Cour de Cassation · civ2 — 24 juin 1999
- ECLI
- 61372346cd58014677407ae4
- Date
- 24 juin 1999
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version préliminaireFaits
Attendu, selon l'arrêt attaqué, que Mme Z..., qui conduisait son automobile sur une route nationale, a heurté à l'arrière le véhicule de M. Y..., sa voiture ayant été elle-même heurtée ensuite à l'arrière par l'ensemble routier de la société Etablissements Paul X..., conduit par M. A... ; que Mme Z... a été blessée ; que les véhicules des deux autres conducteurs ont subi des dommages ; que chaque conducteur ayant demandé aux deux autres la réparation de son préjudice, la cour d'appel a débouté Mme Z... de l'intégralité de ses demandes, l'a condamnée à garantir M. Y... et son assureur des condamnations prononcées contre eux au profit des Etablissements Paul X... et l'a condamnée ainsi que M. A... et son employeur à indemniser entièrement le préjudice subi par M. Y... ; que le même arrêt a condamné M. Y... et son assureur à indemniser la société Etablissements Paul X... de son préjudice et a, par ailleurs, condamné M. A..., ainsi que l'employeur et l'assureur de celui-ci, in solidum avec Mme Z..., à indemniser M. Y... de son préjudice ;
Procédure
Non déterminable à partir du texte fourni.
Question juridique
Sur le premier moyen du pourvoi principal de Mme Z... : Attendu que Mme Z... fait grief à l'arrêt de l'avoir déboutée de l'intégralité de ses demandes, alors, selon le moyen, d'une part, que l'indemnisation du conducteur victime d'un accident de la circulation n'est totalement exclue que dans le cas où il a commis une faute ayant constitué la cause exclusive du dommage ; qu'en l'espèce, la cour d'appel, qui a décidé que Mme Z... n'avait pas droit à la moindre indemnisation pour avoir commis une faute exclusive se trouvant à l'origine directe de l'accident, sans rechercher, alors que cela lui avait été demandé, si elle n'avait pas freiné une première fois, au moment où le capot du véhicule qui la précédait s'était soulevé, ce qui aurait expliqué la faible distance qui la séparait de ce véhicule, a entaché sa décision d'un défaut de base légale au regard de l'article 4 de la loi du 5 juillet 1985 et alors, d'autre part, que l'indemnisation du conducteur victime d'un accident de la circulation n'est totalement exclue que dans le cas où il a commis une faute ayant constitué la cause exclusive du dommage ; qu'en l'espèce, la cour d'appel, qui a décidé que Mme Z... n'avait pas droit à la moindre indemnisation, pour avoir commis une faute exclusive se trouvant à l'origine directe de l'accident, sans rechercher, alors que cela lui avait été demandé, si, compte tenu de l'état de la chaussée, le conducteur du semi-remorque, qui la suivait et dont la vitesse était excessive, n'avait pas manqué à l'obligation de prudence qui pesait sur lui, a privé sa décision de base légale au regard de l'article 4 de la loi du 5 juillet 1985 ; Sur le second moyen du même pourvoi : Attendu que Mme Z... fait grief à l'arrêt de l'avoir condamnée à garantir M. Y... et son assureur des condamnations prononcées contre eux au titre de l'indemnisation du préjudice subi par la société Etablissements Paul X..., alors, selon le moyen, que l'objet du litige est déterminé par les prétentions respectives des parties ; que les juges doivent se prononcer sur l'ensemble de ces prétentions, mais ne peuvent, sans méconnaître les termes du litige, accorder à l'une des parties ce qu'elle n'a pas demandé ; qu'en l'espèce, la cour d'appel, qui a condamné Mme Z... à garantir M. Y... et son assureur, le groupe Azur, des condamnations prononcées contre eux, au bénéfice de la société Etablissements Paul X... et de son assureur, la compagnie La Présence, alors que cela ne lui avait jamais été demandé, a violé les articles 4 et 5 du nouveau Code de procédure civile ; Sur le moyen unique du pourvoi provoqué de M. Y... : Attendu que M. Y... fait grief à l'arrêt