Cour de Cassation · soc — 2 juin 1999
- ECLI
- 61372347cd58014677407b46
- Date
- 2 juin 1999
Mes notes
privées · visibles par vous seulRésumé structuré
version préliminaireFaits
Non déterminable à partir du texte fourni.
Procédure
Non déterminable à partir du texte fourni.
Question juridique
Sur le premier moyen : Attendu que l'employeur fait grief à l'arrêt attaqué de l'avoir condamné à payer à M. X... une somme à titre de dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, alors, selon le moyen, d'une part, que le comportement d'un salarié ne doit pas nécessairement avoir donné lieu à des avertissements ou à des observations préalables pour constituer une cause réelle et sérieuse de licenciement ; qu'ainsi, en considérant que les retards dans la saisie de son activité et de ses frais, au mépris de la clause du contrat de travail imposant une saisie journalière, ne constituait pas un motif réel et sérieux de licenciement en l'absence de tout avertissement, la cour d'appel a violé l'article L. 122-14-3 du Code du travail ; alors, d'autre part, que le manquement à une obligation expressément édictée par le contrat de travail constitue un motif réel et sérieux de licenciement, même en l'absence d'une volonté délibérée du salarié de se soustraire aux directives de sa hiérarchie ; qu'ainsi, en s'attachant à l'absence d'une telle volonté pour dénier aux retards de saisie constatés le caractère d'une cause réelle et sérieuse de licenciement, la cour d'appel a violé l'article L. 122-14-3 du Code du travail ; alors, enfin, qu'en se bornant à relever que M. X... a toujours affirmé que les retards de saisie de son activité et de ses frais résultaient du dysfonctionnement du serveur minitel, de l'imprimante et du stylo optique auquel il a tenté de trouver une solution, sans répondre aux conclusions de la société Laboratoires Wyeth France qui faisait valoir qu'en cas de panne du stylo optique, le délégué reçoit, sur sa demande, un stylo de remplacement, qu'il existe au sein de la société un service de maintenance du matériel minitel et que tous les délégués reçoivent un manuel d'utilisation rappelant la procédure à suivre en cas de panne, la cour d'appel a violé l'article 455 du nouveau Code de procédure civile ; Mais sur le second moyen :
Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par la société Laboratoires Wyeth France, société anonyme dont le siège social est 117, rue du ..., en cassation d'un arrêt rendu le 20 décembre 1996 par la cour d'appel de Toulouse (Section encadrement), au profit de M. Francis X..., demeurant ..., défendeur à la cassation ; LA COUR, en l'audience publique du 7 avril 1999, où étaient présents : M. Merlin, conseiller le plus ancien faisant fonctions de président, M. Texier, conseiller rapporteur, M. Lanquetin, conseiller, Mme Trassoudaine-Verger, conseiller référendaire, M. de Caigny, avocat général, Mlle Lambert, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. Texier, conseiller, les observations de la SCP Guiguet, Bachellier et Potier de La Varde, avocat de la société Laboratoires Wyeth France, de la SCP Lyon-Caen, Fabiani et Thiriez, avocat de M. X..., les conclusions de M. de Caigny, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Attendu que M. X... a été embauché, le 26 novembre 1988, par les Laboratoires Wyeth France en qualité de délégué médical ; qu'il a été licencié le 27 septembre 1993 et a saisi le conseil de prud'hommes en paiement de diverses sommes ; Sur le premier moyen : Attendu que l'employeur fait grief à l'arrêt attaqué de l'avoir condamné à payer à M. X... une somme à titre de dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, alors, selon le moyen, d'une part, que le comportement d'un salarié ne doit pas nécessairement avoir donné lieu à des avertissements ou à des observations préalables pour constituer une cause réelle et sérieuse de licenciement ; qu'ainsi, en considérant que les retards dans la saisie de son activité et de ses frais, au mépris de la clause du contrat de travail imposant une saisie journalière, ne constituait pas un motif réel et sérieux de licenciement en l'absence de tout avertissement, la cour d'appel a violé l'article L. 122-14-3 du Code du travail ; alors, d'autre part, que le manquement à une obligation expressément édictée par le contrat de travail constitue un motif réel et sérieux de licenciement, même en l'absence d'une volonté délibérée du salarié de se soustraire aux directives de sa hiérarchie ; qu'ainsi, en s'attachant à l'absence d'une telle volonté pour dénier aux retards de saisie constatés le caractère d'une cause réelle et sérieuse de licenciement, la cour d'appel a violé l'article L. 122-14-3 du Code du travail ; alors, enfin, qu'en se bornant à relever que M. X... a toujours affirmé que les retards de saisie de son activité et de ses frais résultaient du dysfonctionnement du serveur minitel, de l'imprimante et du stylo optique auquel il a tenté de trouver une solution, sans répondre aux conclusions de la société Laboratoires Wyeth France qui faisait valoir qu'en cas de panne du stylo optique, le délégué reçoit, sur sa demande, un stylo de remplacement, qu'il existe au sein de la société un service de maintenance du matériel minitel et que tous les délégués reçoivent un manuel d'utilisation rappelant la procédure à suivre en cas de panne, la cour d'appel a violé l'article 455 du nouveau Code de procédure civile ; Mais attendu que la cour d'appel, qui n'a pas fondé sa décision sur l'absence d'avertissement au salarié et qui a constaté que l'insuffisance d'activité et la difficulté de communication avec la hiérarchie n'étaient pas établies, a décidé, exerçant le pouvoir d'appréciation qu'elle tient de l'article L. 122-14-3 du Code du travail, que le licenciement ne procédait pas d'une cause réelle et sérieuse ; que le moyen n'est pas fondé ; Mais sur le second moyen : Vu l'article L. 122-14-4 du Code du travail ; Attendu que, pour condamner l'employeur à payer au salarié une somme à titre d'indemnité pour inobservation de la procédure de licenciement, la cour d'appel énonce que, lors de l'entretien préalable, l'employeur ne doit se faire assister que d'une seule personne ; que la comparution du salarié assisté d'un seul délégué syndical devant trois cadres de l'entreprise dénature l'entretien préalable qui constitue une dernière chance pour le salarié de faire renoncer l'employeur à cette mesure ; qu'il se trouve ainsi véritablement mis en accusation par les personnes qui ont attesté dans le dossier ; que M. X... a nécessairement subi, de ce chef, un préjudice ; Qu'en statuant ainsi, alors que le salarié ayant plus de deux ans d'ancienneté et l'entreprise occupant plus de dix salariés, les indemnités prévues en cas de licenciement sans cause réelle et sérieuse ne se cumulent pas avec celles sanctionnant l'inobservation des règles de forme, la cour d'appel a violé les textes susvisés ; Et attendu qu'il y a lieu de faire application de l'article 627, alinéa 1er, du nouveau Code de procédure civile, la cassation encourue n'impliquant pas qu'il soit à nouveau statué sur le fond de ce chef ; PAR CES MOTIFS : CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il a condamné les Laboratoires Wyeth France à payer à M. X... la somme de 5 000 francs à titre d'indemnité pour inobservation de la procédure de licenciement, l'arrêt rendu le 20 décembre 1996, entre les parties, par la cour d'appel de Toulouse ; DIT n'y avoir lieu à renvoi ; Rejette la demande d'indemnité pour inobservation de la procédure de licenciement ; Laisse à chaque partie la charge de ses propres dépens ; Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, rejette la demande de M. X... ; Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du deux juin mil neuf cent quatre-vingt-dix-neuf.
Citations
Aucune citation répertoriée pour cette décision.
Décisions connexes
Aucune décision similaire identifiée pour le moment.
Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- soc
- Date
- 2 juin 1999
- Matière
- contrat de travail, rupture
Référence
61372347cd58014677407b46
Données disponibles
- Texte intégral