Cour de Cassationsoc
Cour de Cassation · soc — 9 juin 1999
- ECLI
- 61372348cd58014677407bee
- Date
- 9 juin 1999
contrat de travail, rupturelicenciementformalités légalesabsence d'assistance du salarié à l'entretien préalable et nonavertissement de la possibilité de cette assistance
Source : DILA / Judilibre · open data
Mes notes
privées · visibles par vous seulRésumé structuré
version préliminaireFaits
Non déterminable à partir du texte fourni.
Procédure
Non déterminable à partir du texte fourni.
Question juridique
Sur le second moyen : Attendu que Mme Y... fait grief à l'arrêt attaqué de lui avoir alloué, en réparation de son licenciement sans cause réelle et sérieuse, une indemnité conventionnelle inférieure à quatre mois de salaires, en violation des articles 11-1 et 11-2-1 de la convention collective applicable aux offices notariaux ; Mais sur le premier moyen :
Solution
Non déterminable à partir du texte fourni.
Résumé généré automatiquement — à vérifier avec la décision originale.
Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par Mme Claudine Y..., demeurant ..., en cassation d'un arrêt rendu le 29 octobre 1996 par la cour d'appel de Versailles (15e chambre), au profit de Mme Catherine X..., demeurant ..., défenderesse à la cassation ; LA COUR, en l'audience publique du 14 avril 1999, où étaient présents : M. Carmet, conseiller le plus ancien faisant fonctions de président, M. Ransac, conseiller rapporteur, M. Chagny, conseiller, MM. Frouin, Richard de La Tour, conseillers référendaires, M. de Caigny, avocat général, Mme Marcadeux, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. Ransac, conseiller, les conclusions de M. de Caigny, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Attendu, selon la procédure, que Mme Y..., engagée le 1er juin 1992 par Mme X..., titulaire d'un office notarial, en qualité de téléphoniste-standardiste, a été licenciée le 14 janvier 1994 ; Sur le second moyen : Attendu que Mme Y... fait grief à l'arrêt attaqué de lui avoir alloué, en réparation de son licenciement sans cause réelle et sérieuse, une indemnité conventionnelle inférieure à quatre mois de salaires, en violation des articles 11-1 et 11-2-1 de la convention collective applicable aux offices notariaux ; Mais attendu que la cour d'appel lui ayant alloué à titre d'indemnité conventionnelle de licenciement le montant du demi-mois de salaire qu'elle réclamait, Mme Y... n'est pas recevable à soutenir devant la Cour de Cassation un moyen contraire à la thèse qu'elle a présentée devant les juges du fond ; Mais sur le premier moyen : Vu les articles L. 122-14, alinéa 2, L. 122-14-4 et L. 122-14-5, alinéa 1er, du Code du travail ; Attendu qu'il résulte de la combinaison de ces textes que, dès lors que la règle posée par l'article L. 122-14 du Code du travail, relative à l'assistance du salarié par un conseiller de son choix, n'a pas été respectée par l'employeur, le licenciement d'un salarié appartenant à une entreprise occupant habituellement moins de onze salariés ou ayant moins de deux mois d'ancienneté, est soumis aux dispositions de l'article L. 122-14-4, qu'il s'agisse de la sanction de l'irrégularité de la procédure ou de celle résultant de l'absence de cause réelle et sérieuse ; Attendu que, pour débouter Mme Y..., employée depuis moins de deux ans par Mme X..., dont l'office notarial occupait moins de onze salariés, d'une demande d'indemnité ne pouvant être inférieure aux salaires des six derniers mois, l'arrêt attaqué, après avoir retenu que le licenciement de la salariée, dépourvu de cause réelle et sérieuse, avait été prononcé sans entretien préalable, énonce que l'indemnisation incombant à l'employeur doit être calculée en fonction du préjudice justifié par la salariée ; Qu'en statuant ainsi, alors qu'il résultait de ses propres constatations relatives à l'absence d'entretien préalable que l'obligation de l'employeur d'assurer au salarié l'exercice de la faculté de se faire assister d'un conseiller de son choix n'avait pas été respectée, la cour d'appel, qui a refusé d'appliquer à un licenciement dont elle reconnaissait qu'il avait été prononcé sans cause réelle et sérieuse les sanctions prévues dans ce cas par l'article L. 122-14-4 du Code du travail, a violé les textes susvisés ; PAR CES MOTIFS : CASSE ET ANNULE, mais seulement en ses dispositions ayant condamné Mme X... à payer à Mme Y... la somme de 5 000 francs à titre de dommages-intérêts pour licenciement abusif, l'arrêt rendu le 29 octobre 1996, entre les parties, par la cour d'appel de Versailles ; remet, en conséquence, quant à ce, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel d'Orléans ; Laisse à chaque partie la charge de ses propres dépens ; Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, rejette la demande de Mme Y... ; Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du neuf juin mil neuf cent quatre-vingt-dix-neuf.
Articles de loi cités
Citations
Aucune citation répertoriée pour cette décision.
Décisions connexes
Aucune décision similaire identifiée pour le moment.
Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- soc
- Date
- 9 juin 1999
- Matière
- contrat de travail, rupture
Référence
61372348cd58014677407bee
Données disponibles
- Texte intégral