de l'avoir condamné, in solidum avec Mme Z..., à réparer le préjudice matériel de M. A..., de l'employeur et de l'assureur de celui-ci, alors, selon le moyen, que lorsque plusieurs véhicules sont impliqués dans un accident de la circulation, chaque conducteur a droit à l'indemnisation des dommages qu'il a subis, sauf s'il a commis une faute ayant contribué à la réalisation de son préjudice ; qu'en retenant qu'aucune faute ne pouvait être reprochée à M. A..., sans s'expliquer sur la circonstance qu'il circulait à une vitesse excessive compte tenu des conditions climatiques, la chaussée étant rendue glissante par des précipitations, de sorte qu'il s'était mis dans l'impossibilité de rester maître de son camion en cas de ralentissement brusque, la cour d'appel n'a pas donné de base légale à sa décision au regard des articles 1 et 5 de la loi du 5 juillet 1985 ; Sur le moyen unique du pourvoi incident et provoqué des Etablissements Paul X... : Attendu que les Etablissements Paul X... font grief à l'arrêt de les avoir condamnés, ainsi que leur assureur, in solidum avec Mme Z..., à indemniser M. Y... de son préjudice, alors, selon le moyen, que la cour d'appel, qui décide, à juste titre, que M. A... n'a commis aucune faute dans la survenance de l'accident, ne pouvait condamner les Etablissements Paul X... et leur assureur, la compagnie La Présence (Axa), in solidum avec Mme Z..., à indemniser intégralement le préjudice subi par M. Y... ; que, dès lors en statuant comme elle l'a fait, la cour d'appel, qui n'a pas tiré les conséquences légales s'évinçant de ses propres constatations, a violé les articles 1 à 6 de la loi du 5 juillet 1985 ;
Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, DEUXIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par Mme Françoise Z..., demeurant ..., en cassation d'un arrêt rendu le 5 juin 1997 par la cour d'appel de Besançon (1re chambre civile), au profit : 1 / de M. Michel A..., demeurant ..., 70100 Gray, 2 / des Etablissements Paul X..., société anonyme, dont le siège est 70130 Ray-sur-Saône, 3 / de la compagnie La Présence, dont le siège est ..., aux droits de laquelle vient la société Axa assurances, 4 / de M. Gilles Y..., demeurant ..., 5 / de la compagnie Groupe Azur, dont le siège est ..., 6 / de la Caisse primaire d'assurance maladie (CPAM) de la Haute-Saône, dont le siège est ..., défendeurs à la cassation ; Les Etablissements Paul X... et la compagnie Axa assurances ont formé un pourvoi incident et provoqué contre le même arrêt ; M. Gilles Y... et la compagnie Azur assurances, venant aux droits des Assurances mutuelles de France, ont formé un pourvoi provoqué contre le même arrêt ; La demanderesse au pourvoi principal invoque, à l'appui de son recours, les deux moyens de cassation annexés au présent arrêt ; Les demandeurs au pourvoi provoqué et incident invoquent, à l'appui de leur recours, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ; Les demandeurs au pourvoi provoqué invoquent, à l'appui de leur pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ; LA COUR, en l'audience publique du 27 mai 1999, où étaient présents : M. Dumas, président, M. Pierre, conseiller rapporteur, MM. Guerder, Dorly, Mme Solange Gautier, M. de Givry, conseillers, Mme Kermina, M. Trassoudaine, conseillers référendaires, M. Monnet, avocat général, Mme Claude Gautier, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. Pierre, conseiller, les observations de Me Odent, avocat de Mme Z..., de Me Parmentier, avocat de M. Y... et de la compagnie Groupe Azur, venant aux droits des Assurances mutuelles de France, de la SCP Rouvière et Boutet, avocat des Etablissements Paul X... et de la compagnie La Présence, aux droits de laquelle vient la compagnie Axa assurances, les conclusions de M. Monnet, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Attendu, selon l'arrêt attaqué, que Mme Z..., qui conduisait son automobile sur une route nationale, a heurté à