendre leur ancien emploi ou la nécessité d'une adaptation de leurs conditions de travail après une absence pour cause de maladie professionnelle, après une absence de huit jours pour cause d'accident du travail, après une absence d'au moins vingt et un jours pour cause de maladie ou d'accident non professionnels et en cas d'absences répétées pour raison de santé ; qu'il résulte en effet de ces dispositions que l'employeur ne peut admettre le salarié à reprendre le travail ou l'y inviter qu'à condition de provoquer son examen médical par le médecin du travail ; que la Cour de Cassation décide de manière constante que c'est la visite de reprise du travail effectuée par le médecin du travail qui met fin à la suspension du contrat de travail, ou plus précisément la déclaration établie par le médecin du travail à l'issue de l'examen médical de reprise et elle seule, ce qui exclut aussi bien l'examen effectué par le médecin traitant que celui effectué par le médecin conseil de la caisse de sécurité sociale ; que la suspension du contrat de travail prend fin par la déclaration sur l'aptitude du salarié à reprendre son travail, établie par le médecin du travail à l'issue de l'examen médical de reprise et non à la date à laquelle il a été déclaré consolidé et apte à reprendre son travail par la Caisse primaire d'assurance maladie ; que Mme X... ayant été absente du 1er février 1995 au 27 février 1995 pour cause de maladie aurait dû bénéficier d'une visite médicale de reprise du travail devant le médecin du travail, ce qui n'a pas été le cas, en conséquence son contrat de travail était toujours suspendu lors de la signification de son licenciement le 21 mars 1995 après qu'elle eut refusé une transaction le vendredi 10 mars 1995 qui lui apprenait qu'elle était licenciée depuis le mercredi 8 mars 1995 ; que le licenciement de Mme X... est intervenu en violation de l'article R 241-51 du Code du travail, que la cour d'appel n'a pas répondu sur ce point aux conclusions de l'intéressée ; qu'en statuant comme elle l'a fait sans prendre en compte les documents produits et les écrits de la salariée, la cour d'appel n'a pas satisfait aux exigences de l'article 455 du nouveau Code de procédure civile ; Sur le second moyen : Attendu que la salariée fait encore grief à l'arrêt d'avoir statué comme il l'a fait, alors, selon le moyen, que la cour d'appel n'a pas relevé le caractère abusif de la transaction présentée le vendredi 10 mars 1995 où la salariée apprenait qu'elle était licenciée par anticipation depuis le mercredi 8 mars 1995, alors qu'aucune procédure légale de licenciement n'avait été engagée à son égard ; que la cour d'appel ne pouvait ignorer l'existence de cette transaction imposée à la salariée en fin de journée à sa signature immédiate, le document ne portait aucune trace de projet, était daté et portait le nom des deux signataires ; que suivant l'article n° 2 page n° 02 de cette transaction il y est précisé qu'"il est versé ce jour (10 mars 1995) à Mme X..., la somme de 30 000 francs à titre d'indemnité transactionnelle forfaitaire, globale et définitive en réparation du préjudice moral et financier, occasionné par la rupture du contrat de travail" ; que c'est donc sur une fausse interprétation des textes en présence que la cour d'appel n'a pas voulu reconnaître que la transaction avait été imposée à signature le 10 mars 1995, seul le terme : "il est versé ce jour 30 000 francs" aurait dû suffire à faire reconnaître par la cour d'appel qu'il y avait bien eu volonté délibérée de la part de l'employeur d'imposer à signature la transaction et ce sans délai de réflexion ; que Mme X... dans ses conclusions précisait les conditions de validité d'une transaction comme suit : "Il n'y a pas transaction lorsque le prétendu accord transactionnel a été signé au cours de l'entretien préalable, alors qu'il n'est pas établi que le salarié a eu connaissance de la convocation avant le jour de l'entretien, de telles circonstances étant de nature à vicier le consentement du salarié qui ne disposait d'aucun délai de réflexion et n'a eu ni la possibilité de se faire assister, ni celle de prendre conseil" ; que Mme X... précisait également que "désormais, au lieu que les parties règlent de fait dans un même acte (la transaction) la rupture et ses conséquences, elles devront d'abord rompre puis régler les conséquences de la rupture par voie de concessions réciproques" et d'invoquer la jurisprudence de la Cour de Cassation en ce sens ; que c'est donc à tort que la cour d'appel n'a tenu aucun compte des conclusions de la salariée, qu'elle a jugé sans également tenir compte des remarques pertinentes qui étaient très largement développées dans ses écritures, notamment l'absence de visite médicale de reprise du travail devant le médecin du travail ; qu'en statuant comme elle l'a fait la cour d'appel n'a pas satisfait aux exigences de l'article 455 du nouveau Code de procédure civile ;
Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par Mme Christiane X..., demeurant Cap de Lascamp, 46090 Lamagdelaine, en cassation d'un arrêt rendu le 10 décembre 1996 par la cour d'appel d'Agen (chambre sociale), au profit de la société anonyme SAUR (Société d'aménagement urbain et rural), dont le siège est Challenger, ..., défenderesse à la cassation ; LA COUR, en l'audience publique du 19 mai 1999, où étaient présents : M. Le Roux-Cocheril, conseiller le plus ancien, faisant fonctions de président, Mme Bourgeot, conseiller référendaire rapporteur, MM. Finance, Lanquetin, conseillers, M. Besson, conseiller référendaire, M. Martin, avocat général, Mme Ferré, greffier de chambre ; Sur le rapport de Mme Bourgeot, conseiller référendaire, les observations de la SCP Guiguet, Bachellier et Potier de la Varde, avocat de la société SAUR, les conclusions de M. Martin, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Attendu que Mme X..., engagée par la société Saur, le 24 juin 1988 par contrat à durée déterminée devenu à partir du 13 février 1989 à durée indéterminée, en qualité d'aide comptable, promue comptable 1er échelon, puis chef de groupe comptabilité et comptable principal, a été licenciée, pour faute grave, le 21 mars 1995 ; qu'elle a saisi la juridiction prud'homale ; Sur le premier moyen : Attendu que la salariée fait grief à l'arrêt attaqué (Agen, 10 décembre 1996) d'avoir dit que le licenciement reposait sur une cause réelle et sérieuse et de l'avoir en conséquence déboutée de sa demande en paiement de dommages-intérêts, alors, selon le moyen, que la cour d'appel a occulté complètement dans sa motivation le fait souligné par la salariée dans ses conclusions qu'elle avait repris le travail après une longue absence sans que l'employeur lui organise une visite médicale de reprise du travail devant le médecin du travail ; que Mme X... dans ses conclusions avait visé la violation de l'article R. 241-51 du Code du travail et indiqué "Mme X... attire l'attention de la cour sur le fait qu'elle n'a jamais passé de visite médicale de reprise du travail devant le médecin du travail, surtout après une absence pour maladie de plus de trois semaines, l'employeur une fois de plus a manqué à ses obligations, juridiquement au moment de son licenciement la salariée avait toujours son contrat de travail suspendu et devait bénéficier de la protection instituée par la loi" ; que la cour d'appel n'a pas cru prendre en considération ce point de droit particulièrement important surtout en cas de rupture des relations contractuelles à l'initiative de l'employeur, tandis que la période de suspension du contrat continuait à courir ; que les dispositions de l'article R. 241-51 du Code du travail prévoient que les salariés doivent bénéficier d'un examen par le médecin du travail à l'effet d'apprécier leur aptitude à reprendre leur ancien emploi ou la nécessité d'une adaptation de leurs conditions de travail après une absence pour cause de maladie professionnelle, après une absence de huit jours pour cause d'accident du travail, après une absence d'au moins vingt et un jours pour cause de maladie ou d'accident non professionnels et en cas d'absences répétées pour raison de santé ; qu'il résulte en effet de ces dispositions que l'employeur ne peut admettre le salarié à reprendre le travail ou l'y inviter qu'à condition de provoquer son examen médical par le médecin du travail ; que la Cour de Cassation décide de manière constante que c'est la visite de reprise du travail effectuée par le médecin du travail qui met fin à la suspension du contrat de travail, ou plus précisément la déclaration établie par le médecin du travail à l'issue de l'examen médical de reprise et elle seule, ce qui exclut aussi bien l'examen effectué par le médecin traitant que celui effectué par le médecin conseil de la caisse de sécurité sociale ; que la suspension du contrat de travail prend fin par la déclaration sur l'aptitude du salarié à reprendre son travail, établie par le médecin du travail à l'issue de l'examen médical de reprise et non à la date à laquelle il a été déclaré consolidé et apte à reprendre son travail par la Caisse primaire d'assurance maladie ; que Mme X... ayant été absente du 1er février 1995 au 27 février 1995 pour cause de maladie aurait dû bénéficier d'une visite médicale de reprise du travail devant le médecin du travail, ce qui n'a pas été le cas, en conséquence son contrat de