Cour de Cassation · civ2 — 19 mai 1999
- ECLI
- 61372346cd58014677407aa6
- Date
- 19 mai 1999
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Procédure
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Question juridique
Sur le moyen unique du pourvoi, pris en sa première branche : Attendu qu'il est fait grief à l'arrêt attaqué (Versailles, 14 novembre 1996) d'avoir annulé la sentence arbitrale rendue dans le litige opposant M. Y... à la société Scintelle, alors, selon le moyen, que, dans le cas où la désignation des arbitres a eu lieu conformément à la clause compromissoire, les articles 1444 et 1457, alinéa 1er, du nouveau Code de procédure civile ne sont pas applicables ; qu'il ressort de l'arrêt attaqué que la désignation du troisième arbitre, M. le premier président Pierre Estoup, a été faite, dans l'espèce, conformément à la clause compromissoire souscrite par les parties ; qu'en déclarant cette désignation irrégulière pour la raison que les formes prévues par les articles 1444 et 1457, alinéa 1er, du nouveau Code de procédure civile n'ont pas été observées, la cour d'appel a violé lesdits articles 1444 et 1457, alinéa 1er, du nouveau Code de procédure civile par fausse application ; Et sur le moyen unique du pourvoi, pris en ses deuxième et troisième branches : Attendu qu'il est fait grief à l'arrêt d'avoir statué comme il l'a fait, alors, selon le moyen, 1 ) que les contestations relatives à la composition de la juridiction doivent être présentées, à peine d'irrecevabilité, dès l'ouverture des débats ; que cette disposition est applicable à la procédure arbitrale ; qu'en énonçant que l'irrégularité de la désignation du troisième arbitre n'a pas pu être couverte, la cour d'appel a violé l'article 430, alinéa 2, du nouveau Code de procédure civile ; 2 ) qu'en énonçant que la société Scintelle a, dès le 15 décembre 1993, contesté la régularité de la désignation du troisième arbitre par la voie d'une simple ordonnance rendue sur requête, quand il ressort du procès-verbal de réunion des parties et des arbitres en date du 15 décembre 1993 qu'à cette date, la société Scintelle s'est bornée à faire valoir que le délai de constitution du tribunal arbitral tel qu'il était fixé par la clause compromissoire n'avait pas été respecté, la cour d'appel a violé l'article 1134 du Code civil ;
Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, DEUXIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par : 1 / M. Serge Y..., demeurant La Gachère, route de Granville, 50290 Bréhal, 2 / Mme Monique B..., domiciliée 9, place de la Croûte, 50100 Coutances, ès qualités de mandataire-liquidateur de M. Bourey, en cassation de deux arrêts rendus les 12 octobre 1995 et 14 novembre 1996 par la cour d'appel de Versailles (12e chambre, 1re section), au profit : 1 / de la société Scintelle, société anonyme, dont le siège est La Mare d'Ovillers, RN 1, 60570 Mortefontaine, 2 / de M. Richard X..., domicilié ..., pris en sa qualité d'administrateur du redressement judiciaire de la société Scintelle, 3 / de M. Z..., domicilié ..., pris en sa qualité de représentant des créanciers de la société Scintelle, 4 / de M. Jean A..., domicilié 5, rue Arthur-le-Duc, 14000 Caen, pris en sa qualité d'administrateur judiciaire de M. Y..., défendeurs à la cassation ; Les demandeurs invoquent, à l'appui de leur pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ; LA COUR, en l'audience publique du 7 avril 1999, où étaient présents : M. Dumas, président et rapporteur, M. Laplace, Mme Borra, MM. Séné, Etienne, Mme Bezombes, conseillers, Mme Batut, conseiller référendaire, M. Chemithe, avocat général, Mme Claude Gautier, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. Dumas, président, les observations de Me Capron, avocat de M. Y... et de Mme B..., ès qualités, de la SCP Masse-Dessen, Georges et Thouvenin, avocat de la société Scintelle et de MM. X..., Z..., ès qualités, les conclusions de M. Chemithe, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le pourvoi, en tant qu'il est dirigé contre l'arrêt du 12 octobre 1995 : Vu l'article 978 du nouveau Code