Cour de Cassation · civ2 — 13 juillet 1999
- ECLI
- 61372346cd58014677407a65
- Date
- 13 juillet 1999
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version préliminaireFaits
Attendu, selon le jugement attaqué, rendu en dernier ressort, qu'autorisé par une ordonnance du juge-commissaire à vendre, selon les formes prescrites en matière de saisie immobilière, un immeuble commun, M. Z..., agissant en qualité de liquidateur à la liquidation judiciaire de Mme Y..., a exercé des poursuites de saisie immobilière à l'encontre de la débitrice, en liquidation judiciaire ; que, par dire déposé le jour de l'audience éventuelle, M. et Mme Y... ont demandé, par application des articles 674 et 715 du Code de procédure civile, la déchéance des poursuites, faute par le poursuivant d'avoir respecté le délai de 90 jours prévu entre le commandement de saisie ou l'ordonnance du juge-commissaire en tenant lieu et sa publication au bureau des hypothèques ; Attendu que, pour déclarer M. et Mme Y... irrecevables en leur contestation, le jugement retient que le dire n'a pas été présenté dans le délai de l'article 727 du Code de procédure civile, 5 jours au plus tard avant l'audience éventuelle ;
Procédure
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Question juridique
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Solution
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Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, DEUXIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par : 1 / M. Bernard Y..., 2 / Mme Micheline X..., épouse Y..., demeurant ensemble ..., en cassation d'un jugement rendu le 15 octobre 1997 par le tribunal de grande instance de Lille (en matière de saisie immobilière), au profit de M. Bernard Z..., administrateur judiciaire, ès qualités de liquidateur de la liquidation judiciaire de Mme Micheline X..., épouse Y..., domicilié ... belge, 59000 Lille, défendeur à la cassation ; Les demandeurs invoquent, à l'appui de leur pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ; LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 16 juin 1999, où étaient présents : M. Dumas, président, M. Buffet, conseiller rapporteur, Mme Borra, conseiller, M. Monnet, avocat général, Mlle Laumône, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. Buffet, conseiller, les observations de la SCP Le Bret et Laugier, avocat des époux Y..., de la SCP Defrenois et Levis, avocat de M. Z..., ès qualités, les conclusions de M. Monnet, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le moyen unique : Vu les articles 727 et 728 du Code de procédure civile ; Attendu que les forclusions édictées par ces textes ne concernent que les moyens de nullité tant en la forme qu'au fond mais ne s'appliquent pas aux déchéances prévues par l'article 715 du même Code qui peuvent être invoquées en tout état de cause ; Attendu, selon le jugement attaqué, rendu en dernier ressort, qu'autorisé par une ordonnance du juge-commissaire à vendre, selon les formes prescrites en matière de saisie immobilière, un immeuble commun, M. Z..., agissant en qualité de liquidateur à la liquidation judiciaire de Mme Y..., a exercé des poursuites de saisie immobilière à l'encontre de la débitrice, en liquidation judiciaire ; que, par dire déposé le jour de l'audience éventuelle, M. et Mme Y... ont demandé, par application des articles 674 et 715 du Code de procédure civile, la déchéance des poursuites, faute par le poursuivant d'avoir respecté le délai de 90 jours prévu entre le commandement de saisie ou l'ordonnance du juge-commissaire en tenant lieu et sa publication au bureau des hypothèques ; Attendu que, pour déclarer M. et Mme Y... irrecevables en leur contestation, le jugement retient que le dire n'a pas été présenté dans le délai de l'article 727 du Code de procédure civile, 5 jours au plus tard avant l'audience éventuelle ; Qu'en statuant ainsi, alors que le dire tendait à faire constater l'inobservation d'un délai prescrit, à peine de déchéance, par l'article 715 du Code précité, le Tribunal a violé les textes susvisés ; PAR CES MOTIFS : CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, le jugement rendu le 15 octobre 1997, entre les parties, par le tribunal de grande instance de Lille ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit jugement et, pour être fait droit, les renvoie devant le tribunal de grande instance de Douai ; Condamne M. Z..., ès qualités, aux dépens ; Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, rejette la demande de M. Z..., ès qualités ; Dit que sur les diligences du Procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite du jugement cassé ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du treize juillet mil neuf cent quatre-vingt-dix-neuf.
Articles de loi cités
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- civ2
- Date
- 13 juillet 1999
- Matière
- saisie immobiliere
Référence
61372346cd58014677407a65
Données disponibles
- Texte intégral