travail était toujours suspendu lors de la signification de son licenciement le 21 mars 1995 après qu'elle eut refusé une transaction le vendredi 10 mars 1995 qui lui apprenait qu'elle était licenciée depuis le mercredi 8 mars 1995 ; que le licenciement de Mme X... est intervenu en violation de l'article R 241-51 du Code du travail, que la cour d'appel n'a pas répondu sur ce point aux conclusions de l'intéressée ; qu'en statuant comme elle l'a fait sans prendre en compte les documents produits et les écrits de la salariée, la cour d'appel n'a pas satisfait aux exigences de l'article 455 du nouveau Code de procédure civile ; Mais attendu que la suspension du contrat de travail provoquée par la maladie non professionnelle du salarié ne fait pas obstacle au licenciement prononcé pour un motif étranger à l'état de santé de l'intéressé ; que la cour d'appel qui a constaté que Mme X... avait été licenciée en raison de son refus persistant de travailler depuis le mois de janvier 1995 avant même son arrêt de travail pour maladie et jusqu'à son départ de l'entreprise, n'était pas tenue de répondre aux conclusions de la salariée qui n'étaient pas de nature à avoir une influence sur la solution du litige ; que le moyen n'est pas fondé ; Sur le second moyen : Attendu que la salariée fait encore grief à l'arrêt d'avoir statué comme il l'a fait, alors, selon le moyen, que la cour d'appel n'a pas relevé le caractère abusif de la transaction présentée le vendredi 10 mars 1995 où la salariée apprenait qu'elle était licenciée par anticipation depuis le mercredi 8 mars 1995, alors qu'aucune procédure légale de licenciement n'avait été engagée à son égard ; que la cour d'appel ne pouvait ignorer l'existence de cette transaction imposée à la salariée en fin de journée à sa signature immédiate, le document ne portait aucune trace de projet, était daté et portait le nom des deux signataires ; que suivant l'article n° 2 page n° 02 de cette transaction il y est précisé qu'"il est versé ce jour (10 mars 1995) à Mme X..., la somme de 30 000 francs à titre d'indemnité transactionnelle forfaitaire, globale et définitive en réparation du préjudice moral et financier, occasionné par la rupture du contrat de travail" ; que c'est donc sur une fausse interprétation des textes en présence que la cour d'appel n'a pas voulu reconnaître que la transaction avait été imposée à signature le 10 mars 1995, seul le terme : "il est versé ce jour 30 000 francs" aurait dû suffire à faire reconnaître par la cour d'appel qu'il y avait bien eu volonté délibérée de la part de l'employeur d'imposer à signature la transaction et ce sans délai de réflexion ; que Mme X... dans ses conclusions précisait les conditions de validité d'une transaction comme suit : "Il n'y a pas transaction lorsque le prétendu accord transactionnel a été signé au cours de l'entretien préalable, alors qu'il n'est pas établi que le salarié a eu connaissance de la convocation avant le jour de l'entretien, de telles circonstances étant de nature à vicier le consentement du salarié qui ne disposait d'aucun délai de réflexion et n'a eu ni la possibilité de se faire assister, ni celle de prendre conseil" ; que Mme X... précisait également que "désormais, au lieu que les parties règlent de fait dans un même acte (la transaction) la rupture et ses conséquences, elles devront d'abord rompre puis régler les conséquences de la rupture par voie de concessions réciproques" et d'invoquer la jurisprudence de la Cour de Cassation en ce sens ; que c'est donc à tort que la cour d'appel n'a tenu aucun compte des conclusions de la salariée, qu'elle a jugé sans également tenir compte des remarques pertinentes qui étaient très largement développées dans ses écritures, notamment l'absence de visite médicale de reprise du travail devant le médecin du travail ; qu'en statuant comme elle l'a fait la cour d'appel n'a pas satisfait aux exigences de l'article 455 du nouveau Code de procédure civile ; Mais attendu que la cour d'appel qui a retenu qu'il n'était pas justifié du fait que l'employeur aurait voulu imposer à la salariée la signature d'une transaction qui en l'espèce n'a pas abouti, n'avait pas à répondre à des conclusions rendues inopérantes par ces constatations ; que le moyen n'est pas fondé ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; Condamne Mme X... aux dépens ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du trente juin mil neuf cent quatre-vingt-dix-neuf.
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- soc
- Date
- 30 juin 1999
- Matière
- contrat de travail, rupture
Référence
61372346cd58014677407a4f
Données disponibles
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