de procédure civile ; Attendu que Mme B..., ès qualités de liquidateur de M. Y..., s'est pourvue en cassation contre l'arrêt rendu par la cour d'appel de Versailles le 12 octobre 1995, mais que son mémoire ne contient aucun moyen à l'encontre de cette décision ; Qu'il y a lieu dans ces conditions de constater la déchéance partielle du pourvoi ; Sur le moyen unique du pourvoi, pris en sa première branche : Attendu qu'il est fait grief à l'arrêt attaqué (Versailles, 14 novembre 1996) d'avoir annulé la sentence arbitrale rendue dans le litige opposant M. Y... à la société Scintelle, alors, selon le moyen, que, dans le cas où la désignation des arbitres a eu lieu conformément à la clause compromissoire, les articles 1444 et 1457, alinéa 1er, du nouveau Code de procédure civile ne sont pas applicables ; qu'il ressort de l'arrêt attaqué que la désignation du troisième arbitre, M. le premier président Pierre Estoup, a été faite, dans l'espèce, conformément à la clause compromissoire souscrite par les parties ; qu'en déclarant cette désignation irrégulière pour la raison que les formes prévues par les articles 1444 et 1457, alinéa 1er, du nouveau Code de procédure civile n'ont pas été observées, la cour d'appel a violé lesdits articles 1444 et 1457, alinéa 1er, du nouveau Code de procédure civile par fausse application ; Mais attendu que les dispositions des articles 1457 et 1459 du nouveau Code de procédure civile imposent, sans que les parties puissent y déroger, que le président du Tribunal appelé à désigner un arbitre soit saisi en la forme des référés, et que l'arrêt retient, à bon droit, que le président du tribunal de commerce ayant été saisi par la voie d'une requête émanant d'un des arbitres, la désignation du tiers arbitre était entachée d'une irrégularité affectant la validité de la composition du tribunal arbitral ; D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ; Et sur le moyen unique du pourvoi, pris en ses deuxième et troisième branches : Attendu qu'il est fait grief à l'arrêt d'avoir statué comme il l'a fait, alors, selon le moyen, 1 ) que les contestations relatives à la composition de la juridiction doivent être présentées, à peine d'irrecevabilité, dès l'ouverture des débats ; que cette disposition est applicable à la procédure arbitrale ; qu'en énonçant que l'irrégularité de la désignation du troisième arbitre n'a pas pu être couverte, la cour d'appel a violé l'article 430, alinéa 2, du nouveau Code de procédure civile ; 2 ) qu'en énonçant que la société Scintelle a, dès le 15 décembre 1993, contesté la régularité de la désignation du troisième arbitre par la voie d'une simple ordonnance rendue sur requête, quand il ressort du procès-verbal de réunion des parties et des arbitres en date du 15 décembre 1993 qu'à cette date, la société Scintelle s'est bornée à faire valoir que le délai de constitution du tribunal arbitral tel qu'il était fixé par la clause compromissoire n'avait pas été respecté, la cour d'appel a violé l'article 1134 du Code civil ; Mais attendu, d'une part, que les dispositions de l'article 430, alinéa 2, du nouveau Code de procédure civile ne sont pas applicables à la procédure d'arbitrage, d'autre part, que le procès-verbal de la réunion du 15 décembre 1993 ne mentionne pas que la société Scintelle s'était bornée à soulever la tardiveté de la constitution du tribunal arbitral ; D'où il suit que le moyen ne peut être accueilli en aucune de ses branches ; PAR CES MOTIFS : CONSTATE la déchéance du pourvoi en tant qu'il est dirigé contre l'arrêt du 12 octobre 1995 ; REJETTE le pourvoi contre l'arrêt du 14 novembre 1996 ; Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, rejette les demandes de la société Scintelle, de MM. X..., Z..., et de Mme B..., ès qualités ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du dix-neuf mai mil neuf cent quatre-vingt-dix-neuf.
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- civ2
- Date
- 19 mai 1999
- Matière
- (sur la 1ère branche du moyen unique) arbitrage
Référence
61372346cd58014677407aa6
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