l'arrière le véhicule de M. Y..., sa voiture ayant été elle-même heurtée ensuite à l'arrière par l'ensemble routier de la société Etablissements Paul X..., conduit par M. A... ; que Mme Z... a été blessée ; que les véhicules des deux autres conducteurs ont subi des dommages ; que chaque conducteur ayant demandé aux deux autres la réparation de son préjudice, la cour d'appel a débouté Mme Z... de l'intégralité de ses demandes, l'a condamnée à garantir M. Y... et son assureur des condamnations prononcées contre eux au profit des Etablissements Paul X... et l'a condamnée ainsi que M. A... et son employeur à indemniser entièrement le préjudice subi par M. Y... ; que le même arrêt a condamné M. Y... et son assureur à indemniser la société Etablissements Paul X... de son préjudice et a, par ailleurs, condamné M. A..., ainsi que l'employeur et l'assureur de celui-ci, in solidum avec Mme Z..., à indemniser M. Y... de son préjudice ; Sur le premier moyen du pourvoi principal de Mme Z... : Attendu que Mme Z... fait grief à l'arrêt de l'avoir déboutée de l'intégralité de ses demandes, alors, selon le moyen, d'une part, que l'indemnisation du conducteur victime d'un accident de la circulation n'est totalement exclue que dans le cas où il a commis une faute ayant constitué la cause exclusive du dommage ; qu'en l'espèce, la cour d'appel, qui a décidé que Mme Z... n'avait pas droit à la moindre indemnisation pour avoir commis une faute exclusive se trouvant à l'origine directe de l'accident, sans rechercher, alors que cela lui avait été demandé, si elle n'avait pas freiné une première fois, au moment où le capot du véhicule qui la précédait s'était soulevé, ce qui aurait expliqué la faible distance qui la séparait de ce véhicule, a entaché sa décision d'un défaut de base légale au regard de l'article 4 de la loi du 5 juillet 1985 et alors, d'autre part, que l'indemnisation du conducteur victime d'un accident de la circulation n'est totalement exclue que dans le cas où il a commis une faute ayant constitué la cause exclusive du dommage ; qu'en l'espèce, la cour d'appel, qui a décidé que Mme Z... n'avait pas droit à la moindre indemnisation, pour avoir commis une faute exclusive se trouvant à l'origine directe de l'accident, sans rechercher, alors que cela lui avait été demandé, si, compte tenu de l'état de la chaussée, le conducteur du semi-remorque, qui la suivait et dont la vitesse était excessive, n'avait pas manqué à l'obligation de prudence qui pesait sur lui, a privé sa décision de base légale au regard de l'article 4 de la loi du 5 juillet 1985 ; Mais attendu que la cour d'appel a retenu que Mme Z... suivait à faible distance le véhicule de M. Y..., qu'il résulte du témoignage de M. A..., qui la suivait, qu'elle n'avait pas freiné avant la collision ni actionné les feux "stop" de son véhicule et que, par ailleurs, Mme Z... venait de doubler l'ensemble routier conduit par M. A... ; que de ces constatations et énonciations, elle a pu déduire que Mme Z... avait commis une faute en relation directe avec l'accident en ne laissant pas une distance suffisante entre son véhicule et celui qui le précédait ; que c'est dans l'exercice de son pouvoir souverain qu'elle a estimé que cette faute était de nature à exclure tout droit à indemnisation à son profit ; D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ; Sur le second moyen du même pourvoi : Attendu que Mme Z... fait grief à l'arrêt de l'avoir condamnée à garantir M. Y... et son assureur des condamnations prononcées contre eux au titre de l'indemnisation du préjudice subi par la société Etablissements Paul X..., alors, selon le moyen, que l'objet du litige est déterminé par les prétentions respectives des parties ; que les juges doivent se prononcer sur l'ensemble de ces prétentions, mais ne peuvent, sans méconnaître les termes du litige, accorder à l'une des parties ce qu'elle n'a pas demandé ; qu'en l'espèce, la cour d'appel, qui a condamné