Cour de Cassationsoc
Cour de Cassation · soc — 9 juin 1999
- ECLI
- 61372347cd58014677407b3c
- Date
- 9 juin 1999
representation des salariesdélégué syndicalcontestationforme de saisine du tribunal
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par la société Sotac, société à responsabilité limitée, dont le siège est ..., en cassation d'une décision rendue le 17 avril 1998 par le tribunal d'instance du Vigan, au profit : 1 / de Mme Marie Dominique X..., demeurant ... et Salagosse, 2 / du syndicat Union Locale C.G.T du Vigan, dont le siège est ..., défendeurs à la cassation ; LA COUR, en l'audience publique du 14 avril 1999, où étaient présents : M. Waquet, conseiller doyen faisant fonctions de président, Mme Andrich, conseiller référendaire rapporteur, MM. Chagny, Bouret, conseillers, Mme Barberot, conseiller référendaire, M. Duplat, avocat général, Mme Guénée-Sourie, greffier de chambre ; Sur le rapport de Mme Andrich, conseiller référendaire, les conclusions de M. Duplat, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le moyen unique : Vu les articles L. 412-15 et R. 412-4 du Code du travail ; Attendu que le 20 mars 1998, l'union locale de la C.G.T. a notifié à la société Sotac, la désignation de Mme X... en qualité de délégué syndicale dans les entreprises qui forment une unité économique et sociale avec l'entreprise Sotac à Ganges ; que l'employeur a contesté cette désignation par lettre recommandée adressée au tribunal d'instance ; Attendu que pour déclarer irrecevable la demande d'annulation de la désignation du délégué syndical, le tribunal d'instance relève que l'article R. 412-4 du Code du travail prévoit que le tribunal est saisi des contestations mentionnées au premier alinéa de l'article L. 412-15 du Code du travail, par voie de simple déclaration au greffe et que la contestatoin formée par lettre recommandée, ne saisit pas régulièrement le tribunal ; Qu'en statuant ainsi, alors que les formalités prévues à l'article R. 412-4 du Code du travail ne s'imposent pas à peine de nullité, le tribunal d'instance a violé les dispositions des textes susvisés ; PAR CES MOTIFS : CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, la décision rendue le 17 avril 1998, entre les parties, par le tribunal d'instance de Le Vigan ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ladite décision et, pour être fait droit, les renvoie devant le tribunal d'instance de Nîmes ; Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de la décision cassée ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du neuf juin mil neuf cent quatre-vingt-dix-neuf.
Articles de loi cités
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- soc
- Date
- 9 juin 1999
- Matière
- representation des salaries
Référence
61372347cd58014677407b3c
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel