Cour de Cassation · soc — 30 juin 1999
- ECLI
- 61372347cd58014677407b57
- Date
- 30 juin 1999
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Procédure
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Question juridique
Sur les deux moyens réunis : Attendu que la société Ameg fait grief au jugement attaqué (Grenoble, 28 janvier 1997) d'avoir dit qu'un ordre de mission doit être établi par l'employeur avant l'envoi d'un salarié en déplacement et de l'avoir condamnée à payer à M. X... une somme à titre de remboursement de frais de déplacement ainsi qu'une somme à titre de dommages-intérêts pour résistance abusive, alors, selon le premier moyen, d'une part, que si l'article 51 de la Convention collective nationale du personnel des bureaux d'études prévoit qu'"un ordre de mission doit être établi avant l'envoi d'un salarié en déplacement", il n'en réserve pas moins la faculté d'un "ordre de mission permanent pour les salariés dont les fonctions, telles que précisées dans leur contrat, les conduisent à effectuer des déplacements multiples pour des interventions ponctuelles", que l'ordre de mission se déduit en pareil cas de l'objet même du contrat et de ses modalités d'exécution ; qu'en l'espèce, le contrat de travail prévoit expressément que M. X... est "employé pour travailler à des travaux techniques à accomplir dans les locaux où s'exerce l'activité de la société, soit dans ses propres locaux, soit chez les clients lorsque ceux-ci en font la demande, notamment quand des raisons techniques ou d'infrastructures obligent ladite société à traiter ses affaires au sein des services du client..." ; qu'en jugeant qu'en l'absence d'une clause formelle en ce sens, le contrat de travail ne pouvait, par son seul objet, valoir ordre de mission permanent, le conseil de prud'hommes a violé l'article 51 de la convention collective et 1134 du Code civil ; alors, d'autre part, que le conseil de prud'hommes qui relève lui-même que l'article 51 de la convention collective applicable réserve le cas des salariés dont les fonctions les conduisent à effectuer des déplacements multiples pour des interventions ponctuelles et retient en pareil cas que l'ordre de mission peut être permanent, ne tire pas les conséquences de ses propres constatations et viole l'article 51 de ladite convention collective ; alors, selon le second moyen, d'une part, qu'en l'état de stipulations contractuelles qui indiquaient que M. X... serait amené à exercer ses fonctions soit au siège de l'entreprise qui l'employait, soit dans les locaux des clients de celle-ci, le conseil de prud'hommes ne pouvait, sans dénaturer les termes clairs et précis du contrat et violer l'article 1134 du Code civil, déclarer que les locaux de la société Ameg constituaient le "lieu habituel de travail" de l'intéressé ; alors, d'autre part, qu'il résulte du propre décompte de M. X... que celui-ci avait été amené à intervenir entre 2 à 20 jours par mois, sur une période de 10 mois consécutifs dans les locaux de la société Sames de sorte qu'en s'abstenant de rechercher si la détermination du "lieu de travail habituel" ne dépendait pas des modalités selon lesquelles l'intéressé exerçait, en fait, son activité et notamment de la faible distance que M. X... pouvait avoir à parcourir (10 km de plus selon le décompte de M. X...), le conseil de prud'hommes a privé sa décision de toute base légale au regard de l'article 50 de la convention collective applicable ; alors, de troisième part, que le barème fiscal de remboursement des indemnités kilométriques (2,75 francs) ne présentant qu'un caractère indicatif et facultatif, prive sa décision de base légale au regard de l'article 50 de la convention collective et de l'article 1134 du Code civil, le conseil de prud'hommes qui condamne la société Ameg à verser des indemnités calculées suivant ce barème sans rechercher s'il correspondait à l'usage en vigueur dans l'entreprise ; qu'il en est d'autant plus ainsi que M. X... reconnaissait lui-même dans son courrier du 2 octobre 1995 que selon le barème constamment appliqué dans l'entreprise, l'indemnité de remboursement kilométrique était fixée à 1,80 francs ; alors, de quatrième part, qu'en retenant d'office le barème fiscal des indemnités kilométriques au motif qu'il figurait au contrat de travail de M. X..., le conseil de prud'hommes a dénaturé ledit contrat qui prévoit seulement le versement d'indemnités spéciales fixées "en accord avec les règlements de la sécurité sociale" sans aucune référence au barème fiscal (violation de l'article 1134 du Code civil) ; alors, enfin, que la société Ameg faisait valoir dans ses écritures qu'à la suite d'un contrôle de l'URSSAF, il avait été décidé de supprimer l'indemnité forfaitaire de 40 francs par jour et de la remplacer par la remise de tickets-restaurant à laquelle viendrait s'ajouter une indemnité de 400 francs par mois sous forme d'augmentation de salaire, correspondant à la part salariale des frais de nourriture et au forfait journalier de transport ; qu'en estimant que cette augmentation de salaire ne pouvait être prise en compte en l'absence de signature d'un avenant au contrat de travail quand il lui appartenait de rechercher si cette augmentation n'était pas destinée, dans l'intention des parties, à couvrir les frais de déplacement de M. X..., le conseil de prud'hommes a privé sa décision de base légale au regard de l'article 1134 du Code civil ;
Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par la société Ameg, société anonyme, dont le siège est ..., en cassation d'un jugement rendu le 28 janvier 1997 par le conseil de prud'hommes de Grenoble (section activités diverses), au profit de M. Jean-Luc X..., demeurant ..., défendeur à la cassation ; LA COUR, en l'audience publique du 19 mai 1999, où étaient présents : M. Merlin, conseiller le plus ancien faisant fonctions de président, M. Lanquetin, conseiller rapporteur, M. Finance, conseiller, MM. Poisot, Soury, conseillers référendaires, M. Martin, avocat général, Mme Molle-de Hédouville, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. Lanquetin, conseiller, les observations de la SCP Célice, Blancpain et Soltner, avocat de la société Ameg, les conclusions de M. Martin, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur les deux moyens réunis : Attendu que M. X... a été engagé le 29 avril 1985 par la société Ameg, en qualité de dessinateur études, coefficient 255, le contrat précisant que la convention collective applicable est celle du personnel des bureaux d'études techniques, des cabinets d'ingénieurs conseils et des sociétés de conseils ; qu'en 1996 à la suite de diverses demandes des salariés pour obtenir de l'employeur un mode clair d'indemnisation des temps de trajet et des frais de déplacements pour les salariés envoyés en mission, M. X... a saisi le conseil de prud'hommes de demandes de remboursement de ses frais de déplacement et de dommages-intérêts ; Attendu que la société Ameg fait grief au jugement attaqué (Grenoble, 28 janvier 1997) d'avoir dit qu'un ordre de mission doit être établi par l'employeur avant l'envoi d'un salarié en déplacement et de l'avoir condamnée à payer à M. X... une somme à titre de remboursement de frais de déplacement ainsi qu'une somme à titre de dommages-intérêts pour résistance abusive, alors, selon le premier moyen, d'une part, que si l'article 51 de la Convention collective nationale du personnel des bureaux d'études prévoit qu'"un ordre de mission doit être établi avant l'envoi d'un salarié en déplacement", il n'en réserve pas moins la faculté d'un "ordre de mission permanent pour les salariés dont les fonctions, telles que précisées dans leur contrat, les conduisent à effectuer des déplacements multiples pour des interventions ponctuelles", que l'ordre de mission se déduit en pareil cas de l'objet même du contrat et de ses modalités d'exécution ; qu'en l'espèce, le contrat de travail prévoit expressément que M. X... est "employé pour travailler à des travaux techniques à accomplir dans les locaux où s'exerce l'activité de la société, soit dans ses propres locaux, soit chez les clients lorsque ceux-ci en font la demande, notamment quand des raisons techniques ou d'infrastructures obligent ladite société à traiter ses affaires au sein des services du client..." ; qu'en jugeant qu'en l'absence d'une clause formelle en ce sens, le contrat de travail ne pouvait, par son seul objet, valoir ordre de mission permanent, le conseil de prud'hommes a violé l'article 51 de la convention collective et 1134 du Code civil ; alors, d'autre part, que le conseil de prud'hommes qui relève lui-même que l'article 51 de la convention collective applicable réserve le cas des salariés dont les fonctions les conduisent à effectuer des déplacements multiples pour des interventions ponctuelles et retient en pareil cas que l'ordre de mission peut être permanent, ne tire pas les conséquences de ses propres constatations et viole l'article 51 de ladite convention collective ; alors, selon le second moyen, d'une part, qu'en l'état de stipulations contractuelles qui indiquaient que M. X... serait amené à exercer ses fonctions soit au siège de l'entreprise qui l'employait, soit dans les locaux des clients de celle-ci, le conseil de prud'hommes ne pouvait, sans dénaturer les termes clairs et précis du contrat et violer l'article 1134 du Code civil, déclarer que les locaux de la société Ameg constituaient le "lieu habituel de travail" de l'intéressé ; alors, d'autre part, qu'il résulte du propre décompte de M. X... que celui-ci avait été amené à intervenir entre 2 à 20 jours par mois, sur une période de 10 mois consécutifs dans les locaux de la société Sames de sorte qu'en s'abstenant de rechercher si la détermination du "lieu de travail habituel" ne dépendait pas des modalités selon lesquelles l'intéressé exerçait, en fait, son activité et notamment de la faible distance que M. X... pouvait avoir à parcourir (10 km de plus selon le décompte de M. X...), le conseil de prud'hommes a privé sa décision de toute base légale au regard de l'article 50 de la convention collective applicable ; alors, de troisième part, que le barème fiscal de remboursement des indemnités kilométriques (2,75 francs) ne présentant qu'un caractère indicatif et facultatif, prive sa décision de base légale au regard de l'article 50 de la convention collective et de l'article 1134 du Code civil, le conseil de prud'hommes qui condamne la société Ameg à verser des indemnités calculées suivant ce barème sans rechercher s'il correspondait à l'usage en vigueur dans l'entreprise ; qu'il en est d'autant plus ainsi que M. X... reconnaissait lui-même dans son courrier du 2 octobre 1995 que selon le barème constamment appliqué dans l'entreprise, l'indemnité de remboursement kilométrique était fixée à 1,80 francs ; alors, de quatrième part, qu'en retenant d'office le barème fiscal des indemnités kilométriques au motif qu'il figurait au contrat de travail de M. X..., le conseil de prud'hommes a dénaturé ledit contrat qui prévoit seulement le versement d'indemnités spéciales fixées "en accord avec les règlements de la sécurité sociale" sans aucune référence au barème fiscal (violation de l'article 1134 du Code civil) ; alors, enfin, que la société Ameg faisait valoir dans ses écritures qu'à la suite d'un contrôle de l'URSSAF, il avait été décidé de supprimer l'indemnité forfaitaire de 40 francs par jour et de la remplacer par la remise de tickets-restaurant à laquelle viendrait s'ajouter une indemnité de 400 francs par mois sous forme d'augmentation de salaire, correspondant à la part salariale des frais de nourriture et au forfait journalier de transport ; qu'en estimant que cette augmentation de salaire ne pouvait être prise en compte en l'absence de signature d'un avenant au contrat de travail quand il lui appartenait de rechercher si cette augmentation n'était pas destinée, dans l'intention des parties, à couvrir les frais de déplacement de M. X..., le conseil de prud'hommes a privé sa décision de base légale au regard de l'article 1134 du Code civil ; Mais attendu qu'aux termes de l'article 50 de la Convention collective des bureaux d'études, "les déplacements hors du lieu de travail habituel nécessités par le service ne doivent pas être pour le salarié l'occasion d'une charge supplémentaire ou d'une diminution de salaire. L'importance des frais dépend du lieu où s'effectue les déplacements, ils ne sauraient être fixés d'une manière uniforme... Ils pourront faire l'objet d'un forfait préalablement au départ, soit par accord particulier, soit par règlement spécifique approprié" ; qu'aux termes de l'article 51 de la même convention, "avant l'envoi d'un salarié en déplacement, un ordre de mission sera normalement établi, se référant au présent titre. L'ordre de mission pourra être permanent pour les salariés dont les fonctions, telles que précisées dans le contrat de travail, les conduisent à effectuer des déplacements multiples pour des interventions ponctuelles" ; Qu'il résulte de ces textes que l'employeur est tenu de compenser les frais de déplacement des salariés lorsqu'ils se déplacent hors de leur lieu de travail habituel ; que l'employeur est aussi tenu de faire connaître au salarié, préalablement à son départ de l'entreprise, les conditions de son ou de ses déplacements ; Attendu que le conseil de prud'hommes, qui n'était pas tenu de procéder à la recherche invoquée par la deuxième branche du second moyen, a exactement décidé, sans dénaturer les termes du contrat, que le travail dans les locaux des clients, devaient être considérés comme des déplacements hors du lieu de travail habituel au sens de la convention collective ; Et attendu ensuite, que le conseil de prud'hommes qui a constaté que le contrat de travail du salarié ne fixait pas les conditions de ses déplacement chez les clients, a pu décider, sans encourir les griefs du premier moyen, que l'employeur qui refusait d'établir les ordres de mission prévus par l'article 51 de la convention collective, avait manqué à ses obligations et allouer au salarié des dommages-intérêts en réparation du préjudice en résultant ; Et attendu enfin, que le salarié ne demandait, en application de la convention collective, que le remboursement du supplément de frais résultant de déplacements chez les clients ; que le conseil de prud'hommes, qui n'était pas tenu de procéder à la recherche prétendument omise concernant l'augmentation de salaire qui aurait été destinée à compenser forfaitairement ces frais et qui a constaté qu'aucun barème de remboursement n'avait été déterminé de manière précise par l'entreprise a, sans dénaturer les termes du contrat, fixé souverainement le montant des remboursements de frais de déplacement qui était dû au salarié en application de la convention collective ; Que les moyens ne peuvent être accueillis ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; Condamne la société Ameg aux dépens ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du trente juin mil neuf cent quatre-vingt-dix-neuf.
Articles de loi cités
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- soc
- Date
- 30 juin 1999
- Matière
- conventions collectives
Référence
61372347cd58014677407b57
Données disponibles
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