Mme Z... à garantir M. Y... et son assureur, le groupe Azur, des condamnations prononcées contre eux, au bénéfice de la société Etablissements Paul X... et de son assureur, la compagnie La Présence, alors que cela ne lui avait jamais été demandé, a violé les articles 4 et 5 du nouveau Code de procédure civile ; Mais attendu que le prononcé des choses non demandées ne constitue pas un cas d'ouverture à cassation mais une irrégularité qui ne peut être réparée que selon la procédue prévue aux articles 463 et 464 du nouveau Code de procédure civile ; D'où il suit que le moyen est irrecevable ; Sur le moyen unique du pourvoi provoqué de M. Y... : Attendu que M. Y... fait grief à l'arrêt de l'avoir condamné, in solidum avec Mme Z..., à réparer le préjudice matériel de M. A..., de l'employeur et de l'assureur de celui-ci, alors, selon le moyen, que lorsque plusieurs véhicules sont impliqués dans un accident de la circulation, chaque conducteur a droit à l'indemnisation des dommages qu'il a subis, sauf s'il a commis une faute ayant contribué à la réalisation de son préjudice ; qu'en retenant qu'aucune faute ne pouvait être reprochée à M. A..., sans s'expliquer sur la circonstance qu'il circulait à une vitesse excessive compte tenu des conditions climatiques, la chaussée étant rendue glissante par des précipitations, de sorte qu'il s'était mis dans l'impossibilité de rester maître de son camion en cas de ralentissement brusque, la cour d'appel n'a pas donné de base légale à sa décision au regard des articles 1 et 5 de la loi du 5 juillet 1985 ; Mais attendu que le véhicule de M. Y... étant impliqué dans la réalisation de l'accident qui a entraîné le préjudice subi par M. A..., la société des Etablissements Paul X... et son assureur, sans qu'aucun de ces deux conducteurs ait commis une faute en relation avec l'accident, c'est à juste titre que la cour d'appel a dit que M. Y... était, in solidum avec Mme Z..., tenu de réparer le dommage subi par M. A..., son employeur et son assureur ; D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ; Sur le moyen unique du pourvoi incident et provoqué des Etablissements Paul X... : Attendu que les Etablissements Paul X... font grief à l'arrêt de les avoir condamnés, ainsi que leur assureur, in solidum avec Mme Z..., à indemniser M. Y... de son préjudice, alors, selon le moyen, que la cour d'appel, qui décide, à juste titre, que M. A... n'a commis aucune faute dans la survenance de l'accident, ne pouvait condamner les Etablissements Paul X... et leur assureur, la compagnie La Présence (Axa), in solidum avec Mme Z..., à indemniser intégralement le préjudice subi par M. Y... ; que, dès lors en statuant comme elle l'a fait, la cour d'appel, qui n'a pas tiré les conséquences légales s'évinçant de ses propres constatations, a violé les articles 1 à 6 de la loi du 5 juillet 1985 ; Mais attendu que l'ensemble routier conduit par M. A... étant impliqué dans la réalisation de l'accident qui a entraîné le préjudice causé à M. Y..., sans qu'aucun des deux conducteurs ait commis une faute en relation avec l'accident, c'est à juste titre que la cour d'appel a dit que la société des Etablissements Paul X... était, in solidum avec M. Z..., tenu de réparer le dommage subi par M. Y... ; D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ; PAR CES MOTIFS : REJETTE les pourvois ; Laisse à chaque partie la charge de ses propres dépens ; Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, rejette les demandes de la société Etablissements Paul X... et de la compagnie Axa assurances ainsi que de M. Y... et de la société Azur assurances ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-quatre juin mil neuf cent quatre-vingt-dix-neuf.
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- civ2
- Date
- 24 juin 1999
- Matière
- (sur le 1er moyen du pourvoi principal) accident de la circulation
Référence
61372346cd58014677407ae4
Données disponibles
- Texte intégral